Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGM7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/09/2025
à :
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS,
— la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [G] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [P] [E] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin2025, le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre 2025, prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [D] et Madame [W] [D] ont, selon acte du 23 juillet 1985, acquis les parcelles cadastrées section C [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur le territoire de la commune de [Localité 11].
Un droit de passage a été accordé à ces derniers, selon ce même acte, pour leur permettre d’accéder à la voie publique.
Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [Y] ont acquis une propriété sur laquelle existe un droit de passage bénéficiant aux époux [D]. Ils ont souhaité clore leur propriété, et ont soumis leur projet, concernant notamment l’emprise de la servitude, aux époux [D], qui s’y sont opposés.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021, les époux [D] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire les époux [Y] au visa notamment de l’article 701 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022.
Par jugement du 03 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment ordonné un expertise judiciaire et sursis à statuer sur les demandes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, les époux [D] demandent au Tribunal de :
• REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
• JUGER que les époux [Y] ont modifié l’assiette du chemin de servitude plus que trentenaire en édifiant dessus un mur de clôture conduisant à réduire notablement la largeur du chemin
• JUGER que la construction de la clôture a rendu moins commode l’usage du chemin de servitude
• ORDONNER aux époux [Y] de supprimer la clôture édifiée sur le chemin de servitude, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai
• DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes
• CONDAMNER les époux [Y] à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les époux [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, les époux [Y] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER l’extinction de la servitude de passage accordé aux époux [D]
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les travaux effectués par les époux [Y] ne portent pas atteinte à la servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui des époux [D] ;
— DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [D] à verser aux époux [Y] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral
— CONDAMNER les époux [D] à verser aux époux [Y] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’extinction de la servitude :
Aux termes de l’article 685-1 du Code civil : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
Cette disposition est applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage, sans en modifier le fondement légal. Elle ne l’est pas pour les servitudes conventionnelles.
Ainsi que cela a été indiqué dans le jugement du 03 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de VALENCE, auquel il est renvoyé, l’état d’enclave était la cause déterminante de la création de la servitude, et la disparition de cet état aurait pour effet la cessation de la servitude.
Il est donc nécessaire, comme cela a été exposé dans le jugement précité, de déterminer si le passage par la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5] est suffisant pour l’exploitation normale du fonds des époux [D].
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire conclut que : “Les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], propriété de Monsieur [U] [D] disposent d’une issue suffisante sur la voie publique pour permettre leur utilisation dans des conditions normales, par le chemin existant constituant l’assiette des servitudes de passage réciproques entre les propriétés [D] et [Y].”.
En réponse à un dire du conseil des époux [Y], l’expert précise “Nous pouvons néanmoins vous confirmer qu’il n’est pas possible de désenclaver la propriété [D], en créant un accès direct sur la voie communale, en empruntant la parcelle C n°[Cadastre 5]. En effet, comme vous pourrez le constater sur notre plan sommaire des lieux annexé à notre rapport, bien que la parcelle C n°[Cadastre 5] soit contigüe à la propriété [D] d’un point de vue du plan cadastral, cette parcelle est en partie constituée d’un talus boisé présentant un dénivelé important entre sa partie basse et sa partie haute (4,30 m environ).”.
Il ressort de ces éléments apportés par l’expert judiciaire que l’accès à la propriété des époux [D] par la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5] est insuffisante au sens des dispositions de l’article 682 du Code civil. Il n’est pas démontré par les époux [Y] que des travaux seraient possibles, à un coût non excessif. L’état d’enclave est donc toujours existant.
La demande des époux [Y] tendant à constater l’extinction de la servitude de passage sera donc rejetée.
Sur la demande de suppression de la clôture :
L’article 701 du Code civil dispose que : “ Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”.
Les époux [D] soutiennent que les époux [Y] auraient édifié une clôture sur l’assiette de la servitude de passage, qui en rendrait le passage plus incommode, la largeur du chemin ayant été réduite.
A cet égard, l’expert judiciaire a estimé que la clôture empiètait sur l’assiette graphique de la servitude, mais que le chemin n’avait pas été réalisé conformément à l’esquisse qui avait été faite. Il ne considère pas que la clôture empiète sur l’assiette de la servitude de passage, qui correspond selon lui à l’emprise réelle du chemin, ni que la clôture rende le passage moins commode, relevant que le chemin présente une largeur de 3,50 mètres au droit de la clôture, ce qui permet le passage d’un véhicule automobile.
En réponse à un dire des époux [D], l’expert ajoute avoir fait réaliser par son bureau d’études VRD une simulation de giration pour un véhicule léger de 4,80 m de long et 2,80 m d’empattement, montrant qu’il est possible d’accéder en une fois à leur propriété, sans faire de manoeuvre. Si l’accès à la propriété des époux [D] peut ne pas être commode c’est, selon l’expert, plutôt en raison de la forte pente et du mauvais état de l’enrobé dans le virage.
Ainsi, il n’est pas démontré que la clôture empiète sur l’assiette de passage telle qu’elle résulte du chemin qui a effectivement été réalisé et utilisé par les parties, et qui sera considéré comme étant l’assiette de la servitude, ni que celle-ci rende le passage moins commode, l’expert étayant en outre ce point par une démonstration technique réalisée par le bureau d’étude VRD. Il ressort en outre des photographies produite dans le rapport d’expertise judiciaire que la clôture est posée à la limite de l’enrobé, sans empiéter dessus. Les époux [D] font valoir un certain nombre de points quant à l’incommodité du passage, qui ne sont pas démontrés.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [D] de leur demande d’ordonner aux époux [Y] de supprimer la clôture édifiée sur le chemin de servitude.
Sur la demande des époux [Y] au titre de leur préjudice moral :
Le fait qu’aucun accord amiable ne soit intervenu et que les époux [D] aient souhaité faire valoir leurs droits en justice n’est pas constitutif d’une faute de leur part. La demande de dommages et intérêts des époux [Y] sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, les époux [D] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [Y] de leur demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds de Monsieur [U] [D] et Madame [W] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [W] [D] de leur demande d’ordonner à Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [Y] de supprimer la clôture édifiée sur le chemin de servitude, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [W] [D] à verser à Monsieur [C] [Y] et Madame [P] [Y], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Exécution forcée ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Affichage ·
- Annulation ·
- Procès verbal ·
- Délibération ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Finances ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élevage ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Libératoire ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Sociétés civiles
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Constat ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Public ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Curatelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.