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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 02/06/2025 RG 25/00030
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [K]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00030
N°Portalis DB26-W-B7J-IG2X
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K]
1 rue Fenelon
App. 297
80000 AMIENS
Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 20 mai 2025, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête enregistrée le 16 mars 2023, [O] [K] et [W] [K] née [D] ont saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à :
— condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme à leur verser la somme totale de 12 992,94 euros à titre de réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait du non-versement de diverses prestations, en l’occurrence l’aide personnalisée au logement (APL), la prime d’activité, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et les allocations familiales, au titre des années 2021 et 2022 ;
— enjoindre à la CAF de la Somme de prendre en compte les déclarations de [O] [K] s’agissant de la prime d’activité, et de verser cette prestation à l’intéressé à effet du 1er mars 2023 ;
— leur allouer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Suivant jugement du 31 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête relatives à la PAJE, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Somme tendant à la condamnation des requérants aux dépens.
Procédure :
Suivant requête déposée le 29 janvier 2025, [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de la CAF de la Somme à lui verser les sommes respectives de 12 207 euros au titre de l’APL, et de 5 921 euros au titre de la PAJE et des allocations familiales.
Le 30 janvier 2025, la juridiction a invité le requérant à produire, à peine de potentielle irrecevabilité de sa demande, la copie de la décision contestée de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de son recours administratif préalable obligatoire.
Le 31 janvier 2025, le requérant a déposé au greffe la lettre de la CAF de la Somme en date du 8 janvier 2023 portant refus de versement de la prime d’activité, ainsi que la décision rendue le 30 juin 2023 par la commission de recours amiable de l’organisme concernant cette même prestation.
Initialement appelée à l’audience d’incidents de procédure du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 20 mai 2025 à la demande des parties. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au président de la formation de jugement de :
— déclarer le requérant irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— se déclarer matériellement incompétent, s’agissant des demandes formulées au titre de l’APL ;
— déclarer prescrite toute demande formulée pour la période de 2021 à janvier 2023 ;
— subsidiairement : renvoyer les parties devant la formation collégiale pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
— en tout état de cause : lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner [O] [K] aux dépens.
[O] [K], représenté par son Conseil, s’en rapporte à justice quant à la potentielle irrecevabilité de la demande, qu’il s’agisse de l’autorité de la chose jugée ou de l’absence de mise en oeuvre du recours administratif préalable obligatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CAF de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte d’abord des éléments produits aux débats que, suivant jugement du 31 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) et à la prime d’activité au titre des années 2021 et 2022.
La demande de [O] [K] se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Partant, cette demande est irrecevable. Il sera incidemment souligné que ce litige échappe à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, puisqu’elle relève de celle de la juridiction administrative.
S’agissant ensuite de la PAJE et des allocations familiales, le requérant ne justifie pas d’une décision de la CAF de la Somme lui refusant le bénéfice de ces prestations, et pas davantage de la mise en oeuvre du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de cet organisme. Il ne produit en effet que des éléments relatifs à la prime d’activité. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à l’existence d’une décision faisant grief ainsi qu’à la mise en oeuvre préalable d’un recours administratif, la demande relative à la PAJE et aux allocations familiales est irrecevable.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, ils convient de déclarer [O] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [O] [K] supportera les éventuels dépens de l’instance et de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que [O] [K] n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; qu’il a perçu en 2024 la somme globale de 22 986,20 euros à titre de salaires (net imposable) ; et qu’il bénéficiait par ailleurs en janvier 2025 de l’APL, de l’allocation de base PAJE et des allocations familiales pour un total de 1 315,05 euros.
Au regard de ces données, l’équité et la situation économique de la partie condamnée conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure limitée à la somme de 500 euros, que [O] [K] sera condamné à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [O] [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Condamne [O] [K] aux dépens de l’instance et de l’incident de procédure,
Alloue à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne [O] [K] à lui verser cette somme,
Rejette le surplus de la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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