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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 févr. 2026, n° 23/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 février 2026
MINUTE N° :
[H]/[A]
N° RG 23/04695 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFUY
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SDC du centre commercial DES COQUETS, représenté par son syndic, la SAS AVENEL & LINTOT
C/
S.A.S. AVENEL LINTOT
SCI DOMAINE SAINT JEAN
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du centre commercial DES COQUETS, représenté par son syndic, la SAS AVENEL & LINTOT
dont le siège social est sis SAS AVENEL & LINTOT
24 place de la Haute Vieille Tour – 76000 ROUEN
représentée par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153
DÉFENDERESSES
S.A.S. AVENEL LINTOT
dont le siège social est sis 24 Place de la Haute Vieille Tour
76000 ROUEN
représentée par Maître Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substituée par Maître Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
SCI DOMAINE SAINT JEAN
dont le siège social est sis 143 rue Herbe de Saint Jean
76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 143, Maître Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge Placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DOMAINE SAINT JEAN est propriétaire d’un local à usage commercial (lot 42) dans le centre commercial Les Coquets situé avenue du Mont aux Malades à MONT SAINT AIGNAN (76130) et organisé en copropriété, dont le syndic est la SAS AVENEL & LINTOT, régulièrement désignée en cette qualité par l’assemblée générale des copropriétaires lors des assemblées générales du 28 mai 2019, du 20 juin 2022 et du 30 juin 2025.
Faute de paiement de ses charges et par acte en date du 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets, représenté par la SAS AVENEL & LINTOT, a fait assigner la SCI DOMAINE SAINT JEAN devant ce tribunal (RG 23/4695).
Par acte en date du 19 décembre 2024, la SCI DOMAINE SAINT JEAN a fait assigner en garantie la SAS AVENEL & LINTOT, en sa qualité de syndic de la copropriété du centre commercial Les Coquets (RG 24/5168).
Les affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23/4695 par ordonnance du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets sollicite de voir, au visa des articles 10 et 12 de la loi n °65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 :
— Condamner la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial des Coquets sis à Mont Saint Aignan (76130) la somme en principal de 75.479,52 euros se décomposant comme suit :
— 75.419,52 euros, compte arrêté au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023 au titre des charges de copropriété échues,
— 60 euros au titre des frais de recouvrement,
— 5.000 euros au titre du préjudice distinct causé par le défaut de paiement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’anatocisme,
— Débouter la SCI DOMAINE SAINT JEAN de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit,
— Condamner la SCI DOMAINE SAINT JEAN aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
Le syndicat des copropriétaires soutient justifier, notamment par la production des relevés de charges et des procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023, que la SCI DOMAINE SAINT JEAN est débitrice de la somme de 75.419,52 euros à titre d’arriérés de charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025. Il sollicite par conséquent la condamnation de la SCI DOMAINE SAINT JEAN au versement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic de copropriété le 6 juin 2023. Il relève en outre que le quantum n’est pas contesté par la défenderesse. Il fait valoir que les moyens opposés par la SCI DOMAINE SAINT JEAN pour tenter d’échapper au paiement de ses charges sont fallacieux. Il conteste ainsi tout projet de destruction de la galerie commerciale, ce qui serait en tout état de cause impossible sans l’accord des propriétaires, et souligne que les travaux votés et réalisés ayant justifié les appels de fonds correspondaient à des travaux urgents de sécurisation du bâtiment, s’agissant de travaux de soutènement et de travaux de réfection de la toiture.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il fait valoir que la carence de la SCI DOMAINE SAINT JEAN dans le paiement de ses charges cause des désagréments administratifs et judiciaires mais également des difficultés de financement supportés par les autres propriétaires. Il rappelle que le non-respect de l’obligation de payer les charges est constitutif d’une faute et précise que son préjudice résulte de la gêne dans son fonctionnement, faute de trésorerie, obligeant les copropriétaires à faire des avances de fonds.
Enfin, il invoque les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et souligne que le défaut de paiement de ses charges de copropriété par un copropriétaire génère un travail de gestion supplémentaire pour le syndic dont la rémunération n’est pas incluse dans le forfait annuel. Il sollicite par conséquent la condamnation de la SCI DOMAINE SAINT JEAN à lui régler une somme de 60 euros au titre des frais de recouvrements qu’il a été contraint d’exposer.
