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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 22 avr. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01807 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MQ
AFFAIRE : S.C. CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 / [Y] [V] épouse [O], [Z] [O] épouse [Q], [D] [O]
MINUTE N° : 26/00041
DEMANDERESSE
S.C. CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [Y] [V] épouse [O],
demeurant EHPAD [Etablissement 1] – [Adresse 2]
représentée par son fils, Monsieur [D] [O], muni d’un pouvoir à l’audience du 21 Janvier 2026
Madame [Z] [O] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparant aux audiences des 12 Novembre 2025 et 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Clothilde CANAVATE.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [Y] [O] née [V] ont acquis 88 parts sociales de la société d’attribution d’immeuble en jouissance partagée [Adresse 5].
Madame [Y] [O] née [V], propriétaire de la moitié des parts, est devenue usufruitière de l’autre moitié, à la suite du décès de Monsieur [E] [O], tandis que Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [Q] née [O] sont devenus nupropriétaires indivis de cette moitié.
Une première instance en paiement de charges a été diligentée en 2023, donnant lieu à un jugement du 13 décembre 2023 condamnant notamment les consorts [O] au paiement de la somme principale de 2188 € outre celle de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d’appel a annulé les dispositions de ce jugement, estimant que les commissaires de justice n’avaient pas accompli toutes les diligences attendues pour signifier l’acte introductif d’instance à Madame [Y] [O] et à Monsieur [D] [O].
Par actes en date des 14 et 16 octobre 2025, la société civile CLUB HOTEL LES MOUFLONS 1500 a fait assigner Madame [Y] [V] épouse [O], Madame [Z] [O] épouse [Q] et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, sur le fondement principal de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986, afin d’obtenir :
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 3953 € au titre des charges arrêtées au 17 septembre 2025 et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— le constat de la privation de jouissance des droits affectés aux parts sociales des défendeurs jusqu’à complet paiement,
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse maintient ses demandes et s’oppose à la demande reconventionnelle de caducité et à l’exécution provisoire concernant cette demande.
Elle fait valoir :
— qu’aucune cession de parts n’a pu intervenir valablement, la défaillance des défendeurs les empêchant de jouir et disposer de leurs parts, en application de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986, de l’article 16 des statuts et de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 3 juin 2025,
— que les défendeurs ne sont pas “enfermés à vie”, disposant d’un droit de retrait conditionné par l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, et n’étant pas empêchés de vendre leurs parts,
— que la défaillance des défendeurs ne saurait l’obliger à dissoudre la société ou à procéder à la vente forcée de leurs parts,
— qu’aucune erreur de calcul n’est caractérisée,
— que le fait que l’envoi des appels de charges soit réalisé par une autre société ne cause aucun grief et n’est pas interdit,
— que le refus de réglement des charges depuis de nombreuses années cause un préjudice à la société,
— que la demande reconventionnelle tendant à la caducité du contrat relève de la compétence du tribunal judiciaire avec procédure écrite applicable,
— qu’en tout état de cause, le changement d’avis des associés ne fait pas disparaître la cause du contrat.
Monsieur [D] [O] a comparu, se présentant à l’audience du 12 novembre 2025 et à celle du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Madame [Y] [O] ne s’est jamais présentée en personne, mais Monsieur [D] [O] l’a représentée à l’audience du 21 janvier 2026, conformément au pouvoir spécial adressé par courrier reçu la veille de cette audience.
Aux termes de son courrier du 22 février 2026, adressé au tribunal et à la demanderesse, Monsieur [O], représentant sa mère, sollicite le bénéfice de ses écritures du 21 janvier 2026 aux termes desquelles il a demandé de voir :
— débouter la SCI demanderesse de toutes ses prétentions,
— “relaxer” Madame [O] de toutes les demandes dirigées contre elle et la libérer de toute obligation de paiement futur des charges de copropriété ou de gestion liées à ses parts ;
— constater la caducité du contrat de jouissance à temps partagé en raison de la disparition de sa cause et de l’impossibilité d’en exécuter l’objet ;
— condamner la demanderesse aux dépens.
