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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00722
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2HM
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois dont le siège social est situé à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK.
C/
[P] [S]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Lucille ROULLET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois dont le siège social est situé à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S],
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 28 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK suivant cession de créance en date du 30 décembre 2022 a fait assigner Monsieur [P] [S] afin d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
Suite à la déchéance du terme prononcée
1.544,45€ avec intérêts au taux contractuel de 15,72% à compter du 22 décembre 2023 au titre d’une offre de crédit affecté à l’achat d’un téléviseur par l’intermédiaire de credit ELECTRO DEPOT n°2020650447127270 souscrite le 30 mai 2022 d’un montant de 1.492,98€ remboursable en 20 mensualités de 85,34€ hors assurance,Subsidiairement
prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements graves du débiteur,le paiement de la somme de 1.492,98€ au titre des restitution déduction faite des règlements intervenus,En tout état de cause
les dépens et 900€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [P] [S], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt crédit affectée souscrite le 30 mai 2022:
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité de l’emprunteur, la FIPEN, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP, l’historique de compte, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 24 janvier 2023 laissant à l’emprunteur un délai de 3 semaines payer l’arriéré d’échéances impayés, délais suffisants compte tenu de ses ressources déclarées, la notification de la cession de créance du même jour, la lettre de déchéance du terme du 23 mars 2023, ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 1.224,64€.
En revanche, ne figure pas au dossier, la preuve de la formation de l’information de l’intermédiaire de crédit ni aucun justificatif de la situation de l’emprunteur qui déclare des allocations familiales sans justifier des charges afférentes (personnes à charge au foyer) ce qui permet de considérer que l’étude de solvabilité a été tronquée en vue de laisser apparaître une capacité de remboursement qui n’est pas établie par la SA ONEY BANK et qui est contradictoire aves les allocations déclarées, pour un achat non essentiel à la vie courante.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera donc pour ces raisons déchue du droits aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné au paiement, de la somme de 1.224,64€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [S], parties perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1.224,64€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaion dela présente décision,
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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