Le demandeur s’oppose à la demande de délais de paiement formée par la SCI en l’absence de tout justificatif et au constat du comportement dilatoire de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2026, la SCI DOMAINE SAINT JEAN demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1343-5 du code civil, ainsi que de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
A titre principal,
— Constater que la SAS AVENEL & LINTOT, en sa qualité de syndic du centre commercial Les COQUETS, a engagé sa responsabilité civile professionnelle,
— Condamner la SAS AVENEL & LINTOT, en sa qualité de syndic du centre commercial Les COQUETS, à relever de garantie la SCI DOMAINE SAINT JEAN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Limiter la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES « COQUETS », au titre des charges de copropriété à la somme de 7.339,09 €,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS AVENEL & LINTOT,en sa qualité de syndic du centre commercial Les COQUETS, à payer à la SCI DOMAINE SAINT JEAN la somme de 51.580,99 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES « COQUETS » du surplus de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— Autoriser la SCI DOMAINE SAINT JEAN à solder la dette de 70.014,01 € par 24 mois,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES « COQUETS » du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES « COQUETS » à payer à la SCI DOMAINE SAINT JEAN la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DES « COQUETS » aux entiers dépens.
La SCI DOMAINE SAINT JEAN sollicite à titre liminaire le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soient accueillies ses conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2026 en réponse aux conclusions de la SAS AVENEL & LINTOT.
La SCI DOMAINE SAINT JEAN invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que le syndic de copropriété a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des copropriétaires en faisant voter en assemblée générale des travaux onéreux alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un projet de démolition de l’immeuble dont il a la charge. Elle soutient avoir subi une perte de chance de contester les résolutions portant sur les travaux des parties communes de l’immeuble en n’ayant pas été informée par le syndic de copropriété de ce projet. Elle en déduit être bien fondée à solliciter la garantie par la SAS AVENEL & LINTOT de toute condamnation, déduction faite des appels de charge indépendants des travaux sur l’immeuble soit la somme de 7.339,09 euros. Subsidiairement, la SCI DOMAINE SAINT JEAN conclut au rejet des demandes indemnitaires et de remboursement de frais formées par le syndicat des copropriétaires. Elle relève qu’il n’a jamais été répondu à ses propositions de solutions de règlement amiable et qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sollicite la condamnation de la SAS AVENEL& LINTOT à lui régler une somme de 51.580,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence d’information donnée sur les travaux urbains projetés par la commune et impliquant la démolition à venir du centre commercial, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que si elle avait eu connaissance du projet en cours, elle n’aurait pas donné son accord sur les travaux engagés par celle-ci et qu’elle a ainsi été empêchée de contester utilement ces travaux.
A titre très subsidiaire, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sollicite l’octroi d’un délai de paiement de deux ans sur le fondement de l’article 1343-1 du code civil. Elle expose se trouver dans une situation financière difficile compte tenu de l’absence de règlement des loyers par sa locataire à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à compter du 22 août 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2025. Elle conteste en outre le quantum de la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires compte tenu des règlements intervenus.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 décembre 2025, la SAS AVENEL & LINTOT demande au tribunal, au visa des articles 367 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article 802 du code de procédure civile, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 30 décembre 2025
— Débouter la SCI DOMAINE SAINT-JEAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI DOMAINE SAINT-JEAN à payer à la SAS AVENEL & LINTOT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCI DOMAINE SAINT-JEAN à payer à la SAS AVENEL & LINTOT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI DOMAINE SAINT-JEAN aux entiers dépens.
La SAS AVENEL & LINTOT sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dès lors que la SCI DOMAINE SAINT JEAN a signifié ses dernières conclusions le 29 décembre 2025, auxquelles elle a souhaité répondre et a communiqué de nouvelles pièces.
Elle conteste d’une part avoir commis une faute. Elle fait valoir que la preuve de sa connaissance du projet de démolition dès 2022 n’est pas rapportée par la SCI DOMAINE SAINT JEAN. Elle soutient en effet n’avoir eu connaissance du projet de démolition que le 02 mai 2024, à réception du courrier de la Mairie la conviant à une réunion le 27 mai 2024 et ainsi en déduit qu’elle n’en avait pas connaissance lors des votes des travaux de rénovation. Elle ajoute que les pièces versées aux débats permettent d’établir que la réalisation des travaux était urgente.
Elle soutient d’autre part que la SCI DOMAINE SAINT JEAN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dès lors que la réalisation du projet de reconstruction du centre commercial demeure incertaine et n’a toujours pas été soumise aux débats. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le projet se réaliserait, il appartiendrait encore à la SCI DOMAINE SAINT JEAN de démontrer que les travaux réalisés n’ont pas bénéficié aux copropriétaires.
A titre reconventionnel, elle sollicite le versement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, et conformément à l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions et les pièces notifiées par la SAS AVENEL & LINTOT le 30 décembre 2025 et par la SCI DOMAINE SAINT JEAN le 13 janvier 2026 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 14 janvier 2026, date de l’audience de plaidoirie.
