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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPNZ
Monsieur [J] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Octobre 2025, Minute n° 25/537
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [G]
né le 01/04/1955 à ANTONY
Domicilié 4 rue Louis Bouchet – 06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 20 octobre 2025 et enregistrée au greffe le 21 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 14 octobre 2025, Monsieur [J] [G] a été admis à compter du 14 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 octobre 2025 par Madame [P] [O], amie et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 octobre 2025par le Docteur [M] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise le contexte d’hospitalisation du patient, suivi en psychiatrie pour trouble de l’humeur avec des antécédents de passage à l’acte auto-agressif, suite à des troubles du comportement survenu chez son amie depuis hier (tentative de violence et d’intrusion chez cette dernière). Il relève un comportement désadapté, des propos délirantes thèmes mégalomaniaque et érotomaniaque envers son amie, un déni par le patient de ses troubles et une opposition aux soins, l’intéressé ayant essayé de fuguer de l’hôpital et étant ambivalent vis-à-vis des traitements.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 octobre 2025 par le Docteur [Y] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une présentation propre, avec une légère agitation psychomotrice, un discours assez cohérent, malgré quelques barrages, une reconnaissance par le patient du caractère inadapté de ses actes qu’il critique, expliquant avoir été envahi d’angoisse, une impulsivité majeure rapportée par le patient. Selon le médecin, malgré la critique, il persiste une instabilité comportementale et une labilité émotionnelle importante entrainant un risque de fugue et de mise en danger personnelle et pour autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 octobre 2025 par le Docteur [V] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a été admis pour un épisode dépressif mélancoliforme assorti de troubles des conduites. Le patient est décrit comme peu disert et peu expressif, imprévisible, critiquant très partiellement ses troubles, présentant une perplexité anxieuse avec sentiment d’inutilité ainsi qu’une désorientation dans le temps. Le médecin relève également des épisodes catatoniques pendant lesquels le patient allongé sur son lit et précise que des bilans complémentaires sont en cours (scanner cérébral).
Par décision du 17 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Octobre 2025 par le Docteur [V] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance des troubles psychomoteurs (ralentissements et épisodes catatoniques) et de propos négatifs d 'autodépréciation, imposant la poursuite prudente des soins en tenant compte de son état physique (globe urinaire récent) et psychique (imprévisibilité comportementale que le patient ne critique que très partiellement).
A l’audience, Monsieur [J] [G] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [G] demande la mainlevée de la procédure, motifs pris de l’absence d’information de la CDSP produite au dossier.
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce aucun document relatif à l’information de la CDSP n’est produit au dossier.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge en charge du contrôle des mesures d‘hospitalisation (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera déclaré irrecevable.
Pour le surplus, il résulte de l’ensemble des éléments précédemment rappelés que la procédure relative à l’admission Monsieur [J] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [G] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Déclarons irrecevable le moyen tire de l’absence d’information de la CDSP produite au dossier.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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