Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDRY
Minute 25/
DU 26 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 22 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [L] [T][A] [X]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [Y] [T][A] [X]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 6] (98)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. DOMINIQUE GENDRON ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 22 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [C] [X] [L] et Monsieur [C] [X] [Y] ont fait assigner la S.A.S DOMINIQUE GENDRON ET FILS (chargée du lot isolation placo des travaux de leur immeuble) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que :
— les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [M] au contradictoire de Madame [U] [D] (architecte maître d’oeuvre) et de la SARL 2G CONSTRUCTIONS (chargée du lot maçonnerie) par ordonnance du 23 avril 2025 lui soient rendues communes et opposables ;
— les dépens soient réservés.
Par conclusions signifiée par RPVA du 14 octobre 2025, la S.A.S DOMINIQUE GENDRON ET FILS ne s’oppose à l’extension d’expertise sollicitée.
A l’audience du 22 octobre 2025, les parties présentes ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard de la mission confiée à l’expert par ordonnance du 23 avril 2025, l’extension de mission à la S.A.S DOMINIQUE GENDRON ET FILS, au demeurant non contestée, est justifiée par un motif légitime tiré de son intervention au titre du lot isolation/placo.
La poursuite des opérations d’expertise continuera à s’opérer dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [F]-[A] [X] [L] et Monsieur [F]-[A] [Y], de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort ;
Déclarons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 (n°RG 25/00023, n°minute 25/088) sont communes et opposables à la S.A.S DOMINIQUE GENDRON ET FILS qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S DOMINIQUE GENDRON ET FILS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois au vu du délai déjà écoulé ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Monsieur [H] [L] et Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025 par par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Sociétés civiles
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Constat ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Exécution forcée ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Affichage ·
- Annulation ·
- Procès verbal ·
- Délibération ·
- Procès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Indemnité
- Élevage ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Libératoire ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Location
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Fond
- Habitat ·
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Public ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Curatelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.