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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 août 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/653
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02127 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4GW
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [I] [P]
né le 03 Janvier 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
Mme [E] [M]
née le 03 Septembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
Mme [F] [W]
née le 04 Septembre 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 356
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 19 février 2019, M. [I] [P] et Mme [E] [M], acquéreurs, ont conclu avec Mme [B] [W], vendeur, un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 1], pour un montant de 247 000 euros.
Ce contrat préparatoire stipulait plusieurs conditions suspensives:
— l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tout recours au plus tard le 30 août 2019 pour la construction d’une maison individuelle de 180 m² de surface plancher en R+1, justification du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire devant être faite au vendeur au plus tard le 30 mars 2019, et affichage du permis de construire devant être effectué sur le chantier sans délai une fois obtenu,
— l’obtention d’un crédit d’un montant maximal de 500 000 euros sur une durée maximale de 25 ans à un taux nominal d’intérêt maximal de 1,25% l’an, les démarches nécessaires devant être réalisées sous deux mois et la réception de l’offre écrite de crédit au plus tard le 31 mai 2019.
Sous réserve de la réalisation de ces conditions, le contrat prévoyait la réitération du compromis par acte authentique au plus tard le 30 août 2019.
Il contenait également une clause pénale au terme de laquelle, au cas où toutes les conditions relatives à son exécution étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait ainsi pas aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 24 700 euros de dommages-intérêts.
Enfin, il était prévu la réalisation d’un dépôt de garantie par virement bancaire d’un montant de 12 350 euros par l’acquéreur.
Ce dépôt de garantie a été versé entre les mains du notaire du vendeur, Maître [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, Maître [R] a mis en demeure les consorts [J] de justifier de l’obtention du prêt et du permis de construire et qu’à défaut, la condition suspensive serait censée défaillie, l’avant-contrat caduc et le dépôt de garantie acquis.
Par courriers des 10 et 26 décembre 2019, ces derniers ont sollicité la restitution du dépôt de garantie, la non-réalisation des conditions suspensives étant extérieure à leur volonté.
Par courrier du 2 janvier 2020, Mme [W] a interrogé les consorts [J] quant à leurs intentions concernant la réalisation de la vente. Ces derniers lui ont répondu par courrier du 10 janvier 2020 en indiquant que Mme [W] avait refusé de signer l’acte authentique de vente.
Le 14 janvier 2020, Mme [W] a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme de 24 700 euros à titre de dommages-intérêts et en application de la clause pénale du compromis de vente.
Suivant ordonnance du 30 juin 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 30 juin 2020, le juge des référés de [Localité 7], saisi par Mme [W], a condamné les consorts [J] à payer à celle-ci la somme de somme de 24 700 euros à titre de dommages-intérêts et en application de la clause pénale du compromis de vente, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la compensation entre cette condamnation et le paiement réalisé du dépôt de garantie.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés de [Localité 5], saisi par les consorts [J], a levé le secret des correspondances entre notaires et a autorisé les requérants à récupérer auprès de Maître [V] les courriels adressés à Maître [R] le 29 octobre, et les 4, 5 et 6 novembre 2019.
Par acte en date du 12 mai 2023, les consorts [J] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de se voir restituer les sommes versées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, les consorts [J] sollicitent du tribunal de:
A titre principal,Condamner Mme [W] à leur payer la somme de 12 350 euros à titre de restitution de l’indemnité provisoire versée en application de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
A titre subsidiaire,- réduire l’indemnisation due au titre de la clause pénale du compromis de vente à la somme de 1 euro,
— condamner en conséquence Mme [W] à leur payer la somme de 12 349 euros à titre de restitution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
En tout état de cause,- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 12 350 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] font valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que l’obtention tardive des justificatifs du permis de construire et par voie de conséquence de l’offre de prêt, qui requiérait la production préalable de ces justificatifs, n’est pas de leur fait mais de celui de la mairie de [Localité 7], qui n’a délivré que le 1er octobre 2019 un certificat attestant que le permis de construire a été accordé depuis le 30 juillet 2019.
