Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 mars 2025, n° 21/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/02326 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HM6E
Jugement Rendu le 11 MARS 2025
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Commune de [Localité 12]
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le 12 Juin 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
Eleveur, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Commune de [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M.[D] [M] est propriétaire d’une exploitation agricole sur le territoire de la Commune de [Localité 12], anciennement dénommée commune de [Localité 10]. Il occupait sur cette commune une parcelle cadastrée A [Cadastre 6] d’une contenance de 50 m² sur laquelle est édifié un lavoir en mauvais état.
Pour faire libérer cette parcelle dont la propriété est revendiquée tant par M. [M] que par la Commune de Val Mont, ladite commune a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, qui, par décision du 24 février 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, a ordonné l’expulsion de ce dernier sous astreinte.
La commune de [Localité 12] a saisi le juge de l’exécution, qui a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 2 500 euros et fixé une nouvelle astreinte, M. [M] n’ayant pas quitté les lieux.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, M. [M] a attrait la Commune de Val Mont, prise en la personne de son Maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 2258 et subsidiairement des article 1875 et suivants du Code civil, aux fins de :
A titre principal,
— juger que M. [D] [M] est l’unique propriétaire de la parcelle cadastrée A0299 située à [Localité 12],
A titre subsidiaire,
— juger que la commune de [Localité 12] a consenti auprès de M. [D] [M] un prêt à usage à caractère viager,
En tout état de cause,
— juger que M. [D] [M] n’est pas un occupant sans droit ni titre et qu’il peut se maintenir dans les lieux,
— condamner la commune de [Localité 12] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la commune de [Localité 12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suite à l’appel interjeté par M. [M], la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 29 novembre 2022, notamment réduit le montant de l’astreinte provisoire prononcée.
En ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2023, la Commune de Val Mont demande au tribunal de :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1241 du code civil,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [M] maintient ses prétentions initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS
I- Sur le statut de la parcelle A299
M. [M] expose qu’il est propriétaire des parcelles contiguës à la parcelle litigieuse cadastrée A299, ayant acquis les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3] en 1977 et 2001, tandis que les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont fait l’objet d’une donation à son profit en 1991.
Il indique qu’un bâtiment a été construit sur la parcelle [Cadastre 6] dans les années 1920, aurait servi comme lavoir avant d’être utilisé comme stabulation par la famille [M] depuis son édification, et est indispensable pour son activité en ce qu’il constitue la seule stabulation disposant de l’eau dans le secteur.
Au soutien de son action en revendication de propriété, il fait valoir la prescription acquisitive, considérant s’être comporté comme véritable propriétaire depuis des décennies, dans les conditions prescrites par les articles 2258 et suivants du code civil, la possession étant continue, réelle, paisible, publique et non équivoque.
Il considère que les pièces versées par la Commune de [Localité 12] n’établissent pas le droit de propriété sur le fonds, mais sur le lavoir exclusivement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’occupation de la parcelle, qui a été aménagée, entretenue et exploitée par la famille [M], peut s’apparenter à un prêt à usage concédé par la commune de [Localité 12], anciennement dénommée commune de [Localité 10]. Il considère que ce contrat réel, non formel, dépourvu de terme, présentait un caractère viager et que la commune ne pouvait y mettre fin sans respecter un délai raisonnable.
La commune de [Localité 12] revendique également la propriété de la parcelle litigieuse, considérant que la propriété ne fait aucun doute et résulte du relevé cadastral, qui constitue un moyen de preuve du droit de propriété, ainsi que des plans de 1840 qui font clairement apparaître l’enclave sur le domaine public de la commune.
Elle précise que le lavoir a été construit par la municipalité en 1907 pour servir aux lavandières jusqu’en 1976, et que suite à l’extinction de cet usage, la commune l’a mis à disposition moyennant redevance, puis donné à bail moyennant loyer à M. [I] [M], oncle du requérant, jusqu’à résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2007.
Elle ajoute que dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif, M. [M] ne contestait pas dans ses écritures le droit de propriété de la commune sur cette parcelle, qui ne saurait être dissocié du droit de propriété sur le lavoir.
Elle rappelle que le lavoir fait partie du patrimoine historique et doit être restauré par la commune, qui se heurte à la résistance et aux exactions de M. [D] [M], qui au surplus ne l’entretient nullement.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [M], qui ne donne aucun élément sur la date à compter de laquelle il prétend usucaper, ne peut pas se prévaloir d’une prescription acquisitive à titre personnel, aucune construction autre que le lavoir municipal n’ayant été réalisée, la location de la parcelle jusqu’en 2007 excluant toute usucapion et la possession de la parcelle n’étant ni paisible ni non équivoque.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique n’avoir jamais prêté à titre gracieux la parcelle litigieuse à M. [M], un contrat de prêt à usage revêtant un caractère intuitu personae, et le bail conclu avec l’oncle de ce dernier de 1992 à 2007 excluant nécessairement un tel prêt.
A – Sur la propriété de la parcelle A299
En l’espèce, il appartient à M. [M], qui revendique la propriété de la parcelle [Cadastre 6], d’apporter la preuve de son droit de propriété.
La preuve du droit de propriété, mobilière ou immobilière, est libre et peut être rapportée par tout moyen. En l’absence de titre, qui ne constituerait qu’une présomption de propriété et non la preuve d’un tel droit sur la parcelle litigieuse, M. [M] entend faire prévaloir la prescription acquisitive.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, “la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.
