Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 19/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 19/04658 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6OD
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Barreau de Villefranche/Saône
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] veuve [R] représentée par ses co-tuteurs légaux Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 11] 1958 à 78250 HARDRICOURT, de nationalité française, ingénieur, demeurant [Adresse 6] et Madame [E] [X], née le [Date naissance 5] 1960, de nationalité française, conductrice de téléphérique, demeurant [Adresse 12], selon Jugement du Tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône du 4 mai 2017
née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 15] (78)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean Paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] veuve [R], née le [Date naissance 2] 1922, était titulaire d’un compte-courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS (ci-après Société LCL).
Entre décembre 2015 et septembre 2016, Madame [X] s’est rendue à trois reprises au sein de son agence bancaire LCL en compagnie de l’une de ses parentes éloignées, Madame [K] [Z], afin d’ordonner au profit de celle-ci plusieurs virements s’élevant respectivement à :
90 000 €, le 22 décembre 2015, 50 000 €, le 23 mars 2016, 20 000 €, le 29 septembre 2016.
En novembre 2016, le neveu de Madame [F] [X], Monsieur [O] [X], ayant eu accès à l’historique des opérations effectuées par sa tante et estimant que les trois virements avaient été extorqués par Madame [Z], a formé une demande de protection au bénéfice de sa tante, déposé plainte pour abus de faiblesse et demandé à la société LCL de rembourser le montant des virements litigieux.
Par jugement du tribunal d’instance de Villefranche-Sur-Saône du 4 mai 2017, Madame [X] a été placée sous tutelle.
Madame [Z] a fait l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Villefranche-Sur-Saône. Par jugement correctionnel du 2 avril 2019 et arrêt confirmatif du 22 janvier 2020, Madame [Z] a été jugée coupable d’abus de faiblesse au préjudice de Madame [X] et condamnée à payer à celle-ci une somme de 160 000 € en réparation de son préjudice financier.
Par courrier du 2 janvier 2019, le conseil de Madame [X] a mis en demeure la société LCL de procéder au remboursement des virements effectués par sa cliente au bénéfice de Madame [Z], en vain.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2019, Madame [X], représentée par ses co-teuteurs légaux à savoir Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X], a assigné la société LCL devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de remboursement de la somme de 160 000 € et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2019, la société LCL a assigné Madame [K] [Z] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de LYON afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 02 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [X] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société LCL à lui payer la somme de 160 000 €, outre intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du 10 décembre 2016 jusqu’au jugement à intervenir ; A titre subsidiaire,
Déclarer recevable sa demande de nullité des ordres de virement donnés le 22 décembre 2015 pour la somme de 90 000 €, le 23 mars 2016 pour la somme de 50 000 € et le 29 septembre 2016 pour la somme de 20 000 € ; Condamner la société LCL à lui payer la somme de 160 000 €, outre intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1331-6 du Code civil, à compter du 10 décembre 2016 jusqu’au jugement à intervenir. En tout état de cause,
Ordonner la revalorisation de la somme de 160 000 € selon le coefficient de transformation de l’euro en vigueur le jour du jugement à intervenir ; Condamner la société LCL à lui régler la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner la société LCL aux entiers dépens de l’instance ; Condamner la société LCL à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.Au soutien de sa demande en paiement, Madame [X], au visa des articles L133-3 et L133-6 du Code monétaire et financier, expose que la banque LCL a manqué à son devoir de conseil, d’information et de vigilance en exécutant des ordres de virement émis par une personne vulnérable et portant sur des montants inhabituels et anormaux.
Pour conclure, sur le fondement des articles 414-1, 1128 et 1129 du Code civil, que Madame [X] ne disposait pas d’un consentement libre et éclairé, au moment d’ordonner de telles opérations, la partie demanderesse relève en premier lieu que l’intéressée, âgée de 94 ans, a signé les ordres de virement litigieux d’une main tremblante. Elle ajoute que les employées de la banque, dont l’une d’entre elles a d’ailleurs témoigné devant le tribunal correctionnel, ont toutes constaté, à l’occasion de ses trois visites à l’agence, que Madame [X] portait une tenue négligée, présentait d’importants problèmes d’hygiène et apparaissait perdue.