Les consorts [J] en déduisent que les conditions de déclenchement de la clause pénale ne sont pas réunies et donc que l’indemnisation ordonnée par le juge des référés a été versée de manière indue. Ils en concluent également qu’à compter de l’obtention du permis de construire et de l’offre de prêt, la réitération du compromis et la réalisation de la vente étaient possibles, et donc que le refus allégué de Mme [W] d’y procéder l’oblige à restituer le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, Mme [W] sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner les consorts [J] aux dépens avec distraction au profit de Maître SOULEAU TRAVERS et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] soutient que les consorts [J] n’ont jamais justifié, non seulement avant l’expiration des délais contractuels mais également par la suite, du récépissé de dépôt de demande de permis de construire, de l’obtention d’un arrêté de permis de construire, du constat d’huissier de l’affichage du permis de construire, de la demande de prêt, ni de l’offre de prêt. Elle fait par ailleurs valoir qu’ils ne lui ont jamais exprimé l’intention de poursuivre la vente, n’ont jamais répondu à ses propres propositions en ce sens, et se sont au contraire montrés intimidants envers elle dans les échanges ayant eu lieu fin 2019. Elle en conclut que les conditions de déclenchement de la clause pénale étaient réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’indemnité versée en exécution de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1231-5 du même code précise:
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Concernant l’accomplissement des conditions suspensives du compromis de vente
L’article 1304-3 du même code prévoit en son premier alinéa:
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
En l’espèce, il résulte du compromis de vente du 19 février 2019 et spécifiquement de la clause “Stipulation de pénalité” que l’absence de régularisation de l’acte authentique ou d’exécution des obligations résultant de la réalisation de la vente par une partie alors que les conditions suspensives prévues dans l’acte ont été accomplies oblige cette partie à payer à l’autre la somme de 24 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Au terme de cette rédaction claire et précise, c’est bien le refus de procéder à la vente une fois les conditions suspensives accomplies qui entraîne obligation à indemnisation, et non pas simplement l’absence de réalisation de ces conditions. Pour que l’absence de réalisation des conditions suspensives permette de déclencher la clause pénale, il faut qu’elle soit délibérée ou fautive.
Le compromis de vente prévoit deux catégories de conditions suspensives :
— l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tout recours au plus tard le 30 août 2019 pour la construction d’une maison individuelle de 180 m² de surface plancher en R+1, justification du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire devant être faite au vendeur au plus tard le 30 mars 2019, et affichage du permis de construire devant être effectué sur le chantier sans délai,
Il est par ailleurs spécifié concernant cette condition qu’en cas d’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai d’instruction, eu égard au régime des autorisations tacites, la condition sera considérée comme accomplie.
— l’obtention d’un crédit d’un montant maximal de 500.000 euros sur une durée maximale de 25 ans à un taux nominal d’intérêt maximal de 1,25% l’an, les démarches nécessaires devant être réalisées sous deux mois et la réception de l’offre écrite de crédit au plus tard le 31 mai 2019.
Le compromis de vente précise en outre que l’acquéreur doit informer sans retard le vendeur de la réalisation ou la défaillance des conditions suspensives. Il est également stipulé qu’à défaut de notification au vendeur dans les délais, ce dernier pourra le mettre en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance des conditions, à défaut de quoi la promesse de vente sera caduque de plein droit.
Enfin, le compromis de vente prévoit le dépôt par virement bancaire de l’acquéreur entre les mains du notaire d’un montant de 12 350 euros à titre de garantie, et la restitution de cette somme au cas où la non-réalisation d’une condition suspensive résulterait d’une cause extérieure à l’acquéreur et à la condition que l’acquéreur mis en demeure produise les justificatifs de réalisation des démarches nécessaires à l’accomplissement des conditions suspensives.