Selon ce même courrier du 22 février 2026 adressé au tribunal et à la demanderesse, il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 400 € à titre dédommagement en raison du renvoi sollicité à l’avant dernière audience, sans communication préalable de cette demande.
Il fait valoir essentiellement :
— que sa soeur et lui ont cédé leurs parts à leur mère au mois de septembre 2025, même si cette cession n’est pas encore enregistrée par les services fiscaux,
— que la durée de 99 ans du contrat de temps partagé équivaut à un engagement perpétuel prohibé et la demanderesse a fait échec à toute possibilité de sortie prématurée,
— que le contrat est caduc en application des articles 1186 et 1218 du code civil, sa cause ayant disparu faute de pouvoir faire usage du bien et d’en disposer librement,
— que l’abus du droit est caractérisé au regard de la disproportion manifeste des charges et au déséquilibre contraire au droit de la consommation et à l’équité.
Assignée à étude, Madame [Z] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur l’incidence de la demande reconventionnelle sur la procédure
Attendu que selon l’article 761 du code de procédure civile, “lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat” ;
Qu’il s’agit d’une faculté pour le juge, qui peut donc aussi se contenter de constater que la demande incidente ne relève pas de la procédure orale ;
Qu’en l’espèce, la demande reconventionnelle tendant à constater la caducité du contrat de jouissance à temps partagée souscrit par Madame [Y] [O] constitue une demande indéterminée, qui, sans rendre le présent tribunal judiciaire incompétent, rend en revanche la procédure écrite applicable et la représentation par avocat obligatoire ;
Que pour autant, s’agissant d’une demande reconventionnelle sans incidence sur le reste de l’affaire, puisque la caducité du contrat, à la supposer constatée, ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ;
Qu’il sera donc seulement constaté que cette demande ne relève pas de la procédure orale ;
— Sur le fond des demandes principales
Attendu que selon l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, “les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L 212-4 du code de la construction et de l’habitation. L’associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l’assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance” ;
Et attendu que l’article 9 de cette même loi précise : “A moins qu’elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, les charges communes et les charges liées à l’occupation. Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l’époque de la période de jouissance. Toutefois, lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante. Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu’ils détiennent dans le capital social. Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance. A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite” ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2018 à 2025 démontrent que les charges réclamées correspondent aux charges définitives réelles votées par l’assemblée générale des associés pour la période litigieuse, soit pour les exercices 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, aux budgets prévisionnels des exercices 2024-2025 et 2025-2026 ;
Que le relevé de compte concernant les parts litigieuses fait apparaître que la somme de 3423 € est due, hors frais, au titre des charges arrêtées au 17 septembre 2025 ;
Que certes, l’acte de cession de parts produit aux débats, daté du 28 août 2025, a pour effet de rendre Madame [Y] [O], cessionnaire, propriétaire de toutes les parts litigieuses ;
Que cependant, d’une part, cet acte de cession stipule que “le cessionnaire s’oblige à supporter tout appel de fonds au moment de la mise en recouvrement quelle que soit la période ou l’exercice ayant rendu nécessaire ledit appel”, ce qui oblige le cessionnaire a acquitter les appels de fonds recouvrés après la cession, même s’ils portent sur des exercices ou périodes antérieures, mais qui exclut qu’il acquitte des appels de fonds déjà adressés avant la cession ;
Or attendu que les charges réclamées dans la présente instance ont été mises en recouvrement avant cette date, le dernier appel de fonds datant du mois de juin 2025, et ont, a fortiori, toutes été mises en recouvrement avant la date d’opposabilité de la cession à la société ;
Qu’en conséquence, les défendeurs sont bien tous encore débiteurs des sommes dues ;
Et attendu que selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, l’engagement des associés ne constitue pas un engagement perpétuel dès lors que d’une part, les statuts leur permettent de céder leurs parts à des tiers avec agrément ou entre eux et d’exercer un droit de retrait à certaines conditions, et que, d’autre part, le retrait pour justes motifs est légalement applicable ;