La partie demanderesse relève que cet état d’égarement a également été observé à la même période par le notaire de Madame [X], l’une de ses amies ainsi que par deux médecins psychiatres dont l’un a même conclu que sa patiente souffrait de troubles neuropsychiques et cognitifs depuis au moins 2014. Partant, elle conclut que la banque LCL ne saurait échapper à sa responsabilité en invoquant le fait que Madame [X] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection au moment des faits, dès lors qu’il est par ailleurs acquis qu’elle présentait des signes de démence sénile de longue date.
Au surplus, elle ajoute qu’une telle hypothèse s’est confirmée lors de l’audition de Madame [X] par les services de police, celle-ci ayant déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir effectué des virements au bénéfice de sa petite nièce. Enfin, elle relève que la banque LCL était nécessairement consciente de la fragilité de sa cliente puisqu’elle avait fini par informer son neveu, en octobre 2016, d’une tentative de déblocage du contrat d’assurance vie de Madame [X] par Madame [Z].
En réponse aux moyens de défense développés par banque LCL, la partie demanderesse soutient qu’on ne peut conclure que Madame [X] était apte, fin 2015, à consentir à une opération patrimoniale importante, au simple motif que son notaire avait accepté, à la même période, d’instrumenter la vente de son appartement, dès lors qu’une telle opération se justifiait à raison de la plus-value qu’il en résultait.
S’agissant du caractère anormal et inhabituel des virements ordonnés, la partie demanderesse relève que les opérations effectuées par Madame [X] constituaient des « anomalies apparentes » au regard de leur montant très élevé par rapport aux ressources et charges de l’intéressée. A cet égard, elle souligne que les virements ordonnés par Madame [X] ont eu pour effet de la déposséder, en l’espace de 9 mois, de plus de la moitié des sommes qu’elles avaient perçues après avoir vendu un bien immobilier. Outre que de telles opérations avaient pour effet de mettre en péril le patrimoine de Madame [X], elle relève également qu’elles présentaient un caractère atypique en raison de leur montant disproportionné, de leur fréquence rapprochée ainsi qu’au regard des circonstances dans lesquelles elles étaient ordonnées. A cet égard, elle rappelle qu’à trois reprises, Madame [X] était accompagnée de la bénéficiaire des virements, circonstance qui aurait dû alerter sa banque quant au caractère suspect d’une telle démarche.
En conséquence, affirmant qu’un ordre de virement s’analyse en un contrat de mandat, elle sollicite la restitution de la somme de 160 000 €, au visa de l’article 1937 du Code civil, rappelant qu’en l’absence de consentement éclairé du mandant, la mandataire est tenu de lui restituer les sommes qui lui ont été confiées.
En outre, la partie demanderesse, au motif que la société LCL aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en exécutant les ordres de virements litigieux et en omettant d’informer l’entourage de Madame [X] ainsi que l’autorité judiciaire, se dit bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 160 000 € au titre de la réparation de son préjudice financier
A titre subsidiaire, la partie demanderesse, au visa des articles 414-1 et 464 du Code civil sollicite l’annulation des ordres de virement litigieux au motif que ceux-ci ont été passés dans les deux ans précédant la publication de la mise sous tutelle de Madame [X], à une époque où celle-ci était déjà, au dire du médecin l’ayant expertisé, une personne vulnérable. Au surplus, elle ajoute que les attestations versées au débat ainsi que les pièces de la procédure pénale attestent que l’inaptitude de Madame [X] était notoire et à tout le moins connue de sa conseillère bancaire.
En réponse à la fin de non-recevoir formée par la société LCL, elle soutient que son contradicteur ne peut valablement invoquer la prescription de l’action en nullité des ordres de virement dès lors qu’une telle demande est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état. De surcroît, elle soutient qu’une telle prescription aurait été interrompue par son action en responsabilité contractuelle introduite par assignation du 15 mai 2019.
Elle relève que la société LCL ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait l’état d’insanité d’esprit de sa cliente, dès lors que l’une de ses salariés avait constaté les difficultés rencontrées par Madame [X] et qu’en outre, son état de faiblesse avait été relevé par plusieurs autres professionnels à l’instar de son notaire ou de son médecin.
Pour s’opposer à la demande de garantie formée par la société LCL, la partie demanderesse expose que l’établissement bancaire et Madame [Z], doivent en vertu des articles 1313 et 1317 du Code civil, être condamnés in solidum à l’indemniser, charge à la société LCL d’agir a posteriori par le biais d’une action récursoire contre la seconde défenderesse.