II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du centre commercial « Les Coquets »
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, et que les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets verse aux débats :
— l’état descriptif de division et règlement de copropriété du centre commercial des Coquets en date du 31 mars 1972, ainsi que les modificatifs,
— un relevé de la propriété de la SCI DOMAINE SAINT JEAN,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 28 mai 2019, 28 septembre 2020, 07 juin 2021, 20 juin 2022, 12 juin 2023, 17 juin 2024 et du 30 juin 2025 approuvant les comptes de gestion des exercices arrêtés au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, et approuvant plus particulièrement les travaux sur toiture terrasse (AG 07 juin 2021, AG 20 juin 2022), les travaux de reprise des poutrelles dans les vides sanitaire (AG 07 juin 2021, AG 20 juin 2022), les travaux de rénovation du système de chauffage et de refroidissement (AG 28 septembre 2020, AG 07 juin 2021), les travaux de réfection de l’enrobé (AG 20 juin 2022), les travaux de pose de filets anti-pigeons (AG 12 juin 2023),
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 ratifiant les travaux d’étaiement complémentaires en vide-sanitaires pour un montant total de 34.143,60 euros TTC ainsi que les travaux relatifs à l’ossature de couverture pour un montant total de 17.040 euros TTC,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 07 novembre 2022 acceptant la proposition d’indemnité proposé par l’assureur AXA d’un montant net forfaitaire de 242.971,60 euros et le placement des fonds sur un livret en vue de financer des travaux futurs,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2023 approuvant la réalisation et le financement des travaux complémentaires de reprise des poutrelles dans le vide-sanitaire sur la base du devis joint à la convocation, notamment en utilisant l’indemnité d’assurance placée sur un livret suivant décision du 07 novembre 2022,
— les répartitions des charges communes et des charges exceptionnelles votées en assemblées générales,
— les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023, des quatre trimestres 2024 et des quatre trimestres 2025, ainsi que les appels de fonds au titre des travaux décidés en assemblées générales en date des 1er juillet 2022, 28 juillet 2022, 1er septembre 2022, 1er octobre 2022, 1er novembre 2022, 1er décembre 2022 et 1er août 2025,
— les contrats de syndic,
— les relevés de compte de la SCI DOMAINE SAINT JEAN, et notamment le relevé de compte consolidé au 26 novembre 2025 laissant apparaît un solde débiteur de 75.479,52 euros, en ce compris les frais de recouvrement d’un montant de 60 euros,
— deux mises en demeure en date des 06 juin 2023 et 29 août 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement des procès-verbaux des assemblées générales, du décompte des charges de copropriété et des appels de fonds que la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets au titre des charges de copropriété échues et impayées est fondée et doit être arrêtée à la somme de 75.419,52 euros au 1er octobre 2025.
Il sera en outre relevé que les paiements réalisés par la SCI DOMAINE SAINT JEAN de 2.210,20 euros le 16 juillet 2025 et de 454,64 euros le 29 août 2025 ont bien été pris en compte.
En conséquence, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du centre commercial des Coquets une somme de 75.419,52 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2023 sur la somme de 52.224,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Sur la demande au titre de frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il est justifié des frais des mises en demeure des 06 juin et 29 août 2023. En conséquence, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets une somme totale de 60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent pour l’ensemble de la copropriété, outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, comme cela est le cas en l’espèce.
La SCI DOMAINE SAINT JEAN sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes de la SCI DOMAINE SAINT JEAN
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par décret, notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé notamment d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
En l’espèce, la SCI DOMAINE SAINT JEAN soutient que la SAS AVENEL & LINTOT, en sa qualité de syndic de la copropriété du centre commercial Les Coquets, a commis une faute en n’informant pas les copropriétaires des travaux projetés par la commune, lesquels impliqueraient la démolition du centre commercial, ce qui l’a empêchée de modifier son vote lors des assemblées générales.
La SCI DOMAINE SAINT JEAN sollicite ainsi, à titre principal, la garantie de la SAS AVENEL & LINTOT de toute condamnation qui serait mise à sa charge et, à titre subsidiaire, le versement par la SAS AVENEL & LINTOT de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier.
Au soutien de sa prétention, la SCI DOMAINE SAINT JEAN verse aux débats un courrier adressé le 02 mai 2024 par la mairie de MONT SAINT AIGNAN la conviant à une réunion de présentation le 27 mai 2024, le compte-rendu de ladite réunion, les plaquettes d’étude stratégique des secteurs Colbert et Coquets éditées les 04 juillet 2023 et 30 janvier 2024 par la mairie de MONT SAINT AIGNAN et un article extrait du site de la ville non daté concernant la requalification du quartier Colbert/Coquets.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la ville de MONT SAINT AIGNAN expose avoir lancé en 2022 une étude d’urbanisme dans l’objectif de requalifier les secteurs Colbert/Coquets, en y associant les acteurs concernés par le projet notamment par le biais de réunions publiques, d’expositions, de questionnaires et d’ateliers de travail. Il n’est toutefois pas possible de déterminer précisément à partir des pièces produites tant les acteurs ayant été effectivement associés à cette étude, que les modalités de diffusion des orientations envisagées résultant de l’étude. Il n’est ainsi pas démontré que la SAS AVENEL & LINTOT ait été informée des propositions d’orientation du projet de restructuration et de ses incidences potentielles avant le courrier du 02 février 2024 adressé par la SCI DOMAINE SAINT JEAN à ce sujet, voire avant d’avoir été conviée à la réunion du 27 mai 2024.
