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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114
N° Portalis DBXA-W-B7J-F7YR
Minute 25/136
DU 18 JUIN 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuelle MENARD (BDX)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juin 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Mai 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
Société QBE EUROPE SA / NV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Roman KONCZAK avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 14 Mai 2025 et la présidente ayant avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 juin 2025, décision prorogée à la date du 18 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir :
— sa condamnation à produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2023 ;
— le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de Monsieur [M] [H] à produire ;
— la condamnation de Monsieur [M] [H] à payer à la compagnie QBE EUROPE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 14 mai 2025, à laquelle il ne s’est pas présenté, tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. Le délibéré initialement fixé au 4 juin 2025 a dû être prorogé au 18 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Monsieur [M] [H] a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, et le cas échéant de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’injonction sollicitée par la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV est justifiée par un motif légitime caractérisé par la nécessité de se faire communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2023 de Monsieur [M] [H] afin que son assureur participe aux opérations d’expertises menées par Monsieur [D] et qu’elles lui soient rendues opposables.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [M] [H], non comparant, étant resté silencieux face aux multiples mises en demeure successives de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV, il y a lieu de la condamner à une astreinte pour s’assurer qu’elle exécutera son obligation.
Au regard de ces éléments, il sera donc enjoint à Monsieur [M] [H] de délivrer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issu d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [H] supportera les dépens de la présente instance.
Vu sa défaillance, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [H] ne permet d’écarter la demande de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV formée sur le fondement des dispositions susvisées. Cependant l’objet limité de l’instance introduite par cette dernière commande de limiter à 1.000 euros la somme due par le défendeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [M] [H] de délivrer à la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons Monsieur [M] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [H] à payer à la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA / NV la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 juin 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Julien PALLARO, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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