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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ARC BTP |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01369 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFWW
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. ARC BTP
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARC BTP,
dont le siège social est sis Section Leroux -
97190 LE GOSIER
Non représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2024, la SAS ARC BTP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe qui lui aurait été signifiée le 4 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025, renvoyée à deux reprises puis retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de la SAS ARC BTP, faisant valoir que cette dernière n’avait pas produit la copie de la contrainte contestée et sa signification à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.
Bien qu’assignée à personne morale, la SAS ARC BTP n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque la SAS ARC BTP n’a pas précisé la référence de la contrainte ou le montant des sommes réclamées.
Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ARC BTP, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte qui aurait été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée à la SAS ARC BTP le 4 novembre 2024 irrecevable,
CONDAMNE la SAS ARC BTP aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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