Madame [X] soutient en outre, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LCL au paiement des intérêt à taux légal, à compter du 19 décembre 2016 au motif que le courrier recommandé qu’elle a adressé, à cette même date, à sa banque afin de solliciter le remboursement d’une somme de 160 000 €, s’apparente à un commandement de payer. Elle sollicite également, se prévalant des effets de l’inflation, que les sommes mises à la charge de la société LLC fassent l’objet d’une revalorisation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, la partie demanderesse rappelle que Madame [X], qui s’est présentée dans un état de vulnérabilité extrême auprès de son agence bancaire, a été victime de l’inertie de sa banque qui n’a pas pris les mesures idoines afin d’empêcher que sa cliente ne soit victime d’un abus de faiblesse. En outre, elle souligne que la banque a fait preuve d’une inertie fautive en refusant d’indemniser Madame [X] alors même que son neveu justifiait d’un dépôt de plainte ainsi que d’une procédure de placement sous régime de protection.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société LCL sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [X] de sa demande en paiement de 160 000 € ; Juger Madame [X] irrecevable en sa demande en nullité des ordres de virement litigieux et subsidiairement l’en débouter, Débouter la demanderesse de toute autre demande dirigée contre la société LCL ; Subsidiairement,
Condamner Madame [Z] à relever et garantir la société LCL de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéficie de Madame [X] ; Condamner Madame [Z] à payer à la société LCL une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître BUISSON, avocat. Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la partie demanderesse, la société LCL souligne en premier lieu que celle-ci échoue à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [X].
S’agissant de l’ordre de virement de 50 000 € en date du 22 décembre 2015, elle relève qu’une telle opération a été effectuée en bonne et due forme, la signature peu assurée de Madame [X] s’expliquant en raison de son grand âge. Elle ajoute, que quelques jours plutôt, le 27 novembre 2015, sa cliente avait vendu un immeuble en région parisienne, au moyen d’une procuration donnée à son neveu, sans que le notaire en charge de la vente ne mette en doute son aptitude à consentir à une opération patrimoniale importante.
A cet égard, la société LCL soutient qu’il ne peut être argué que le notaire a instrumenté la vente, au seul motif que cet acte de disposition était favorable à sa cliente, dans la mesure où une telle raison n’était pas de nature à assurer la validité de la vente en cas d’insanité d’esprit avérée de Madame [X]. De la même façon, elle fait valoir que les déclarations de la préposée ayant exécuté l’ordre de virement permettent de conclure que Madame [X] était en pleine possession de ses moyens lors de sa venue en agence.
De plus, la société LCL déclare que la partie demanderesse ne peut affirmer que Madame [X] n’était plus saine d’esprit dès décembre 2015, en se fondant sur un rapport d’expertise établi par un médecin psychiatre le 21 octobre 2016 car un tel document produit à la suite d’une violente chute de la patiente, ne comporte aucun élément concernant la santé mentale de celle-ci antérieurement à son accident.
Enfin, la société LCL remarque que le notaire, sollicité, le 21 décembre 2015, par Mesdames [X] et [Z] afin de dresser un testament, n’a pas refusé par principe de recevoir un tel acte mais a simplement enjoint la testatrice à réfléchir, preuve que celle-ci n’était pas dépourvue à cette date de ses capacités intellectuelles. Enfin, elle souligne que le médecin traitant de Madame [X], n’a jamais établi de diagnostic précis sur l’état mental de sa patiente et n’a jamais jugé opportun que celle-ci bénéficie d’une mesure de protection.
Contestant les termes de l’expertise psychiatrique réalisée sur la personne de Madame [X], le 20 janvier 2017, la société LCL estime que l’expert se livre à des conclusions conjecturales lorsqu’il postule que les troubles qui affectent sa patiente sont apparus dès 2014. Au surplus, la partie défenderesse relève que la période d’apparition des troubles cognitifs ne correspond pas nécessairement à celle où l’insanité d’esprit est établie. En dernier lieu, la société LCL conteste également la valeur probante de l’attestation réalisée par une connaissance de Madame [X] relevant que celle-ci est peu claire.
