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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMV
N° de MINUTE : 26/00251
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH -
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 (POSTULANT) et par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
Madame [Z] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée, la banque Crédit Mutuel a prêté à M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] la somme de 351.000 euros au taux d’intérêts de 4,50% par an remboursable sur 300 mensualités.
Le 22 novembre 2011, l’association CMH s’est portée caution du remboursement du prêt.
Depuis le 10 avril 2024, M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] ont cessé de payer leurs échéances de prêt de sorte que la banque a prononcé la déchéance du prêt et a appelé la caution à garantir le paiement de leur dette.
Le 12 décembre 2024, selon le virement opéré et la quittance subrogative produite, l’association CMH a payé à la banque la somme de 235.106,15 euros ; le même jour elle a informé les emprunteurs défaillants avoir payé leur dette.
Par exploit du 18 février 2025, l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH (l’association CMH) a assigné M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— les condamner in solidum à payer à l’association CMH la somme de 235.106,15 euros avec intérêts conventionnel de 7,5% par an à compter du 12 décembre 2024 et avec capitalisation ;
— les condamner in solidum au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
— les condamner in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Cieol, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
— déclarer le jugement exécutoire par provision.
Les parties défenderesses ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est renvoyé à l’assignation de l’association CMH délivrée le 18 février 2025 pour un exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’association CMH, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie par la production de l’avis de virement et de la quittance subrogative avoir réglé la somme de 235.106,15 euros le 12 décembre 2024.
M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] seront condamnés au paiement de cette somme.
2. Sur les intérêts
Selon l’acte de cautionnement, l’association CMH s’est engagée à garantir le prêt de M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] aux conditions dudit prêt de sorte que la caution est fondée à solliciter l’application des stipulations contractuelles selon lesquelles le taux d’intérêts sera de 4,50% par an et augmenté de 3 points en cas de défaillance des emprunteurs.
3. Sur la solidarité
L’association CMH sollicite la condamnation in solidum de M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C]. Ceux-ci s’étant engagés solidairement à l’égard de la banque, la caution est fondée à solliciter a minima leur condamnation in solidum.
4. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable alors, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Aux termes de l’article L312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ;
En l’espèce, le cautionnement de l’association CMH au profit de M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] relève des dispositions de l’article L321-23 du code de la consommation ;
Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation, ne pouvant être mis à la charge de M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C], la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil ne peut pas être appliquée ;
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par l’association CMH sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 1.500 euros à l’association CMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’intérêts sera rejetée ceux-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer aux frais irrépétibles.
5.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH la somme de 235.106,15 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50% à compter du 12 décembre 2024 ;
Déboute l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] in solidum à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH de sa demande d’intérêts sur les frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [Z] [B] [C] aux dépens avec distraction au profit de Me Cieol ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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