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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [R]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [H] [P], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 24 Août 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, a donné à bail à [J] [Z] et à [G] [T] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 293,87 € outre une provision mensuelle sur charges de 148,76 €.
Selon avenant du 28 septembre 2022, [J] [Z] est demeuré seul titulaire du bail, par l’effet du départ de [G] [T].
Le 19 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [J] [Z] pour un montant en principal de 3 18,86 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner en référé [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [J] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [J] [Z] au paiement d’une provision d’un montant de 4 438,71€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner [J] [Z] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 419,22 €.
[J] [Z], qui a régulièrement été cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 22 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
En revanche, il résulte du diagnostic social et financier que [J] [Z], qui est célibataire, a été très affecté par sa séparation avec sa compagne ; il ne vit plus dans le logement, et il est ponctuellement hébergé par sa mère. En raison d’une inertie liée à son état de santé, il se trouve démuni de toute ressource, mais devrait percevoir le RSA, et entreprendre une formation avec l’appui de France Travail.
Il apparaît surtout que [J] [Z] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à [S] [U], laquelle a assisté le majeur protégé dans la mise en oeuvre de ces démarches aux fins de rétablissement de ses droits administratifs et sociaux.
Or, selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne moralen soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des articles 121 et 126 du même Code que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, l’article 468 du Code civil dispose que l’assistance de la personne en curatelle par le curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions que si la jurisprudence antérieure à la réforme de la protection des majeurs opérait, en application des articles 464, 495 et 510 anciens du Code civil une distinction entre les actions relatives à des droits patrimoniaux et celles relatives à des droits extrapatrimoniaux, l’assistance du curateur est désormais requise pour introduire toute action en justice ou y défendre, que celle-ci ait un caractère patrimonimal ou extrapatrimonial.
Ainsi, l’absence de signification d’une assignation au curateur constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte, même en l’absence de grief.
Il est mis en exergue que cette scorie intrinsèque à l’acte litigieux est dirimante, prohibant sa régularisation postérieure éventuelle, et ce, dans un dessein de représentation certaine du majeur protégé attrait en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur social que [J] [Z] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée selon jugement rendu le 24 avril 2018 par le juge des tutelles du Tribunal d’instance de CHATELLERAULT, pour une durée de 60 mois; la mesure ayant été confiée à [S] [U].
Le diagnostic social et financier rend compte du maintien de cette mesure, sous les mêmes formes, et le relevé de compte du locataire mentionne d’ailleurs tant le nom du majeur protégé que celui de sa curatrice.
Ainsi, n’ayant pas la capacité d’agir ou de se défendre en justice lui-même, [J] [Z] doit se faire assister, et à défaut, représenter, par sa curatrice qui en a le pouvoir.
EKIDOM, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] s’est abstenu de faire signifier à [S] [U], curatrice de [J] [Z], l’assignation qu’elle lui a délivrée le 18 décembre 2024, ce qui est suceptible d’avoir pour conséquence d’entraîner la nullité de l’acte.
En toute hypothèse, la nécessaire connaissance, au jour de la délivrance de l’assignation, par EKIDOM, Office Public de l’Habitat de [Localité 4], de l’existence de la mesure de protection bénéficiant au défendeur pour avoir conclu avec ce dernier, à une date où ladite mesure était ouverte, le bail litigieux, acte de disposition imposant, pour sa régularité, les accords du curateur et du juge des tutelles, au demeurant ici non versés aux débats ni même allégués, constitue un motif de contestation sérieuse s’opposant à la poursuite de la procédure en la forme des référés.
Sur ce point, il sera souligné, ainsi que précédemment, que les relevés de compte versés aux débats mentionnent les noms du majeur protégé ainsi que de sa curatrice, de sorte que l’absence de mise en cause de celle-ci demeure inexpliquée, s’agissant a fortiori d’une mesure d’expulsion visant un locataire bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire.
Dès lors, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse, tant pour ce qui concerne la régularité de l’assignation délivrée que pour ce qui concerne l’absence de mise en cause de la curatrice de [J] [Z], ès qualité de mandataire du locataire protégé ; la procédure relève dès lors du juge du fond.
EKIDOM, Office Public de l’Habitat du Grand [Localité 6], sera donc condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’un motif de contestation sérieuse, en ce qu’il n’est pas justifié de la délivrance de l’assignation à la curatrice de [J] [Z], d’une part, ce qui est susceptible de sanctionner de nullité l’acte délivré ; et en ce que [S] [U], ès qualité de curatrice de [J] [Z], d’autre part, n’a pas été mise en cause par EKIDOM, Office Public de l’Habitat de [Localité 4], d’autre part ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ;
CONDAMNONS EKIDOM, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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