En tout état de cause, la société LCL rappelle que « l’état de faiblesse » de Madame [X] caractérisé par la juridiction pénale aux termes de sa décision ne se confond pas avec l’insanité d’esprit, l’état de faiblesse de la victime ne supposant pas nécessairement une altération des facultés mentales de cette dernière.
S’agissant de l’ordre de virement de 90 000 € daté du 23 mars 2016, la société LCL assure qu’une telle opération a également été passée selon les formes légales requises, soulignant que la partie demanderesse ne rapporte aucune preuve de nature à attester que Madame [X] était atteinte d’insanité d’esprit au moment d’autoriser une telle opération.
S’agissant, en dernier lieu, de l’ordre de virement de 20 000 € du 29 septembre 2016, la société LCL met en doute la sincérité du témoignage de l’une de ses ex-salariée qui affirme avoir constaté l’état de confusion de Madame [X], faisant valoir que si elle avait réellement nourri des soupçons quant à l’état psychique de sa cliente, elle n’aurait pas exécuté l’opération. A cet égard, elle rappelle que la réalisation d’une telle opération n’induisait aucune retombée commerciale pour la banque et que partant celle-ci n’avait aucun intérêt à ce que l’un de ses préposés la réalise coûte que coûte. Enfin, elle émet l’hypothèse que son ex-employée ait témoigné dans un esprit de vindicte, celle-ci n’ayant pas été réembauchée après que son contrat à durée déterminée est arrivé à son terme. Au surplus, elle conclut à l’irrecevabilité de la transcription de l’enregistrement de la conversation entre cette employée et Monsieur [X] au motif qu’une telle pièce serait dépourvue de valeur probante et de surcroît aurait été obtenue de façon illicite.
Pour conclure au débouté des demandes formées par Madame [X], la société LCL affirme qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
A titre liminaire, elle expose que la partie demanderesse ne saurait fonder son action indemnitaire sur les dispositions du code monétaire et financier dans la mesure où de tels textes, conformément au droit de l’union européenne, n’envisagent le consentement du payeur que de façon purement formelle sans que ne soit évoquée la question subjective de sa « liberté » ou du « caractère éclairé » de ses choix. Partant, dès lors que les ordres de virement de Madame [X] ont été dûment authentifiés par sa signature manuscrite apposée en présence de l’employée de la banque, la société LCL estime avoir agi conformément aux dépostions des articles L.133-7 et L.133-23 du Code monétaire et financier sans qu’il ne puisse lui être reproché une quelconque faute.
La société LCL relève que la partie demanderesse ne peut affirmer qu’elle a manqué à son devoir de « conseil » dès lors qu’un banquier dépositaire n’a, sauf convention spéciale, aucune obligation de ce genre. Quant à son devoir d’information, elle remarque que Madame [X] ne formule aucun grief en ce sens.
Au titre de son devoir de vigilance, la société LCL estime qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas remarqué le déclin des facultés cognitives de Madame [X] dans la mesure où son propre neveu, aux termes de sa déposition auprès des services de police, déclare que sa tante est demeurée autonome jusqu’au mois d’octobre 2016, soit postérieurement à l’exécution des trois virements litigieux. La société LCL relève également que le médecin traitant de Madame [X] a assuré qu’il avait connu sa patiente alors qu’elle présentait déjà des troubles neuropsychiques sans pour autant être en mesure de les préciser. Partant, la banque fait valoir qu’il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas remarqué que les capacités intellectuelles de sa cliente étaient amoindries alors même que ses proches ainsi qu’un professionnel de santé ne s’en étaient pas inquiétés. Au surplus, elle rappelle, qu’aux termes de la loi, les ordres de ses clients déposant revêtent un caractère impératif, lui interdisant de s’opposer à une opération voulue par un client civilement capable, exprimant sa volonté par le biais d’un écrit. Enfin, elle relève que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que Madame [X] était frappée d’insanité d’esprit au moment de procéder aux virements au profit de Madame [Z].
En dernier lieu, la société LCL soutient qu’elle n’avait pas à s’interroger sur le fait de savoir si de tels virements présentaient un caractère anormal ou inhabituel, dès lors que la banque a interdiction de s’ingérer dans les affaires de son client, la nature ou encore la fréquence des mouvements antérieurs sur le compte ne devant pas conduire le banquier à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’il exécute.
