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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 10 juin 2025, n° 20/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Gaëlle LE ROC’H, Me Perrine TOUPRY et au JE cabinet B
+ grosse et expédition notifiées aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 10 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 20/01268 – N° Portalis DBZQ-W-B7E-EY7P
Minute n° B25/00215
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y], [F], [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G], [C], [D] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 28 avril prorogé au 10 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [Y] [F] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Nord)
et de
○ Madame [G] [C] [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Vu l’accord des parties, FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 29 mai 2020 ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande tendant au report du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande tendant à ce que le domicile conjugal soit attribué préférentiellement à Monsieur [Y] [J] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que la mère Madame [G] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
> en période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
> pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère, la deuxième moitié des vacances chez le père,
> pendant les vacances scolaires d’été,
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances chez le père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances chez la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances chez le père ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner à l’issue du droit de visite et d’hébergement, ou de les faire chercher et raccompagner par un tiers digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE que le fait de ne pas représenter un enfant à une personne qui est en droit de le réclamer constitue une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme mensuelle de 100,00 euros (cent euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [G] [H] à Monsieur [Y] [J] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [U] et [P] soit la somme mensuelle totale de 200 euros (deux cents euros) ;
DT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [G] [H] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [G] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [P] directement à Monsieur [Y] [J] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi de la situations des mineurs (dossier B22/1018) ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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