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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5AS
Suivant Assignation – procédure au fond du 29 Octobre 2025, déposée le 14 Novembre 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [G], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [M] [P]
née le 28 Septembre 1988 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représenté
Monsieur [A] [P]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 8 février 2021, la SCIC HLM [Adresse 5] (ci-après dénommé « le bailleur ») a donné à bail à Madame [M] [P] et à Monsieur [A] [P]
(ci-après dénommés « le locataire ») le logement n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 313,20 euros et d’une provision sur charges de 177,51 euros par mois. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte du commissaire de justice du 20 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2 667,79 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, signifié à étude, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation du locataire au paiement de :la somme de 2 322,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 29 octobre 2025.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 20 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a été renvoyée à la demande du bailleur au 20 janvier 2026, puis au 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, le bailleur, représenté par Madame [T] [G] disposant d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 597,81 euros. Il a précisé que Madame [M] [P] avait quitté le logement en raison de violences conjugales, et que le logement avait été restitué. Il a, en conséquence, sollicité la condamnation solidaire de Madame [M] [P] et de Monsieur [A] [P] au paiement de la somme de 2 322,44 euros, et la condamnation de Monsieur [A] [P] seul au paiement du surplus, soit la somme de 3 275,37 euros, outre la condamnation solidaire des locataires à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le bailleur a également indiqué que les clés du logement avaient été restituées et que Monsieur [A] [P] était actuellement incarcéré.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P] n’ont ni comparu ni été représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été faite durant celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 29 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 29 octobre 2025.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion du bailleur est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces qui ont été remises que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas d’impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer la somme de 2 667,79 euros dans un délai de deux mois conformément au bail en cause, répondant aux conditions de forme et aux mentions obligatoires prévues par l’article 24 susvisé, a été délivré le 20 janvier 2025.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 21 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé par Madame [M] [P] à la SCIC [Adresse 6] en date du 17 novembre 2025 ainsi que de l’attestation de libération volontaire du logement signée le 20 novembre 2025, que les locataires ont restitué les clés du logement et ont quitté les lieux.
Madame [M] [P] y indique avoir quitté le logement à la suite de sa séparation avec Monsieur [A] [P], dans un contexte de violences conjugales, et précise que le logement a été vidé de leurs effets personnels. Elle expose également que Monsieur [A] [P] est incarcéré et ne peut pas se présenter pour un état des lieux.
Dès lors, le logement ayant été libéré et les clés restituées, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expulsion.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que la locataire est tenue de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut mettre fin au contrat de location dans les conditions prévues par la loi, certaines situations particulières, notamment celles liées à des violences conjugales, étant susceptibles d’être prises en considérations quant aux modalités et aux effets du congés.
Lorsqu’un locataire quitte le logement en raison de violences conjugales ou intrafamiliales, ce départ peut être pris en compte dans l’appréciation de la poursuite de ses obligations, sous réserve qu’il soit établi et opposable au bailleur.
En l’espèce, il est produit un récépissé de dépôt de plainte pour des faits de violences survenus le 12 septembre 2025, ainsi qu’un courrier de Madame [M] [P] en date du 17 novembre 2025 informant le bailleur de son départ du logement et de la remise des clés. Une attestation de libération volontaire du logement a également été signée le 20 novembre 2025.
Monsieur [P] a appelé le bailleur fin octobre 2025, afin d’indiquer qu’il était incarcéré et que le logement était vide.
Le relevé de compte locataire versé aux débats fait apparaître qu’au 30 septembre 2025, soit à la période de séparation des locataires, la dette locative s’élevait à la somme de 2 322,44 euros.
Le bailleur sollicite à l’audience la condamnation solidaire de Madame [M] [P] et de Monsieur [A] [P] à hauteur de cette somme, ainsi que la condamnation de Monsieur [A] [P] seul pour le surplus de la dette, soit la somme de 3 275,37 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P] au paiement de la somme de 2 322,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cependant, il ressort des éléments susvisés que les clés du logement ont été restituées par les locataires, par le biais d’un commissaire de justice le 17 novembre 2025. Dès lors, la facturation du mois de décembre 2025 pour un montant de 569,64 euros n’est pas due par le locataire. Le bailleur facture ensuite au titre du mois de janvier 2026, une indemnité locative d’un montant de 1 633,77 euros, sans en justifier, de sorte que cette somme ne sera pas comptabilisée dans la dette locative.
Par conséquent, Monsieur [A] [P] ne sera redevable que de la somme de 1 071,96 euros au titre de sa dette locative, ce dernier restant seul occupant du logement à l’issue de la séparation des époux jusqu’à la libération des lieux.
La dette locative totale s’élève ainsi à la somme de 3 394,40 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail, le locataire devenu occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur, laquelle est fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité est due à compter de la date de résiliation du bail, soit le 21 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort des pièces produites que les clés du logement ont été restituées au bailleur par commissaire de justice le 17 novembre 2025. Le logement ayant été libéré, aucune indemnité d’occupation n’est due postérieurement à cette date.
Par conséquent, les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation, mais pour la seule période du 21 mars 2025 au 17 novembre 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P], parties succombantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par le bailleur est rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCIC [Adresse 7] LA MAISON POUR TOUS ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 8 février 2021 entre la SCIC [Adresse 6], Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P] concernant le logement n°1 situé [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, à la date du 21 mars 2025 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU de statuer sur la demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P] à payer à la SCIC HLM [Adresse 5] une somme de 2 322,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 , arrêtés au 31 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SCIC HLM LA MAISON POUR TOUS une somme de 1 071,96 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er octobre 2025 à fin novembre 2025, date de la libération des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges, à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au 17 novembre 2025 date de la libération effective des lieux ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [A] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SCIC HLM LA [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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