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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— --------
20L
[14]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/00677
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6WJ
— ------------
[M] [I] [K] épouse [D]
C/
[S] [V] [Y] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me BERNERON
à Me LUCAS
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [M] [I] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Audrey BERNERON, avocate au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [S] [V] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR représenté par Me Laure-Anne LUCAS, avocate au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics :
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demandes au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M], [I] [D] née [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (Charente)
et de
Monsieur [S], [V], [Y] [D]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12] (Madagascar)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (Var), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2024 ;
AUTORISE Madame [M] [D] née [K] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts matrimoniaux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 24 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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