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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS, MARSEILLE PROVENCE c/ S.C.I. |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04801 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4WJ
AFFAIRE : S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS / S.C.I. MARSEILLE PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Pauline BOUGI,
Me Jean-christophe STRATIGEAS
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROPEAN PALLETS PARTNERS (E.P.P)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 332 290 204
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. MARSEILLE PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 423 851 112
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Pauline BOUGI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société MARSEILLE PROVENCE est une SCI familiale, qui avait à l’origine pour associés: monsieur [F] [S], ses deux fils [M] et [T], ainsi que sa compagne madame [Z] [B] (mère de [T]), [M] étant issu d’une première union.
Madame [B] est gérante de la SCI MARSEILLE PROVENCE depuis 2008 et demeure associée avec les deux fils de monsieur [S], décédé le [Date décès 1] 2018.
La SCI MARSEILLE PROVENCE est propriétaire d’un immeuble à usage commercial sur la commune de Vitrolles.
Parallèlement, monsieur [F] [S] et madame [B] étaient associés fondateurs de la société RHONE PROVENCE, propriétaire d’un immeuble à usage commercial à [Localité 3].
Depuis le décès de monsieur [S], madame [B] demeure gérante de la société, associée avec monsieur [T] [S], monsieur [M] [S] ayant cédé, le 28 mars 2023, ses parts de la SCI RHONE PROVENCE à madame [B] et à son frère.
La société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) a été fondée par monsieur [F] [S] qui était également associé fondateur de celle-ci, spécialisée dans la récupération, le recyclage, la réparation, l’achat et la vente de palettes. Suite à la cession de ses parts à ces deux fils, monsieur [M] [S] a pris la gestion de la société. Le 28 mars 2023, madame [B] et monsieur [T] [S] ont cédé leurs parts de la société EPP à monsieur [M] [S]. La société compte environ une cinquantaine de salariés.
Dans le cadre de son activité, la société EPP a pris à bail deux terrrains à usage de bureaux et d’entrepôts auprès :
— de la SCI MARSEILLE PROVENCE, sur un terrain de laquelle est implanté le siège d’EPP,
— de la SCI RHONE PROVENCE.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, la SCI Marseille Provence a donné à bail à la société European Pallets Partners (EPP), pour une durée de neuf ans, des locaux à usage de bureaux et d’entrepôt situé [Adresse 3] à Vitrolles (13127), moyennant un loyer global de 152.400 euros HT payable par trimestre.
Depuis le début de l’année 2025, la société EPP subit des désordres liés à la canalisation de tout à l’égout qui s’avère être endommagée et provoque des remontées d’odeurs.
La requérante a mandaté la société [H] [Q] Assainissement aux fins de rechercher l’origine des troubles et, si nécessaire, procéder aux réparations. La société d’assainissement est intervenue à plusieurs reprises, les 21, 22 et 28 janvier 2025 moyennant un montant de 1.554 euros. En outre, la société [H] [Q] Assainissement a émis un devis, le 31 janvier 2025, d’un montant de 5.184 euros pour le terrassement et remplacement d’un tronçon de canalisation enterrée.
Par courrier envoyé par recommandé avec demande d’avis de réception datée du 13 février 2024, le conseil de la société EPP a transmis le devis pour validation et règlement et a mis en demeure la SCI Marseille Provence de rembourser le coût des réparations avancées.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, remis à étude, la société European Pallets Partners a fait assigner la SCI Marseille Provence devant le juge des référés du tribunal de céans.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 19 août 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SCI Marseille Provence à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de la canalisation de tout à l’égout conformément au devis établi par la société [H] [Q] Assainissement le 31 janvier 2025 et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de six mois,
— dit n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SCI MARSEILLE PROVENCE à payer à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS la somme de 1 554 € à titre de provision,
— débouté la société European Pallets Partners du surplus de ses demandes concernant la suspension des loyers à verser à la SCI Marseille Provence,
— condamné la SCI Marseille Provence à payer à la société European Pallets Partners la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Marseille Provence aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à la SCI MARSEILLE PROVENCE par acte du 03 septembre 2025 par acte remis à étude, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Un certificat de non appel a été délivré le 22 septembre 2025 par le directeur de greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) a fait assigner la société MARSEILLE PROVENCE (SCI) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 27 novembre 2025, du 18 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, avant d’être retenu à la demande du président d’audience le 12 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) en ses demandes et les dire bien fondées,
— constater que la société SCI MARSEILLE PROVENCE n’a pas procédé à la réalisation des travaux de remise en état de la canalisation au mépris de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendue le 19 août 2025,
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance en date du 19 août 2025, courant à compter du 18 septembre 2025 à hauteur de la somme de 35.000 euros, arrêtée au 12 mars 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la SCI MARSEILLE PROVENCE au paiement de cette somme au profit de la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP),
— porter l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du 19 août 2025, à la somme de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la signification à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) du procès-verbal constatant la réalisation des travaux ordonnés par la décision précitée,
— condamner la SCI MARSEILLE PROVENCE à payer à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— en tout état de cause, débouter la SCI MARSEILLE PROVENCE de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux dont elle demande l’exécution sont des travaux d’ordre structurel incombant au bailleur soit la SCI MARSEILLE PROVENCE, ce que cette dernière a refusé systématiquement d’engager.