L’article 2261 prévoit que “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”, tandis que l’article 2272 précise que “le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans”, sauf en cas d’acquisition de bonne foi et par juste titre.
En vertu des dispositions ci-dessus, M. [M] doit établir d’une part qu’il est possède la parcelle et se comporte en véritable propriétaire depuis trente ans, d’autre part que cette possession est dépourvue de vice et remplit les critères énoncés à l’article 2261 du code civil.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment des procès-verbaux d’huissier, que M. [M] s’est effectivement comporté en propriétaire de la parcelle, y faisant passer ses bêtes, y installant suite à la décision d’expulsion sous astreinte, une clôture ininterrompue sans ouverture dans le prolongement de la clôture de sa parcelle A296, condamnant ainsi l’accès depuis la voie publique au lavoir communal.
La commune, qui a fait construire en 1907 le lavoir sur la parcelle [Cadastre 6] dont il est indissociable, a autorisé courant 1978 les consorts [M] et [R] à l’occuper moyennant une redevance annuelle, puis l’a donné à bail à compter du 1er janvier 1992 à M. [M] [I], oncle du requérant, jusqu’à résiliation du bail à compter du 1er janvier 2007, à la demande du preneur. La commune a demandé par courrier du 20 février 2014 auquel elle fait référence dans une lettre de rappel datée du 1er août 2016, de régulariser l’exploitation de la parcelle A299 en-dehors de toute convention. Les attestations issues de personnes extérieures à la famille versées par M. [M] [D] tendent toutefois à établir que l’occupation remonte à tout le moins à 2005, soit moins de trente ans.
Quand bien même l’exploitation de la parcelle excéderait trente ans, ce qui n’est pas démontré, elle ne remplit pas le critère de paisibilité indispensable pour usucaper.
Le courrier de rappel de la mairie susvisé était adressé en copie à la gendarmerie de [Localité 11], ce qui sous-entend des tensions et/ou craintes. Le climat de violence est confirmé par la condamnation définitive de M. [M] [D], comparant à l’audience, par le tribunal correctionnel de Dijon le 14 mai 2020, notamment pour des faits de harcèlement commis en 2018 et 2019 et notamment à l’égard du maire de la commune, le tribunal ayant motivé la peine d’emprisonnement ferme “au regard de sa précédente condamnation pour des faits similaires et de son absence de remise en question”.
Au surplus, il existe des présomptions de propriété sérieuses de la parcelle litigieuse en faveur de la commune, à savoir les mentions au cadastre, le financement de la construction du lavoir en 1907, la mise à disposition puis la convention de bail de 1978 à 2007. Il convient également de relever que dans son mémoire dans le cadre de la procédure de référé conservatoire devant le président du tribunal administratif, M. [M] reconnaît que la parcelle A[Cadastre 6] appartient au domaine privé de la commune, déclare que si certains de ses animaux peuvent se retrouver sur cette parcelle, cela est lié à l’absence de clôture de sa parcelle par la commune, lui-même n’étant pas tenu de clore son pré contigu cadastré A[Cadastre 4].
Ainsi, M.[M] ne démontre pas son droit de propriété sur la parcelle A299, indissociable du lavoir, tandis qu’il existe des présomptions fortes de propriété en faveur de la commune de [Localité 12].
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle A299 sise à [Localité 12].
B – Sur le prêt à usage de la parcelle litigieuse
En vertu des dispositions de l’article 1875 du code civil, “le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi”.
Il résulte des motifs développés ci-dessus que la commune de [Localité 12] n’a pu, notamment du fait du contrat de location au profit de l’oncle du requérant de 1992 à 2007, consentir un prêt à usage à M. [D] [M], les courriers de la municipalité excluant également cette hypothèse.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à juger que la commune de [Localité 12] lui a consenti un prêt à usage à caractère viager sur la parcelle.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] [M] ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il n’est pas un occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il ne peut se maintenir dans les lieux.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [M] considère que la commune de [Localité 12] est animée par l’intention de lui nuire, le litige reposant sur une querelle de personnes et l’installation d’ouvrages relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, et, à titre subsidiaire, a commis une faute en rompant le contrat de prêt à usage de manière abusive.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
La commune de [Localité 12] considère que la présente action en justice de M. [M], qui a n’a jamais respecté les précédentes décisions de justice et utilise tous les moyens y compris la violence pour faire obstacle à ces décisions, est abusive.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Au regard de la décision du tribunal, il n’y a pas lieu d’examiner la demande indemnitaire de M. [M].
En revanche, la commune de [Localité 12] est fondée à dire qu’elle a subi un préjudice en raison de l’obstruction systématique de M. [M] aux décisions de justice, cette nouvelle action en justice revêtant un caractère abusif. Toutefois, faute de rapporter la preuve d’un préjudice de grande ampleur justifiant une indemnisation forte, il convient de fixer à 800 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
M. [D] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la commune de [Localité 12] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour voir consacrer ses droits.
M. [M] sera en conséquence condamné à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DÉBOUTE M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE M. [M] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE M. [M] aux dépens,
— CONDAMNE M. [M] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Délais
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Retard
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Message ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance du juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Livre ·
- Solde ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Partie
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prime ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quitus ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Expert ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.