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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Mariame TOURE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBD
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
La Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29 janvier 2019, la société HÉNÉO a donné à bail à M [K] [M] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle révisable de 525, 15 euros charges comprises.
Le contrat de bail prévoit un durée d’occupation d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximale d’occupation de un an.
Par avenant en date du 12 février 2020, la société HÉNÉO a accepté de renouveler tacitement l’hébergement de mois en mois au dela de la durée initiale d’un an à concurrence d’une année supplémentaire afin de permettre à M [K] [M] de compléter sa démarche d’insertion.
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, la société HÉNÉO a donné congé à M [K] [M] à effet au 11 juillet 2023 au vu de la durée maximale de séjour atteinte et au fait que ce dernier n’est plus étudiant apprenti.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société HÉNÉO a fait assigner M [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que M [K] [M] a perdu la qualité d’apprenti, que le contrat est arrivé à son terme à la suite du congé délivré le 11 avril 2023 à effet au 11 juillet 2023, que ce derniere est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai de M [K] [M] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et sous astreinte de 80 euros par jours de retard,
— ordonner le transport de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur,
— condamner M [K] [M] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu’à libération des lieux,
— condamner M [K] [M] payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 octobre 2024 , la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à tout délai pour quitter les lieux allégant que le défendeur a déja bénéficié de larges délais et qu’il ne jusrtifie pas de sa bonne foi ayant entamé ses démarches de relogement tardivement.
M [K] [M], assisté de son avocat comparait en personne, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient être de bonne foi et n’avoir pas réussi à trouver de logement malgré de nombreuses demandes. Il argue d’une situation de vulnérabilité compte tenu de son statut d’intermittent du spectacle bénéficiant d’allocation chomage à hauteur de 1300 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé parM [K] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M [K] [M]
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
En l’espèce, par courrier recommandé du 11 avril 2023, la société HENEO a signifé un congé à effet au 11 juillet 2023 au motif que M [K] [M] n’a plus la qualité d’étudiant apprenti d’une part et que la durée maximale d’occupationa été atteinte d’autre part.
M [K] [W] ne conteste pas la validité de ce congé ni sur la forme ni sur le fond.
Monsieur [U] [O] étant sans droit ni titre depuis12 juillet 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M [K] [M] sera donc condamné à payer à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges actuellement dues à compter de l’échéance de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce,M [K] [M] n’a jamais cessé les règlements et ne présente aucune dette de loyer, et il est évident qu’au vu des revenus qu’il déclare percevoir, de l’ordre de 1300 euros par mois, il va rencontrer d’importantes difficultés à se reloger, hors du secteur social. Il justifie également de démarches au fin de relogement, vaines à ce jour.
Aussi, il sera accordé à M [K] [M] un délai de quatre mois pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, pendant lequel il ne pourra être expulsé sous réserve du paiement à chaque échéance mensuelle de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la société HÉNÉO les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 29 janvier 2019 ainsi que l’avenant du 12 février 2020 entre la société HÉNÉO et M [K] [M] concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du11 juillet 2023,
ACCORDE à M [K] [M] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 12 avril 2025, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à chaque échéance,
DIT qu’à défaut pour M [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M [K] [M] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance deseptembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M [K] [M] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [K] [M] aux dépens,
RAPPELLE que présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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