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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/57536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57536 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCM
N° : 2/MC
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société GROUPE VEGA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat plaidant au barreau de TOURS et par Maître Arnault GROGNARD, avocat postulant au barreau de PARIS – #E1281
DEFENDERESSES
Société DECOR’ FACADES, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [Z] (gérant)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
Société DECO [B], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [Z] (président)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société GROUPE VEGA exerce une activité de fabrication et de vente de produits techniques de bâtiments et travaux publics.
2. Elle est titulaire des marques suivantes :
— La marque française DECOPIERRE n°3156271 (en classes 19, 37, 40) ;
— La marque française DECOPIERRE n°4571490 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
— La marque française DECOPIERRE, n° 4923600 (en classes 2, 19, 37) ;
— La marque européenne DECOPIERRE n° 004857702 (en classes 19, 37 et 42) ;
— La marques française : DECOPIERRE QUAND L’ENDUIT DEVIENT [B] n°4571487 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
— La marque française DECOPIERRE QUAND L’ENDUIT DEVIENT [B] n°4571518 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
La marque française DECOPIERRE L’ART DE CREER LA [B] n°4571501 (en classes 19, 37, 40 et 42).
3. La société DECOR’FACADES exerce une activité d’opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines possibles, ravalement de façades plâtrerie peinture pose menuiserie bois alu pvc pose revêtements de sols et de murs.
4. La société DECO [B] immatriculée le 20 mars 2023, exerce une activité d’opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines possibles.
5. La société GROUPE VEGA a conclu le 19 octobre 2017 avec les sociétés LTD HARMONY DESIGN HABITAT et DECOR’FACADES un contrat intitulé « contrat concessionnaire DECOPIERRE » leur conférant le droit exclusif de distribuer des enduits et des produits sous la marque DECOPIERRE.
6. La société GROUPE VEGA a notifié aux sociétés LTD HARMONY DESIGN HABITAT et DECOR’FACADES la résolution immédiate et de plein droit de ce contrat, le 14 mars 2022.
7. Les sociétés GROUPE VEGA et DECOR’FACADES ont signé un nouveau « contrat de concession DECOPIERRE » le 21 avril 2022, de portée territoriale limitée aux départements du Rhône, de l’Isère et de la [Localité 7].
8. De nouveaux différends ont conduit la société GROUPE VEGA à notifier à la société DECOR’FACADES, la résolution immédiate de ce contrat le 2 août 2023.
9. Estimant que la société DECOR’FACADES poursuivait l’usage de sa marque, en dépit de la résiliation du contrat les liant, la société GROUPE VEGA l’a mise en demeure le 19 octobre 2023, de supprimer toute référence à la marque DECOPIERRE et tous signes distinctifs du réseau DECOPIERRE sur son site internet.
10. Elle a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris les sociétés DECOR’FACADES et DECO [B], nouvellement créée sous cette dénomination, aux fins principales d’interdiction d’usage de la marque et d’indemnisation de son préjudice, par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
11. Aux termes de ses assignations, la société GROUPE VEGA a sollicité :
— qu’il soit interdit à la société DECOR’FACADES la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42 ;
— d’assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
— qu’il soit interdit à la société DECO [B] la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42 ;
— d’assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
— de condamner les sociétés DECO [B] et DECOR’FACADES à lui payer, chacune, la somme de 30030,63 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, somme à parfaire au jour du jugement compte tenu de la durée d’utilisation du signe DECOPIERRE et de la durée de la licence ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. A l’audience de référé du 20 janvier 2025, la société GROUPE VEGA a confirmé les termes de sa demande. Les sociétés DECO [B] et DECOR’FACADES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
13. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
14. A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marque
Moyens des parties
15. La société GROUPE VEGA soutient qu’en dépit de la résolution de leur contrat, la société DECOR’FACADES continue d’utiliser la marque DECO [B] et qu’une société du même nom a été créée postérieurement à cette résolution, sans disposer d’une autorisation d’usage.
Sur ce,
16. Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
17. Selon son article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
18. Selon l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
19. Selon son article L713-3-1, « sont notamment interdits, en application des articles L713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L122-1 à L122-7du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ».
20. Selon son article L716-4, « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
21. En l’espèce, et en premier lieu, la société GROUPE VEGA établit être titulaire des marques françaises et européenne, verbales et semi-figuratives DECOPIERRE, en cours de validité (pièces 2 à 5 et 8).