Pour s’opposer à la demande en nullité des ordres de virement formée par Madame [X], la société LCL, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 464 du Code civil soutient que celle-ci est irrecevable car frappée de prescription dès lors qu’elle a été formée le 2 novembre 2022, soit plus de cinq années après le placement sous tutelle de Madame [X], advenu le 4 mai 2017.
En réponse aux moyens formés par la partie demanderesse, elle soutient qu’elle est bien recevable à invoquer une fin de non-recevoir devant le juge du fond, ce dernier demeurant compétent en la matière, s’agissant d’une instance introduite antérieurement au 1er janvier 2020.
En outre, se fondant sur l’article 2243 du Code civil, elle expose que la partie demanderesse ne peut valablement soutenir que la prescription qui lui est opposée a été interrompue, le 15 mai 2019, à la suite de l’introduction de son action en responsabilité, dans la mesure où la loi dispose que l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. En conséquence, elle conclut que le rejet de la demande initiale devra conduire le tribunal à prononcer l’irrecevabilité pour prescription de la demande seconde.
De surcroît, elle estime cette demande mal fondée dans la mesure où l’état d’insanité d’esprit de Madame [X] n’est pas rapporté. En tout état de cause, elle assure que le prononcé de la nullité des ordres de virement ne peut pas conduire à la restitution des sommes versées dès lors que lesdits virements ne constituent pas à proprement parler un contrat. A supposer établie l’insanité d’esprit de Madame [X], elle estime que celle-ci ne peut prétendre qu’à l’annulation du contrat sous-jacent au virement, en l’espèce une donation, la solution inverse revenant à faire supporter à la banque, sans aucun motif de droit, la dépense que l’insane a choisi de faire. En réponse au moyen soulevé par la partie demanderesse qui fonde sa demande de restitution sur l’article 1937 du Code Civil, la société LCL rappelle qu’un établissement bancaire n’est tenu à des restitutions, au titre de ses obligations de dépositaire, que dans la seule hypothèse où le virement qu’il a exécuté, l’a été, alors même que son client n’avait pas donné d’ordre en ce sens.
Pour s’opposer à la demande de revalorisation du capital formée par Madame [X], elle soutient qu’une telle demande est contraire au principe du nominalisme monétaire consacré par l’article 1343 du Code civil ainsi qu’aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement sont exclusivement les intérêts moratoires, à moins que le débiteur n’ait causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard.
A titre subsidiaire, la société LCL s’estime bien fondée à solliciter que Madame [Z] soit condamnée à la relever et la garantir entièrement dans la mesure où celle-ci a été condamnée sur le plan pénal pour abus de faiblesse au préjudice de Madame [X]. Elle relève qu’en l’absence d’une telle garantie, à l’issue d’une condamnation in solidum de la banque et de Madame [Z], cette dernière serait de facto admise à conserver aux dépens du Crédit Lyonnais, une partie du produit de l’infraction pour laquelle elle a pourtant été condamnée.
Les dernières conclusions transmises pour le compte de Madame [Z] ont été notifiées par voie électronique le 04 mars 2020, sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société LCL de son appel en garantie contre elle et de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la condamnation solidaire de Madame [Z] et de la société LCL et débouter cette dernière de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [Z] rappelle qu’elle n’a jamais reconnu avoir commis les faits pour lesquels elle a été condamnée par les juridictions pénales, mettant en exergue les bons rapports qu’elle entretenait avec Madame [X], qu’elle qualifie de « marraine ». Invoquant le principe de la causalité adéquate, elle estime qu’elle ne peut être tenue comme seule responsable des préjudices subis par Madame [X], arguant que la société LCL, en sa qualité de professionnel du secteur bancaire a largement contribué à la survenance du dommage. En effet, elle expose que l’abus de faiblesse dont se prévaut Madame [X], n’aurait pu se produire si sa banque s’était comportée en professionnel avisé et diligent. Partant, elle conclut que l’attitude négligente de celle-ci a été la cause déterminante du dommage subie par Madame [X] et qu’en tout état de cause Madame [Z] ne peut donc être tenue de garantir la société LCL
L’avocat de Madame [Z] a fait savoir par message RPVA du 10 octobre 2024 qu’il avait dégagé sa responsabilité auprès de sa cliente “depuis longtemps” et qu’il n’avait donc pas de dossier de plaidoirie à déposer.