En outre, s’il apparaît que l’étude a permis de définir de grands principes concernant la restructuration du secteur des Coquets, il convient de constater que la nature exacte et l’ampleur du projet, de même que la date prévisible de la réalisation des travaux potentiels demeurent indéterminées. Il n’est ainsi aucunement établi à ce stade que des cellules commerciales soient effectivement démolies. En ce sens, il a pu être indiqué lors de la réunion organisée le 27 mai 2024 que l’assiette du projet constituait une propriété privée et que le projet ne pourrait se concrétiser qu’avec l’accord de l’ensemble des copropriétaires.
La SAS AVENEL & LINTOT produit ainsi un mail adressé le 08 juillet 2025 par Madame [Z] [S], directrice générale des services de la ville de MONT SAINT AIGNAN, duquel il ressort qu’il ne s’agit à ce stade que d’une étude de faisabilité dont la réalisation ne peut être garantie.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve de ce que la SAS AVENEL & LINTOT avait connaissance des propositions résultant de l’étude d’urbanisme lors des assemblées générales de 2020, 2021, 2022 et 2023 au cours desquelles les travaux litigieux ont été votés et approuvés par les copropriétaires.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les arguments plus amples des parties, force est de constater que la SCI DOMAINE SAINT JEAN échoue à rapporter la preuve d’une faute de la SAS AVENEL & LINTOT.
La SCI DOMAINE SAINT JEAN sera ainsi déboutée de sa demande de garantie mais également de sa demande de dommages et intérêt.
IV. Sur la demande de la SAS AVENEL & LINTOT de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS AVENEL & LINTOT soutient que la procédure engagée par la SCI DOMAINE SAINT JEAN n’est qu’une ultime tentative pour elle d’échapper à ses obligations, faute d’avoir contesté les assemblées générales dans les délais légaux, et sollicite sa condamnation au règlement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la SAS AVENEL & LINTOT ne caractérise ni la faute de la SCI DOMAINE SAINT JEAN ni le préjudice qui en aurait résulté pour elle.
En conséquence, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
V. Sur la demande de la SCI DOMAINE SAINT JEAN de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sollicite des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières importantes.
Toutefois, si la SCI DOMAINE SAINT JEAN justifie du prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire à l’égard de sa locataire, la société AMAROCHE, par jugement en date du 29 avril 2025, elle ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière.
En outre, il sera relevé que le 18 novembre 2022, la SAS AVENEL & LINTOT avait accepté la demande de délai de la SCI DOMAINE SAINT JEAN qui avait proposé de se libérer de sa dette de 47.689,58 euros par quatre versements entre février et mai 2023. Or, il est constant que la SCI DOMAINE SAINT JEAN n’a pas respecté ses engagements, sollicitant par courrier du 11 septembre 2023 un nouveau délai jusqu’à janvier 2024 afin de trouver une solution et s’engageant à vendre un bien immobilier afin de solder sa dette le cas échéant.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout justificatif de sa situation financière et faute de rapporter la preuve de sa capacité à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par la SCI DOMAINE SAINT JEAN.
VI. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI DOMAINE SAINT JEAN sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets et à la SAS AVENEL & LINTOT une somme de 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente décision, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il faille s’écarter de ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 02 décembre 2025,
ACCUEILLE les conclusions et les pièces notifiées par voie électronique par la SAS AVENEL & LINTOT le 30 décembre 2025 et par la SCI DOMAINE SAINT JEAN le 13 janvier 2026,
ORDONNE la clôture de la procédure au 14 janvier 2026,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets, représenté par son syndic la SAS AVENEL & LINTOT, la somme de 75.419,52 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dues au 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2023 sur la somme de 52.224,77 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets, représenté par son syndic la SAS AVENEL & LINTOT, la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets, représenté par son syndic la SAS AVENEL & LINTOT, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SCI DOMAINE SAINT JEAN de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SAS AVENEL & LINTOT,
DÉBOUTE la SCI DOMAINE SAINT JEAN de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS AVENEL & LINTOT,
DÉBOUTE la SAS AVENEL & LINTOT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SCI DOMAINE SAINT JEAN,
DÉBOUTE la SCI DOMAINE SAINT JEAN de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN aux dépens,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Les Coquets, représenté par son syndic la SAS AVENEL & LINTOT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DOMAINE SAINT JEAN à payer à la SAS AVENEL & LINTOT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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