Qu’en second lieu, l’abus de faiblesse économique allégué par Madame [Y] [O] représentée par son fils n’est pas caractérisé, dès lors que non seulement aucune vulnérabilité de celle-ci et de son époux n’est alléguée concernant l’époque d’acquisition des parts sociales et la souscription des engagements d’associés et que la demanderesse se contente de réclamer les charges telles que votées par les assemblées générales, conformément aux statuts, ce qui exclut l’abus du droit ou la disproportion invoqués ;
Qu’en troisième lieu, si le régime des sociétés d’attribution de jouissance à temps partagé présentent des inconvénients pour les associés, il n’est pas pour autant démontré, dans le cadre de la présente instance, que les statuts de la demanderesse comportent des clauses susceptibles d’être illicites ou abusives et de libérer Madame [Y] [O] de ses obligations ;
Que d’ailleurs, il est incohérent de prétendre à la fois que Madame [Y] [O] est “piégée” dans ce système et se trouve particulièrement vulnérable, alors même qu’elle a consenti, en cours d’instance, à devenir proporiétaire de l’intégralité des droits détenus sur les parts litigieuses ;
Qu’en dernier lieu, l’équité ne constitue pas un fait susceptible de provoquer l’extinction de l’obligation ;
Que dès lors, Madame [Y] [O] n’est pas libérée de son obligation ;
Qu’en conséquence, les défendeurs seront tous condamnés, conjointement à défaut de stipulation de solidarité dans les statuts de la société ou de solidarité légale applicable, au paiement de la somme de 3423 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure ;
Qu’en revanche, les frais décomptés (sommations, mises en demeure, article 700) n’apparaissent pas justifiés et relèvent en tout état de cause des frais irrépétibles ;
Attendu en outre que l’article 16 des statuts de la société prévoit qu’en cas de défaillance d’un associé, l’entrée en jouissance pourra lui être refusée ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande tendant à priver les défendeurs de la jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle correspond leurs droits d’associés, et ce jusqu’au paiement intégral de la condamnation ci-dessus, fût-elle seulement conjointe ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas de la mauvaise foi des débiteurs, qui ne saurait se confondre avec leur simple défaillance ou contestation, et ne caractérise pas, en tout état de cause, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et des inconvénients normaux d’une procédure judiciaire ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la demande de renvoi formulée par la demanderesse lors de la deuxième audience du 21 janvier 2026 ne présentait pas de caractère abusif, étant destinée à lui permettre de répliquer à des éléments adressés une dizaine de jours plus tôt ;
Que le fait que Monsieur [O] n’ait pas été préalablement avisé de cette demande de renvoi ne constitue par ailleurs pas une faute dès lors qu’une telle demande demeure toujours soumise à l’appréciation du tribunal ;
Qu’au surplus, les frais de trajets engagés par Monsieur [O] pour une seule audience ne constituent pas un préjudice indemnisable, s’agissant de frais normaux pour assurer une défense et ne pouvant relever, le cas échéant et selon l’issue du procès, que des frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en son nom et celui de sa mère ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Madame [Y] [O] née [V], Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [Q] née [O] conjointement à payer à la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 la somme de 3423 € (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS) au titre de leurs charges d’associés arrêtées au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
DIT que Madame [Y] [O] née [V], Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [Q] née [O] sont privés, jusqu’à complet paiement de cette condamnation, de la jouissance de la fraction d’immeuble correspondant à leurs droits sociaux ;
DÉBOUTE la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que la demande reconventionnelle tendant au constat de la caducité du contrat de jouissance à temps partagé ne relève pas de la procédure orale ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [O] née [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] née [V], Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [Q] née [O] in solidum à payer à la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] née [V], Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [Q] née [O] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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