Néanmoins, en l’absence de déconstitution en bonne et due forme, il doit être tenu compte de ces écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par Madame [X]
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Selon l’article L.133-7 du code monétaire et financier, « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
A l’aune de ces textes, il convient d’établir une distinction entre le consentement à l’ordre de virement et le consentement à l’opération fondamentale qui lui est sous-jacente. En ce qui concerne le premier, le banquier est simplement tenu de s’assurer que l’ordre de virement qu’il réceptionne émane effectivement du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et que ce dernier a exprimé son consentement à l’ordre de virement dans les formes prévues par la loi. Il s’agit là d’une appréciation objective de la manifestation de volonté du payeur sans considération relative à la portée de son acte.
En outre, le banquier est astreint à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui exclut la moindre investigation relativement à l’opération bancaire elle-même notamment quant à son opportunité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] a effectivement ordonné trois virements au bénéfice de Madame [Z] entre le mois de décembre 2015 et le mois de septembre 2016. La société LCL verse dans les débats une copie de ces trois ordres écrits où figure la signature de Madame [X]. Dès lors que de tels ordres de virement ont été dûment authentifiés par la signature manuscrite du payeur et que celle-ci a été apposée en présence d’un salarié de la banque, l’ordre a bien été autorisé au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier. Partant, il ne saurait être reproché à la société LCL d’avoir manqué à ses obligations contractuelles sur ce fondement.
La partie demanderesse fait également le reproche à la société LCL d’avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de vigilance. Il sera cependant relevé que ses écritures ne mentionnent pas les informations que le banquier auraient omis de lui communiquer dans le cadre de leur relation contractuelle, de sorte que le grief ne sera pas retenu.
De même, la demanderesse estime que la banque a manqué à son devoir de conseil, sans rapporter la preuve que celle-ci était tenue d’une telle obligation à son encontre dans le cadre de l’émission et de l’exécution des ordres de virement litigieux. En l’absence d’existence d’un devoir général de conseil du banquier, le moyen présenté par Madame [X] sera écarté.
S’agissant de son devoir de vigilance, la société LCL assure avoir agi de façon prudente. Au soutien d’une telle affirmation, elle produit des captures d’écran des comptes-rendus informatiques établis par les conseillers bancaires ayant reçu Madame [X] ainsi que Madame [Z] lors de leurs différentes visites en agence.
En premier lieu, il ressort de l’étude de ces documents que la société LCL s’est bien informée des raisons déterminant Madame [X] à vouloir procéder à des virements au bénéfice de Madame [Z].
Aux termes du compte-rendu de prise de contact établi le 16 décembre 2015, soit six jours avant l’exécution du premier virement, il est ainsi précisé que Madame [X], veuve et sans enfants a vendu un bien immobilier pour un montant de 245 000 € et « souhaite que ses neveux et nièces soient bénéficiaires de son argent en cas de décès et non ses frères et sœurs ».
En outre, les deux comptes-rendus ultérieurs révèlent que les virements bancaires ordonnés par Madame [X], l’ont été après que celle-ci a été informée de la portée de telles opérations. Le 22 février 2015, date de réalisation du premier virement d’un montant de 50 000 €, sa conseillère bancaire rapporte avoir accompli les diligences suivantes : « Mettons en garde sur l’aspect patrimonial et successoral de l’opération. Nous assurons que Mme comprend la valeur de la somme virée. Va normalement effectuer donation chez notaire en janvier comprenant l’opération de ce jour ».
Le 23 mars 2016, date de l’exécution du second virement d’un montant de 90 000 €, la préposée ayant reçu Madame [X] et Madame [Z] décrit à nouveau de manière circonstanciée les mesures qu’elle a accomplies afin de s’assurer que sa cliente avait bien conscience de la portée de son engagement : « L’avertissons à nouveau sur l’aspect successoral et fiscal » d’une telle opération. « La cliente est bien consciente de l’opération et du montant de cette dernière ».
Ainsi, s’agissant des deux premiers virements, et contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, il est établi que la société LCL s’est enquise de savoir si Madame [R] était d’une part apte à ordonner un virement et d’autre part si elle percevait la portée réelle d’une telle opération.
