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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00622
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNUC
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [D] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
63 Rue Montlosier
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F]
née le 10 Janvier 1997 à LA SEYNE SUR MER (83500)
777 Boulevard Georges Selliez
83420 LA CROIX VALMER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2022, la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN a consenti à Madame [D] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 21 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,61% (soit un TAEG de 4,93%) en 120 mensualités de 218,75 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN a fait assigner à Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 10 février 2025, et forme les demandes suivantes :
« Déclarer recevable l’action formée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN ;
« Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
« A titre subsidiaire : constater que Madame [D] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause :
« Condamner Madame [D] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN la somme 20 128,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure ;
« Condamner Madame [D] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle affirme en outre que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, que Madame [D] [F] a manqué à ses obligations contractuelles de façon grave et réitérée en ne payant pas les échéances, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée à ses torts exclusifs.
A l’audience du 1er septembre 2025, la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [D] [F], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit personnel de regroupement de crédits conclu le 25 juin 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article IV.9 (« Exigibilité anticipée, déchéance du terme ») qui et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 30 janvier 2024 (bien que l’avis de réception ne soit pas produit) avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 525,68 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, au regard du détail de la créance arrêté au 19 décembre 2024 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN, à hauteur de la somme de 16 865,63 euros au titre du capital restant dû (21 000,00 euros – 4 134,37 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [D] [F] sera ainsi tenue au paiement de la somme de 16 865,63 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel de regroupement de crédits n°41469661019002 conclu le 25 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] [F] sera également condamnée à verser à la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n°41469661019002 signé le 25 juin 2022 entre Madame [D] [F] et la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n°41469661019002 signé le 25 juin 2022 d’un montant de 21 000,00 euros accordé par la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN à Madame [D] [F] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN la somme de 16 865,63 euros au titre du crédit personnel n°41469661019002 signé le 25 juin 2022 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET LIMOUSIN la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
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- Code civil
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