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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDF
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3] (SGN1612)
MALTE
ayant pour avocat Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, Monsieur [H] [K] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable au moyen de 72 mensualités de 331,27 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,98%..
Par acte d’huissier de justice en date du 10 avril 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD à qui la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance, a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— in limine litis juger que la société INVESTCAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir et que la signature électronique est valable,
A titre principal :
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 20 433,44 euros, outre 1449,16 euros d’indeminté légale de 8% outre intérêts au taux contractuel,
— rejeter les demandes de Monsieur [H] [K],
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du prêt personnel du 27 mars 2023
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 20 433,44 euros, outre 1449,16 euros d’indeminté légale de 8% outre intérêts au taux contractuel,
— rejeter les demandes de Monsieur [H] [K],
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [H] [K] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025 ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la qualité à agir
Attendu que le demandeur justifie de la cession de la créance entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [H] [K] et la société INVEST CAPITAL en date du 9 janvier 2024, il y a lieu de considérer que la société INVEST CAPITAL a intérêt et qualité pour agir pour son recouvrement ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 1378,08 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 18 novembre 2023, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de dix jours ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 28 novembre 2023 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SARL INVESTCAPITAL LTD sollicite la somme de 20 433,44 euros et la somme de 1449,16 euros à titre d’indemnité ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la SARL INVESTCAPITAL LTD demande à Monsieur [H] [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1449,16 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 20 433,44 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 5,98% à compter de la décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [H] [K] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 27 mars 2023 par Monsieur [H] [K] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont la créance a été cédée à la SARL INVESTCAPITAL LTD en date du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 20 433,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,98% à compter de la présente décision ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à La SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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