En outre, il ne saurait être soutenu que Madame [X] est demeurée en retrait lors de ces différents rendez-vous alors même qu’il résulte des éléments du dossier qu’elle apparaît avoir pris une part active à la discussion. Un tel constat est d’ailleurs conforme au témoignage que Madame [M], conseillère LCL en charge du premier virement, a livré devant le tribunal correctionnel. Celle-ci expose que sa cliente « était consciente de la somme » et ajoute qu'« elle voulait faire une donation en bonne et due forme », précisant même ne plus se souvenir si Madame [Z] était intervenue dans l’échange. Or, la détermination dont semblait faire montre Madame [X] était bien de nature à dissiper les éventuels soupçons que la banque pouvait nourrir au sujet des donations effectuées par sa cliente. A tout le moins, un tel allant ne permettait pas de déceler a priori que Madame [Z] était la véritable instigatrice de ces opérations.
La écritures en demande affirment que Madame [X] était atteinte d’une altération de ses facultés intellectuelles l’empêchant de manifester un consentement libre et éclairé au moment de procéder aux virements litigieux. Au soutien de cette affirmation, il est notamment versé aux débats un rapport d’expertise psychiatrique issu de l’enquête pénale réalisée le 19 novembre 2016, soit postérieurement aux virements litigieux.
Aux termes de son rapport, le Docteur [V] conclut que « [F] [X] n’a aucun antécédent psychiatrique mais (…) souffre actuellement de troubles cognitifs patents, sévères et importants évoluant probablement depuis plusieurs années ». Appelé à se prononcer sur l’état mental de Madame [R] à l’époque des virements litigieux, il déclare « au vu de la profondeur de la démence à l’heure actuelle, il est hautement vraisemblable qu’elle présentait déjà des troubles cognitifs importants fin 2015 » et ajoute « ce point de vue est renforcé par le témoignage de son médecin traitant, le Dr [I], qui prétend qu’il la connaît depuis 2014 et qu’il l’a toujours connue avec des troubles neuropsychiques, qu’il ne pourra pas nous préciser ».
Or, de tels éléments ne sont pas corroborés par les dires d’au moins deux salariées de la banque LCL, qui affirment au contraire avoir constaté que Madame [X] était en pleine possession de ses moyens au cours de leurs entrevues. En outre, il y a lieu de souligner que si l’expert émet l’hypothèse que Madame [X] était atteinte de démence sénile dès l’année 2014, il reconnaît ne pas être en mesure de définir avec précision la date d’apparition des symptômes d’une telle pathologie au regard de son caractère progressif et irrégulier.
Le certificat médical circonstancié du Docteur [T] délivré le 21 octobre 2016 en vue du placement sous tutelle de Madame [X] n’offre pas plus d’élément en la matière. En effet, si le praticien conclut à une altération des facultés cognitives de l’intéressée en raison de diverses pathologies du grand âge, il ne formule aucune hypothèse quant à la date d’apparition de tels symptômes, soulignant simplement que ceux-ci se sont accélérés postérieurement à une chute en novembre 2016.
A l’aune de ces éléments, s’il n’est pas contestable que Madame [R] souffrait dès 2014 d’un amoindrissement de ses capacités intellectuelles, il n’est pas pour autant possible d’affirmer avec certitude que durant cette période la pathologie dont elle était atteinte se manifestait par des signes extérieurs tangibles et détectables par des interlocuteurs non-initiés. Il convient en outre de constater qu’à cette époque, les proches de Madame [R] n’avaient pas estimé nécessaire de solliciter son placement sous mesure de protection.
En tout état de cause, s’il incombait à la banque de faire preuve d’une vigilance renforcée en présence d’une personne âgée, il ne saurait être reproché à un conseiller bancaire de ne pas avoir discerné que sa cliente était atteinte d’un trouble neuropsychique alors même qu’aux dires de l’expert ayant examiné Madame [X] son propre médecin traitant n’était pas en mesure de nommer avec précision la pathologie dont elle souffrait.
Si Monsieur [X], neveu de Madame [X], affirme pour sa part que les employées de la banque LCL auraient nécessairement dues être alertées quant à l’état de confusion de sa tante au regard de ses tenues négligées et de son manque d’hygiène corporel, aucun élément ne vient conforter de telles affirmations à l’exception d’un unique témoignage délivré par Madame [N], ex-salariée de la banque, ayant procédé à l’exécution du dernier virement, en date du 29 septembre 2016.