22. En second lieu, il résulte du second contrat concessionnaire DECOPIERRE conclu entre la société GROUPE VEGA et la société DECOR’FACADES, d’une part que le contrat peut être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de l’une des obligations y figurant (article 14.1) et d’autre part, qu’en conséquence, aux termes de l’article 15, le concessionnaire cessera immédiatement d’exercer ses activités sous le partenariat et d’employer la marque « DECOPIERRE ».
23. En troisième lieu, la résolution du contrat dont il s’agit a été régulièrement signifiée à la société DECOR’FACADES le 2 août 2023. La société GROUPE VEGA a invoqué des propos insultants tenus par la société DECOR’FACADES à l’encontre de ses partenaires lors du séminaire annuel du réseau DECOPIERRE et le non-respect de l’article 5.2 du contrat (pièce 15), pour justifier de cette résolution.
24. En quatrième lieu, une mise en demeure de cesser l’usage des marques DECOPIERRE a été notifiée à la société DECOR’FACADES le 27 septembre 2023.
25. En cinquième lieu, il résulte du procès-verbal de constat internet de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, sur le site de la société DECOR’FACADES, qu’y figure la marque et le logo DECOPIERRE L’ART DE CREER LA [B], en tant que partenaire et que les enduits DECOPIERRE y sont cités. Elle se présente comme intervenant « en matière de rénovation décorative intérieur/ extérieur DECO [B] »( pièce 17).
26. Enfin, une société DECO [B] a été immatriculée au RCS le 20 mars 2023 (pièce 10), par M. [L] [Z], par ailleurs gérant de la société DECOR’FACADES (pièce 9).
27. De plus, l’activité déclarée des société DECO [B] et DECOR’FACADES est similaire de celle pour lesquelles les marques DECOPIERRE ont été enregistrées.
28. Il résulte de ces éléments, que la contrefaçon des marques DECOPIERRE par les sociétés DECOR’FACADES et DECO [B] (dont le nom ne diffère que d’un espace de la marque DECOPIERRE et apparaît donc similaire) apparaît vraisemblable.
Sur les mesures d’interdiction et de réparation
29. En vertu de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.
30. En application de l’article L. 716–4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
31. L’article L. 716-4-10 du même code dispose que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
32. Compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte, il convient en conséquence d’ordonner à la société DECOR’FACADES de cesser l’usage du signe DECOPIERRE ou de tout signe similaire et des marques DECOPIERRE dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, avec prononcé d’une astreinte. Il sera fait interdiction à la société DECO [B] de faire usage de cette dénomination dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, avec prononcé d’une astreinte.
33. Il sera fait droit à la demande de réparation sollicitée par la société GROUPE VEGA à la société DECOR’FACADES, correspondant au montant des redevances dont elle aurait été redevable en l’absence de résiliation du contrat de concession, soit 1472,39 euros par mois pendant 15 mois entre la résiliation à effet immédiat et la date de l’assignation,le 25 octobre 2024, soit la somme de 22 085, 85 euros.
34. L’usage non autorisé de l’une de ses marques par la société DECOR’FACADES cause nécessairement un préjudice moral à la société GROUPE VEGA qui en sera indemnisée à hauteur de 3000 euros.
35. Compte tenu de l’usage non autorisé de la dénomination DECO [B], la société du même nom sera condamnée au paiement des redevances qui auraient été dues si elle avait disposé d’une autorisation d’usage, depuis son immatriculation jusqu’à la date de l’assignation, soit 17 mois, conformément à la demande, soit la somme de 25030,63 euros.
36. L’usage non autorisé de l’une de ses marques par la société DECO [B] cause nécessairement un préjudice moral à la société GROUPE VEGA qui en sera indemnisée à hauteur de 3000 euros.
Sur les demandes annexes
37. Les sociétés DECO [B] et DECOR’ FACADES, parties perdantes en l’espèce, seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
38. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
INTERDIT à la société DECOR’FACADES la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction, ce, à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois;
INTERDIT à la société DECO [B] la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42 sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction, ce, à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois;
CONDAMNE la société DECO [B] à lui payer, la somme de 25030,63 euros en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE la société DECO [B] à lui payer, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE la société DECOR’FACADES à lui payer, la somme de 22 085, 85 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société DECOR’FACADES à lui payer, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés DECOR’FACADES et DECO [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Véra ZEDERMAN
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