Elle relève que malgré la signification de la décision rendue en référé, la SCI MARSEILLE PROVENCE ne s’est pas exécutée. Elle indique que le comportement de la SCI MARSEILLE PROVENCE caractérise une inertie fautive ; aucune cause étrangère ne peut justifier l’inexécution, ce d’autant qu’elle précise, au contraire, que des mouvements financiers ont eu lieu entre les comptes courants des associés au bénéfice de madame [B] et de monsieur [T] [S], affectant la trésorerie de la SCI MARSEILLE PROVENCE.
Elle ajoute qu’une procédure pénale à l’encontre de ces derniers a été initiée par monsieur [M] [S]. Elle précise également que la demande de travaux a été formulée avant même que le paiement des loyers soit suspendu.
Elle soutient avoir acquittés les loyers des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025 le 11 novembre 2025.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI MARSEILLE PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que la société MARSEILLE PROVENCE s’est trouvée confrontée à une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’ordonnance de référé du 19 août 2025,
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée le 19 août 2025,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société MARSEILLE PROVENCE s’est trouvée confrontée à des difficultés l’ayant empêchée d’exécuter l’ordonnance de référé du 19 août 2025,
— dire et juger que la société MARSEILLE PROVENCE fait preuve de sa bonne foi pour exécuter l’ordonnance de référé du 19 août 2025,
— dire et juger que le montant de l’astreinte prononcée est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige,
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder le dixième de son montant initial l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 19 août 2025,
— liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 19 août 2025 à un montant qui ne saurait être supérieure à 1.800 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société EPP de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EPP à régler à la société MARSEILLE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que parallèlement à la procédure de référé diligentée par la société EPP, cette dernière a cessé de régler les loyer à la SCI MARSEILLE PROVENCE. Elle indique avoir fait délivrer à cette dernière le 16 octobre 2025, un commandement de payer visant un arriéré de loyer et de provision sur charges d’un montant de 219.908,67 euros visant la clause résolutoire. Elle relève qu’en voulant se faire justice à elle-même et en s’abstenant de verser les loyers, la société EPP a de ce fait privé la SCI MARSEILLE PROVENCE de trésorerie, de sorte qu’elle n’a pu exécuter l’obligation mise à sa charge.
En tout état de cause, elle estime disproportionné le montant de l’astreinte liquidé à l’enjeu du litige. Elle indique que ledit loyer est sa seule source de revenus et qu’en s’abstenant de verser les loyers, elle s’est trouvée sans trésorerie et n’a pu assumer de frais de défense devant le juge des référés. Elle ajoute ne pas avoir eu la trésorerie nécessaire pour assumer le coût des travaux mis à sa charge et ce, en raison du comportement de la société EPP.
Elle fait valoir que la régularisation récente du paiement de l’arriéré des loyers par la société EPP va permettre l’exécution de l’ordonnance de référé, soit l’exécution d’un devis d’un montant de 5.184 euros TTC.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, le juge a sousmis l’obligation mise à la charge de la SCI MARSEILLE PROVENCE à une astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant six mois.
La décision ayant été signifiée le 03 septembre 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 18 septembre 2025 et ce jusqu’au 18 mars 2026.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la SCI MARSEILLE PROVENCE de faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de la canalisation de tout à l’égout conformément au devis établi par la société [H] [Q] Assainissement le 31 janvier 2025. Ledit devis était d’un montant de 5.184 euros TTC comme l’indique la société défenderesse dans ses écritures.
Il résulte des écritures de la SCI MARSEILLE PROVENCE que celle-ci ne conteste pas, même lors des débats s’étant déroulés le 12 mars 2026, ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La SCI MARSEILLE PROVENCE soutient qu’en raison de l’absence de paiement des loyers par la société EPP, elle n’a pu faire face au paiement de la facture pour faire exécuter les travaux litigieux.
Elle ne procède cependant que par affirmation, d’une part en ce que ce moyen apparaît contradictoire avec le fait, dans un courrier du 17 décembre 2025, d’indiquer par l’intermédiaire de son avocat ne pas avoir eu connaissance de la décision dans un premier temps avant de préciser que la prise en charge des travaux était impossible en raison d’une décision unilatérale de s’abstenir du paiement des loyers, et d’autre part, en l’absence de tout élément financier à l’appui de ces allégations.
Le seul fait de produire la page 1 (pièce 10) d’un extrait de compte en date du 29 août 2025 attestant d’un solde débiteur à cette date de 20,18 euros ne saurait venir caractériser l’impossibilité de financer lesdits travaux, pour un montant de 5.184 euros comme elle le précise elle-même, compte tenu du montant des loyers payés jusqu’au 1er trimestre 2025.