Aux termes de sa déposition devant le tribunal correctionnel, cette dernière déclare : « Madame [X] est venue pour faire un virement et j’ai vu que la dame n’était pas bien du tout (…) elle ne faisait pas la différence entre les francs et les € (…) j’ai trouvé Madame [X] malpropre. Je ne savais pas si faire le virement ou pas. C’est Madame [Z] qui parlait. Elle disait « Tata, on va faire ça » et Mme [X] confirmait. Elle ne s’est pas rendue compte ».
La société LCL soutient qu’un tel témoignage est dépourvu force probante dans la mesure où il a été réalisé à une époque où Madame [N] se trouvait en conflit avec la banque, celle-ci ayant refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. L’analyse d’une capture d’écran du logiciel RH de la société LCL permet effectivement d’observer qu’à deux reprises antérieurement à la tenue de l’audience correctionnelle au cours de laquelle Madame [N] a été amenée à déposer, les candidatures de celle-ci à un poste de conseiller clientèle ont été rejetées par son ex-employeur.
En outre, la réaction de Madame [N] semble contradictoire dans la mesure où celle-ci assure avoir immédiatement compris que sa cliente était la victime d’un abus de faiblesse mais n’a pas pris, dans le même temps, les mesures nécessaires afin d’empêcher de tels faits. Or, s’agissant d’un simple ordre de virement ne revêtant aucun intérêt commercial pour sa banque, elle ne peut être suspectée d’avoir réalisé cette opération dans le seul but de complaire à son employeur.
A l’inverse, à supposer que Madame [N] ait réellement pris conscience qu’elle était la témoin d’une infraction, il était tout naturel qu’elle en réfère immédiatement à ses supérieurs, étant acquis qu’une telle démarche était même valorisante pour l’employée en ce qu’elle prouvait qu’elle était une professionnelle alerte et consciencieuse.
En conséquence, il y a lieu de conclure que les déclarations en justice de Madame [N] ne traduisent pas de façon fidèle les sentiments qui étaient effectivement les siens le 29 septembre 2016. Au surplus, la production de la retranscription d’une prétendue conversation téléphonique tenue entre Monsieur [X] et Madame [N], postérieurement au virement litigieux, en ce qu’elle est dépourvue de force probante, n’est pas de nature à conforter le témoignage de cette dernière.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun manquement au devoir de vigilance n’apparaît caractérisé à l’encontre de la société LCL, de sorte que les demandes de Madame [X] doivent être rejetées.
Sur la demande en nullité des ordres de virement formée par Madame [X]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ». « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». De telles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Selon l’article 464 du même Code, « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation de l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
Selon l’article 2242 du Code civil, « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Par principe l’interruption de la prescription vaut pour la seule action visée par l’acte interruptif et ne saurait s’étendre à une autre. Néanmoins, il résulte d’une jurisprudence constante que la prescription peut exceptionnellement s’étendre d’une action à une autre lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Selon l’article 2243 du Code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si celle-ci est définitivement rejetée.
En l’espèce, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, la société LCL est recevable à soulever devant le juge du fond une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité des ordres de virement formée par Madame [X].
Cette dernière demande a été formée par voie de conclusions en date du 2 novembre 2022, soit plus de cinq années après la publication du jugement de tutelle de Madame [X].
Si la partie demanderesse était bien fondée à invoquer l’interruption d’une telle prescription en faisant valoir qu’elle avait intentée dès le 15 mai 2019 une action distincte tendant à une même fin, en l’espèce le remboursement d’une somme de 160 000 €, le rejet de cette première demande rend cette interruption de prescription non avenue.
En conséquence, la demande en nullité des ordres de virement formée par Madame [X] sera jugée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la SA CRÉDIT LYONNAIS et déclare irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité des ordres de virement émise par Madame [F] [X] veuve [R] représentée par ses co-tuteurs Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X]
Déboute Madame [F] [X] veuve [R] représentée par ses co-tuteurs Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] pour le surplus de ses demandes
Condamne Madame [F] [X] veuve [R] représentée par ses co-tuteurs Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Rédigé avec le concours d'[D] [A], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Associations ·
- Signification ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Auto-école ·
- Conseil syndical ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Corrosion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Feu de brouillard ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Protection juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Courrier
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Formalités ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Référé
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trêve ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Décision de justice ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Nutrition ·
- Procédure ·
- Copie
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.