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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 22/09078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LATREMOUILLE (P0178)
Me ETEVENARD (K00065)
Me FOURN (J0064)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/09078
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DRIVALIA FRANCE (RCS de [Localité 2] 488 421 116)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178, Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. SCI PARILYON (RCS de Cannes 827 788 811)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065, Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.I. SCI DU PLATEAU CHAUMONT (RCS de PARIS 351 190 855)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 23 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U] a créé :
— la S.C.I. SCI PARILYON, dont il est toujours à la date du présent jugement le gérant associé,
— la S.A.R.L. Aixia Developpement, dont il était le gérant jusqu’au 21 février 2020, société holding d’un ensemble de sociétés placées directement sous son contrôle, soit :
* la S.A.S. Aixia Systemes,
* la S.A.S. Aixia Location, exerçant son activité sous la marque Rentiz,
* la S.A.S. Rent All SAS, exerçant son activité sous la marque Rent and Drop.
La S.C.I. SCI du Plateau Chaumont était propriétaire du lot n°1 dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à Paris 12ème.
Par acte sous signature privée non daté, la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a consenti un bail dérogatoire d’une durée de sept mois à la S.A.S. Aixia Location à effet du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, portant sur des locaux situés au 1er sous-sol, à usage de parkings et entrepôts, constituant une partie du lot n°1 de l’état descriptif de division de l’immeuble susvisé.
Par acte notarié du 19 juillet 2017, après avoir procédé à la division du lot n°1 en deux nouveaux lots, la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a vendu à la S.C.I. SCI PARILYON le lot n°564 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Par acte sous signature privée du 25 juillet 2017, la S.C.I. SCI PARILYON a consenti à la S.A.R.L. Aixia Developpement un bail commercial portant sur le lot ainsi acquis – soit le lot n°564 du bâtiment A de l’ensemble immobilier susvisé. Les locaux donnés à bail sont composés d’un « local de 2 192 m² à usage de parking sur 1 niveau dont 30 m² de bureaux et 100 m² de réserves ». La destination stipulée au contrat est l’exercice de « l’ensemble des activités correspondant à [l’objet social de la preneuse] et notamment la location de courte durée de véhicules, cycles et motocycles, bateaux ainsi que toutes pièces accessoires ou produits y compris huiles et carburants ».
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er août 2017 au 31 juillet 2026, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 105 000 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous signature privée du 25 juillet 2017, conclu en présence de la S.C.I. SCI PARILYON, la S.A.R.L. Aixia Developpement a consenti une sous-location à la S.A.S. Aixia Location portant sur la totalité des locaux loués à la S.C.I. SCI PARILYON, ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2017.
Selon le procès-verbal du groupe de visite de la commission de sécurité de la préfecture de police en date du 27 novembre 2017, un avis défavorable a été émis à la « poursuite de l’exploitation des locaux du 1er sous-sol ainsi que du bureau contigu non isolé de la tour Erard B occupés par la société Rent Iz » (sic), dénomination commerciale de la S.A.S. Aixia Location.
Par arrêté préfectoral du 8 décembre 2017, la fermeture desdits locaux du 1er sous-sol de la tour Erard B située [Adresse 5] a été ordonnée jusqu’à nouvel ordre.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 21 février 2020, M. [U] a cédé la totalité des titres qu’il détenait au capital de la S.A.R.L. Aixia Developpement à la société de droit italien Leasys S.p.A, qui a donc acquis l’intégralité du groupe Aixia.
Le 11 août 2020, la S.A.S. Aixia Location a fait l’objet d’une dissolution anticipée entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. Leasys Rent France, son associée unique.
La S.A.S. Leasys Rent France est désormais dénommée « DRIVALIA France ».
Par arrêté préfectoral du 22 mars 2022, l’ouverture au public des locaux du 1er sous-sol de la tour [Adresse 7], exploités par la société Rentiz – soit la S.A.S. DRIVALIA France – et la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont a été autorisée et l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 abrogé.
Par actes de commissaire de justice du 19 et du 22 juillet 2022, la S.A.S. DRIVALIA France a assigné la S.C.I. SCI PARILYON et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de loyers et de charges outre des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la S.C.I. SCI Parilyon et M. [U] ont fait assigner la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie et afin d’obtenir sa condamnation à payer à la S.C.I. Parilyon des dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/9066.
Par mention au dossier du 11 mai 2023, la juge de la mise en état a dit n’y avoir pas lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/9078 et 22/9066.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 mai 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juge de la mise en état a débouté la S.C.I. SCI PARILYON et M. [U] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 et déclaré irrecevables les conclusions de la S.C.I. SCI PARILYON et M. [U] notifiées postérieurement à celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal a notamment ordonné la jonction des deux instances, révoqué l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, renvoyant ultérieurement l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, la S.A.S. DRIVALIA France demande à la juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société DRIVALIA FRANCE, sous réserve de l’acceptation et désistement réciproque des autres parties.
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 16, le 17 et le 20 janvier 2026. »
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, la S.C.I. SCI du Plateau Chamont demande à la juge de la mise en état de :
« – HOMOLOGUER l’accord transactionnel intervenu le 16 janvier 2026.
— CONSTATER que la SCI PLATEAU DE CHAUMONT accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SCI PARILYON et se désiste à son tour d’instance et d’action
— CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
— DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés. »
Par conclusions notifiées le 19 février 2026, la S.C.I. SCI PARILYON et M. [U] demandent à la juge de la mise en état de :
« – HOMOLOGUER l’accord transactionnel intervenu le 16 janvier 2026 ;
— CONSTATER que SCI PARILYON et Monsieur [U] acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société DRIVALIA ;
— CONSTATER le caractère parfait du désistement de la SCI PARILYON et Monsieur [U] dès lors que les sociétés DRIVALIA et SCI DU PLATEAU CHAUMONT l’auront purement et simplement accepté, et dès lors qu’elles se seront également désistées d’instance et d’action ;
— CONSTATER l’extinction de l’Instance et le dessaisissement du Tribunal.
— DIRE que chaque partie conservera ses frais et dépens. »
MOTIFS
Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, en application de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
L’article 1545 du même code dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Le juge, suivant l’article 1544 de la même section, n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Enfin, en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, par acte sous signature privée des 16, 17 et 20 janvier 2026, la S.A.S. DRIVALIA France, la S.C.I. SCI PARILYON, M. [U] et la S.C.I. SCI du Plateau Chaumont ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et préserve les intérêts de chacune des parties en présence. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement formée par les parties et de lui conférer force exécutoire.
Dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater, en application de l’article 384 du code de procédure civile susvisé, l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance et d’action.
Les parties s’accordant pour conserver la charge des frais et dépens qu’elles ont exposées, il sera enfin statué en ce sens en application de l’article 5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 16, 17 et 20 janvier 2026, conclu entre la S.A.S. DRIVALIA FRANCE, la S.C.I. SCI PARILYON, M. [N] [U] et la S.C.I. SCI DU PLATEAU CHAUMONT et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. DRIVALIA FRANCE à l’encontre de la S.C.I. SCI PARILYON et de M. [N] [U],
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. SCI PARILYON et M. [N] [U] à l’encontre de la S.C.I. SCI DU PLATEAU CHAUMONT,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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