Dans le même temps, la société EPP justifie d’une part, avoir avisé la SCI MARSEILLE PROVENCE des difficultés nécessitant lesdits travaux dès 2024, de sorte que cette dernière pouvait anticiper la charge financière des travaux et d’autre part, de mouvements financiers, non contestés dans la présente instance, au détriment de la SCI MARSEILLE PROVENCE pour un montant bien supérieur au coût de la facture de la société [H] [Q] Assainissement.
Il s’ensuit que la SCI MARSEILLE PROVENCE échoue à venir rapporter la preuve de ce que l’absence de paiement des loyers par la société EPP constitue une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
La SCI MARSEILLE PROVENCE soutient également que depuis la régularisation du paiement des loyers, elle a donné son accord pour engager les travaux. Elle justifie ainsi d’un mail en date du 09 janvier 2026 pour confirmer l’envoi de l’acompte valant bon pour accord de travaux, qui ont ensuite débuté le 12 février 2026.
Il est justifié (pièce 11) que la société intervenante à, lors de la mise à nu de la canalisation cassée, découvert que celle-ci était en amiante, de sorte que le chantier a dû être suspendu. L’entreprise précise que n’étant pas habilitée en la matière, la poursuite du chantier doit se faire par une entreprise spécialisée indiquant deux possibilités : soit le chantier était suspendu le temps d’intervention d’une société spécialisée, la société [H] [Q] Assainissement venant assurer ensuite le remblayage et les finitions, soit une facturation était établie concernant les travaux réalisés. Par mail du 24 février 2026 une facturation était établie.
L’exécution de l’obligation mise à la charge de la SCI MARSEILLE PROVENCE est donc, en l’état suspendu, dans l’attente de l’intervention d’une société spécialisée.
La découverte de l’amiante n’étant pas possible préalablement à la mise à nu de la canalisation, ces circonstances constitue une difficulté d’exécution et une cause étrangère, qui si elle ne permet pas la suppression de l’astreinte puisque les travaux n’ont en définitive débuté que le 12 février 2026 (date de la découverte de présence d’amiante), justifie la réduction du montant liquidé de l’astreinte comme sollicité oralement, à la somme de 28.800 euros.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
La SCI MARSEILLE PROVENCE soulève le fait que le montant de l’astreinte sollicité est disproportionné à l’enjeu du litige constitué par l’exécution de travaux dont le montant est arrêté à la somme de 5.184 euros TTC.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’en réalité l’exécution des travaux nécessaires vont s’avérer plus coûteux compte tenu de la présence d’amiante dans la canalisation rompue.
De surcroît, le litige porte sur l’exécution de travaux devant être supportés par le bailleur depuis plus de deux ans, ce alors même que l’absence de travaux génère des odeurs nauséabondes dans les bureaux administratif de la société EPP, ce qui compromet la transquillité, la salubrité et la sécurité des occupants, outre un contexte familial interférant dans la gestion des sociétés parties au litige.
Compte tenu des éléments débattus, le montant de l’astreinte tel que liquidé n’apparaît pas disproportionné à l’enjeu du litige. La demande sera donc rejetée sur ce point.
L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI MARSEILLE PROVENCE sera donc liquidée, pour la période allant du 18 septembre 2025 au 18 mars 2026, à la somme de 28.800 euros, somme à laquelle la SCI MARSEILLE PROVENCE sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le surplus de la demande de la société requérante sur ce point sera rejetée.
Sur la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
En l’espèce, la société EPP sollicite que l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé soit portée à une somme supérieure, jusqu’à ce que la SCI MARSEILLE PROVENCE justifie de la réalisation des travaux.
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
Il résulte du dispositif de la décision rendue le 19 août 2025 que celui-ci mentionne l’obligation mise à la charge de la SCI MARSEILLE PROVENCE comme suit : “à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de la canalisation de tout à l’égout conformément au devis établi par la société [H] [Q] Assainissement le 31 janvier 2025".
Compte tenu de la découverte de la présence d’amiante dans la canalisation objet des travaux, la société [H] [Q] Assainissement s’est déclarée non habilitée à exécuter les travaux tels que prévus dans le devis. Le juge de l’exécution ne pouvant venir modifier le dispositif de la décision, la demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SCI MARSEILLE PROVENCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI MARSEILLE PROVENCE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI MARSEILLE PROVENCE sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE la SCI MARSEILLE PROVENCE de ses demandes tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire prononcée à son encontre et tendant à voir dire que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée formulée par la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 19 août 2025 à la somme de 28.800 euros pour la période allant du 18 septembre 2025 au 18 mars 2026 ;
CONDAMNE la SCI MARSEILLE PROVENCE à la somme de vingt-huit-mille huit-cents euros (28.800,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SCI MARSEILLE PROVENCE ;
CONDAMNE la SCI MARSEILLE PROVENCE à verser à la société EUROPEAN PALLETS PARTNERS (EPP) la somme totale de deux-mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI MARSEILLE PROVENCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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