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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01368 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK77
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [H], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [T]
[5]
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 19/04/2024, Monsieur [I] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 12/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 22/09/2020 consolidé le 06/08/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Chez un droitier, séquelles arthrosiques douloureuses d’une fracture articulaire de hanche gauche sans déficit fonctionnel et séquelles fonctionnelles d’une fracture humérale gauche avec perte d’amplitudes de l’épaule dans quelques mouvements ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [I] [T] était présent assisté de son conseil Me CUCHE. Il sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu du défaut d’amplitude sur l’épaule gauche et de douleurs qu’il qualifie « d’importantes ».
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il ne peut plus exercer le métier d’électricien eu égard à ses difficultés à lever les bras et à l’impossibilité de rester en station debout prolongée. Il indique être au chômage.
Monsieur [I] [T] fait également état d’une perte d’audition ayant un impact sur sa situation professionnelle.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [S]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et précise qu’en l’espèce il n’y a pas de limitation fonctionnelle ni de dysfonctionnement au niveau de la hanche mais seulement des douleurs.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un et indique que l’assuré a retrouvé une activité de travailleur indépendant depuis octobre 2024 (nettoyage dans le bâtiment).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/10/2023, réceptionné le 26/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [O] [P], médecin consultant, rappelle qu’en l’espèce il s’agit d’une chute avec fracture de l’hémi bassin gauche et de la tête humérale gauche.
Il relève à la date de consolidation une mobilité complète de la hanche, ce qui explique l’absence d’IPP à ce titre.
S’agissant des mouvements de l’épaule, il note une mobilité limitée pour certains mouvements (de façon légère), et d’autres ne sont pas limités, ce qui justifie le taux attribué de 8%.
Les éléments relatifs à la surdité de perception soulevés par l’assuré n’ont pas à être pris en compte dans la mesure où aucune demande de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion n’a été faite. Le médecin consultant relève en outre que l’audiométrie démontre plus un traumatisme sonore chronique plutôt qu’un traumatisme aigu au moment de l’accident de travail.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] occupait un poste d’électricien en CDD d’insertion depuis le 14/11/2019. Il justifie percevoir l’ARE depuis août 2024 (attestation [6] de janvier 2025).
Monsieur [I] [T] soutient ne plus être en capacité d’occuper un poste d’électricien mais néanmoins ne justifie d’aucun élément faisant état d’une incapacité de travail résultant de manière directe et certaine de son accident de travail. Il ne verse pas d’avis d’inaptitude ni de lettre de licenciement.
Il ressort en outre d’un courrier du docteur [R] du 13/07/2021 à l’attention du médecin du travail qu’ « il n’y a pas de contre-indication absolue à une reprise (pas de risque absolu d’aggravation de l’évolution arthrosique notamment) mais c’est certain que s’il est encore douloureux au quotidien, il le sera davantage avec cette reprise », de telle sorte que l’intéressé est en mesure de se reconvertir tout en tenant compte de son état de santé.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [I] [T].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [T];
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 12/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] en raison de son accident du travail du 22/09/2020 consolidé le 06/08/2023;
— REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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