Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00200 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YD3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à 15:37
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 13 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de carence en date de ce jour, émanant de la PAF – centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry n°1 – nous informant du refus de [U] [C] de comparaître à notre audience de ce jour ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[U] [C]
né le 11 Février 1995 à [Localité 1] – ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
absent, représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel deLYON en date du 17 février 2025 a condamné [U] [C] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026 , reçue le 18 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de [U] [C] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé a clairement exprimé la volonté de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre, comme en atteste sa condamnation le 17 février 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de violence (crachats et morsure) sur fonctionnaire de la police nationale commis à l’aéroport de [3] à l’occasion d’une précédente tentative de reconduite à la frontière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Forfait
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prime ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quitus ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Expert ·
- Titre ·
- Demande
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Prêt à usage ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usucaper ·
- Possession
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.