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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/04214 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7BA
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société AM-GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 7] (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2021, Monsieur [G] circulait à vélo sur la commune de [Localité 5]. Il a été victime d’un accident de la circulation et de trajet, il a été percuté par le véhicule de Monsieur [W] [O] assuré auprès de la compagnie GMF.
Le certificat médical initial fait état d’une contusion de la hanche droite avec une incapacité temporaire totale et un arrêt de travail professionnel de 7 jours.
En février 2022, une expertise du vélo a été mise en place par la GMF.
Le 28 février 2022, une quittance de 653, 57 euros a été adressée par la GMF à la victime au titre du préjudice matériel.
Le 12 avril 2022, la GMF a transmis une quittance de 400 euros à Monsieur [G] au titre du préjudice corporel.
Le 31 janvier 2023, une nouvelle quittance de 600 euros été proposée à Monsieur [G].
Le 5 juillet 2023, Monsieur [G] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’expertise judiciaire et de provision.
Le 30 novembre 2023, le Docteur [U] a été désigné et une provision de 1500 euros a été allouée à Monsieur [G] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et 1500 euros à titre de provision ad litem.
Le 4 avril 2024, l’expert a déposé son rapport.
Le 22 juillet 2024, la GMF a adressé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [G].
Par assignation du 7 août 2024, Monsieur [G] et Madame [N] ont attrait devant la juridiction de céans la SAA AM GMF et la CPAM de [Localité 7].
Bien que régulièrement citée la CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SAA AM GMF (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15.11.2024) qui demande au tribunal au visa de la loi de 1985 de :
CONSTATER que la GMF ne discute pas le principe de sa garantie ni le droit à indemnisation intégral de Monsieur [V] [G]
CONSTATER dans le même temps que les demandes de Monsieur [G] sont contraires au principe de la réparation intégrale pour l’essentiel,
En conséquence,
DIRE ET JUGER satisfactoires les prétentions indemnitaires suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 18,08 €
Frais de médecin de recours : 1000 €
Assistance tierce personne temporaire : 3.164 €
Préjudice matériel : 653,57 €
Incidence professionnelle : 8.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.441,25 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.800 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
REJETER Madame [M] [N] de sa demande au titre de victime par ricochet
REJETER comme manifestement infondée la demande de doublement de l’intérêt légal outre la demande de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive,
REJETER le surplus des demandes de Monsieur [V] [G] et Madame [M] [N]
REJETER la demande de Monsieur [V] [G] et Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins REDUIRE à de plus justes proportions la somme accordée à Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [G] et de Madame [M] [N] (assignation avec avenir d’incident devant le tribunal judiciaire de Grenoble notifiée par RPVA le 8 août 2024) qui demandent au visa de la loi de 1985 :
Au juge de la mise en état de :
— condamner la SAM AM GMF à payer à Monsieur [G] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et 750 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident ; à Madame [N] la somme de 4000 euros de provision, 250 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident.
Au tribunal judiciaire de :
Pour Monsieur [V] [G] au titre de la liquidation de ses préjudices les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 18,08 euros
— frais divers 1000 euros
— aide humaine temporaire 6541 euros
— préjudices matériels 2853,98 euros
— incidence professionnelle 14 318,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2017,75 euros
— souffrances endurées 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire 750 euros
— déficit fonctionnel permanent 65688, 80 euros, à titre subsidiaire 46 446,63 euros ; à titre plus subsidiaire 9800 euros
— préjudice d’agrément 10 000 euros.
Pour Madame [M] [N] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral
Dire et juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021 outre la capitalisation ;
Condamner la SAM AM GMF à payer à Monsieur [G] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 juin 2022 jusqu’au jour du jugement définitif ;
Condamner la SAM AM GMF à payer Monsieur [G] la somme de 2500 euros et à Madame [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens y compris les dépens d’expertise distraits au profit de l’avocat constitué ;
Déclarer le jugement commun et opposable à tous les défendeurs ;
Maintenir l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il convient de préciser que :
Les débours définitifs de la CPAM de [Localité 7] s’élèvent à la somme de 2226, 10 euros suivant décompte du 16 avril 2024.
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] :
Il n’est pas contesté par la GMF.
II – Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [G] sollicite la somme de 18,08 euros à ce titre. La GMF ne s’oppose pas à cette demande. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G].
Frais divers :
Frais de médecin recours :
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [G] sollicite la somme de 1000 euros à ce titre. La GMF ne s’oppose pas à cette demande. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G].
Aide humaine temporaire :
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a retenu un besoin en aide humaine pour les périodes suivantes :
DFTP 75% du 28.10.2021 au 15.11.2021 : 3H par jour
DFTP 50% du 16.11.2021 au 31.01.2022 : 2H par jour
Le taux horaire de 20 euros sera retenu soit la somme de :
DFTP 75% du 28.10.2021 au 15.11.2021 : 3H par jour=3 H X19 jours X 20 euros=1140 euros
DFTP 50% du 16.11.2021 au 31.01.2022 : 2H par jour=2 H X77 jours X 20 euros =3080 euros
soit un total de 4220 euros.
Préjudice matériel :
Les parties sont en désaccord, Monsieur [G] sollicite la somme de 2853,99 euros et la GMF propose la somme de 653, 57 euros en se fondant sur l’expertise du vélo diligentée par ses soins.
En effet, s’agissant du vélo l’expert a évalué sa valeur à dire d’expert à 500 euros. Il précise que compte tenu de l’âge et de l’état après le sinistre du vélo la valeur résiduelle est nulle.
Monsieur [G] sollicite le montant d’un vélo neuf de gamme et d’équipement équivalent pour un montant de 2700 euros (proposition vélo neuf), toutefois son vélo lors de l’accident n’était pas neuf de sorte que sa demande à ce titre n’est pas fondée, il lui sera alloué la somme de 500 euros comme fixée par l’expert.
S’agissant du casque, il s’agit effectivement d’un élément de sécurité il doit être remplacé à neuf soit la somme de 66 euros (facture véloland du 25 juin 2014).
S’agissant de la dorsale, (sac à dos déchiré) le montant retenu par l’expert soit la somme de 47,60 euros TTC (coefficient de vétusté de 60% sur une valeur à neuf de 119 euros) sera allouée à Monsieur [G].
S’agissant du blouson, la somme de 39,98 euros sera retenue (coefficient de vétusté de 50% sur une valeur à neuf de 79,96 euros).
Soit la somme de 653,58 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, le risque de perte d’emploi sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ».
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de
l’incidence professionnelle).
L’expert indique que Monsieur [G] présente une gêne au déplacement et en position assise prolongée. Il a pris le soin de répondre au dire du conseil de Monsieur [G]. Il précise « je ne vois pas le rapport de la gêne avec la dévalorisation sur le marché du travail. Je conçois parfaitement qu’il y ait eu une gêne pendant ses déplacements intensifs durant cette période de 4 mois sans pour autant altérer son activité professionnelle de manière définitive ».
Monsieur [G] n’a pas été déclaré inapte à sa profession. Il n’existe aucune altération définitive de son activité professionnelle.
Toutefois, il existe bien une gêne pendant les déplacements de sorte que la somme de 10 000 euros lui sera versée afin de prendre en considération la fatigabilité et la pénibilité de l’emploi.
La CPAM de [Localité 7] lui a versé la somme de 681,64 euros en indemnisation du taux d’AIPP de 2% de sorte que la somme de 9318,36 euros lui sera allouée à ce titre.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
La somme de 1441, 25 euros sera allouée à Monsieur [G] à se titre qui se décompose comme suit :
DFT TOTAL : du 26.10.2021 au 27.10.2021 : 2 jours x 25€ = 50 €
DFT 75 % : du 28.10.2021 au 15.11.2021 : 19 jours x 25€ x 0.75 = 356.25 €
DFT 50 % : du 16.11.2021 au 31.01.2022 : 77 jours x 25 x 0.5 = 962 ,5 €
DFT 25 % ; du 01.02.22 au 08.02.2022 : 8 jours x 25 € x 0.25 = 50 €
DFT 10% : du 09.02.2022 au 17.02.2022 : 9 jours x 25 € x 0.10 = 22,50 €
— Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a chiffré les souffrances endurées à 2/7. La somme de 4000 euros lui sera allouée à ce titre en prenant en considération le traumatisme initial, l’importance des douleurs et l’alitement durant 3 semaines.
— Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
Ce poste a été évalué par l’expert à hauteur de 0,5/7 lié au port de béquilles jusqu’au 31 janvier 2022. La somme de 750 euros sera versée à Monsieur [G] à ce titre.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les douleurs du bassin et le stress post traumatique.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le mode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base du croisement du taux d’incapacité retenu par le médecin expert avec l’âge de la victime à la date de la consolidation. La demande fondée sur l’évaluation par fixation d’une indemnité journalière capitalisée sera rejetée. Le référentiel MORNET intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent.
La somme de 9800 euros sera allouée à Monsieur [G] à ce titre (1960 euros le point, homme de 25 ans au jour de la consolidation le 18 février 2022 X 5).
— Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
L’expert retient une gêne importante lors de la pratique de sa passion le vélo avec moins d’intensité et moins de performance, une baisse de motivation et une pratique du VTT en baisse.
Monsieur [G] justifie de la place importante de ce sport dans sa vie et de l’appréhension depuis l’accident.
La somme de 5000 euros lui sera allouée à ce titre.
III – Sur la déduction des provisions :
Les provisions suivantes seront déduites des montants sus visés :
1500 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
1500 euros de provision ad litem.
IV-Sur la demande indemnitaire de Madame [N] :
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [N] est la compagne de Monsieur [G].
Si aucun élément n’est produit, le fait d’assister aux souffrances et difficultés subies par son compagnon du fait de la proximité des liens familiaux, est nécessairement constitutif d’un préjudice d’affection qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros.
V – Sur les autres demandes :
— Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite que les intérêts courent à compter du jour de l’accident. Toutefois la victime n’a été consolidée qu’en 2022.
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, si les faits datent de 2021, Monsieur [G] a perçu des provisions et la GMF a formulé des propositions dans le but de parvenir à un accord amiable.
Au terme de ses écritures, Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de déroger au principe de l’article susvisé.
En conséquence, les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées courent à compter du jour de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant des sommes dues par la GMF déduction faite des provisions versées.
— Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
— Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 octobre 2021 et la consolidation de l’état de Monsieur [G] a eu lieu le 18 février 2022.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 4 avril 2024.
Il est constant entre les parties que GMF a présenté :
— Le 28 février 2022 une quittance de 653, 57 euros au titre du préjudice matériel ;
— Le 12 avril 2022 une quittance de 400 euros au titre du préjudice corporel ;
— Le 31 janvier 2023 une nouvelle quittance de 600 euros au titre du préjudice corporel ;
Elle a enfin proposé la somme totale de 1500 euros de provision.
En outre, le 22 juillet 2024 elle a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 13 384, 25 euros.
Le seul fait que le taux horaire de l’aide humaine proposé ne corresponde pas aux demandes de Monsieur [G] ou que le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle ne soient pas compris dans l’offre ne saurait suffire à qualifier de non sérieuse l’offre présentée.
Par conséquent, et dans la mesure où l’offre est intervenue dans les délais légaux, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande de doublement des intérêts.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la GMF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance y compris les dépens d’expertise et de référé.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la GMF, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros et à Madame [N] la somme de 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice de Monsieur [V] [G] comme suit et CONDAMNE la SAA AM GMF à lui verser les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà versées (1500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice) :
— dépenses de santé actuelles 18,08 euros
— frais divers 1000 euros
— aide humaine temporaire 4220 euros
— préjudices matériels 653,58 euros
— incidence professionnelle 9318,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1441,25 euros
— souffrances endurées 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire 750 euros
— déficit fonctionnel permanent 9800 euros
— préjudice d’agrément 5000 euros.
FIXE le préjudice de Madame [M] [N] comme suit et CONDAMNE la SAA AM GMF à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
JUGE que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAA AM GMF à payer Monsieur [G] la somme de 2000 euros et à Madame [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens y compris les dépens d’expertise et de référé distraits au profit de l’avocat constitué ;
DIT que les 1.500 euros de provision ad litem versés par la GMF à Monsieur [G] seront déduits de cette somme ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à tous les défendeurs ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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