Or, les consorts [J] justifient aujourd’hui :
— avoir déposé une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 7] le 16 avril 2019, soit en dehors des délais contractuels (30 mars 2019) sans justification,
— avoir transmis à leur notaire, Maître [V], par courriel du 17 avril 2019, l’attestation de dépôt de permis, qui a été transmise par courriel du même jour à Maître [R],
— s’être vus répondre par courrier de la mairie de [Localité 7] en date du 26 avril 2019 que le dossier de demande de permis de construire était incomplet,
— avoir informé Maître [V] de l’obtention prochaine du permis de construire, lequel a informé Maître [R] par courriel du 28 septembre 2019,
— s’être vus délivrer par courrier de la mairie de [Localité 7] en date du 1er octobre 2019 un certificat d’autorisation tacite de permis de construire à partir du 30 juillet 2019, soit hors délais contractuels dans la mesure où le permis devait être purgé de tout recours au 30 août 2019 et où le délai de recours contentieux des tiers est de deux mois à compter de l’affichage de l’autorisation, ce manquement étant toutefois justifié par la production d’un courriel de la mairie de [Localité 7] en date du 9 décembre 2019 reconnaissant une erreur de l’administration,
— avoir transmis ce certificat à Maître [V] par courriel du 3 octobre 2019, lequel a informé Maître [R] par courriel du 4 octobre 2019,
— avoir affiché sur le chantier les informations relatives au permis de construire au 9 octobre 2019, soit 8 jours après avoir reçu le certificat d’autorisation tacite de permis de construire,
— avoir reçu une offre de prêt valable 30 jours de la part de la banque COURTOIS en date du 24 octobre 2019, soit largement hors délais contractuels dans la mesure où la réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 31 mai 2019, ce manquement étant toutefois justifié par la production d’un échange par courriel avec la banque COURTOIS en date du 2 décembre 2019 dans lequel celle-ci indique que l’offre de prêt définitive ne pouvait être délivrée qu’après obtention du permis de construire.
— avoir transmis l’offre de prêt à Maître [V], lequel l’a transmise à Maître [R] par courriel du 29 octobre 2019,
Les consorts [J] ne justifient cependant pas des démarches accomplies auprès de la banque COURTOIS et notamment des dates des premières demandes formulées pour souscrire à un crédit chez eux, qui devaient être réalisées sous deux mois. Ils ne justifient pas non plus d’une information prompte au vendeur à l’apparition des premières difficultés.
En tout état de cause, les consorts [J] apparaissent avoir accompli les conditions suspensives prévues au compromis de vente, mais avec du retard. Une partie de ce retard n’est pas justifié et leur est imputable (dépôt de la demande de permis de construire au 16 avril 2019, absence d’information diligente au vendeur des difficultés d’obtention du permis de construire et par voie de conséquence du crédit). Toutefois, la plus grande partie de ce retard est justifiée par une erreur de l’administration et ne leur est pas imputable (réception du certificat d’acceptation tacite du permis de construire au 1er octobre 2019, transmission de l’offre de prêt définitive au 29 octobre 2019), étant en outre souligné que le retard concernant le permis de construire trouvait déjà une solution prévue dans le compromis de vente selon lequel l’absence de réponse de l’administration dans les délais d’instruction valait accomplissement de la condition.
Les consorts [J] se sont également montrés diligents à plusieurs reprises dans l’accomplissement des démarches (affichage du permis de construire sous 8 jours après réception, transmission du permis de construire à Maître [R] le 4 octobre 2019, transmission de l’offre de prêt définitive au 29 octobre 2019 moins d’un mois après avoir débloqué la situation du permis de construire).
Réciproquement, Mme [W] ne justifie pas s’être inquiétée des retards, avoir sollicité les consorts [J] pour obtenir des explications, ou les avoir mis en demeure de se justifier sous 8 jours à peine de caducité du compromis avant le mois d’octobre 2019 alors qu’elle aurait pu le faire à tout moment.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les consorts [J] ont empêché ou fait obstacle de manière délibérée ou fautive à l’accomplissement des conditions suspensives. Dès lors, le déclenchement de la clause pénale ne peut être valablement fondé sur ces éléments.
Concernant l’absence de réitération de l’acte authentique et de réalisation de la vente
Les articles 1224 et 1225 du code civil prévoient que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et encadrent le régime de ce type de clause.
En l’espèce, le compromis de vente du 19 février 2019 stipule qu’à défaut de notification au vendeur dans les délais, ce dernier pourra le mettre en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance des conditions, à défaut de quoi la promesse de vente sera caduque de plein droit. En dépit de l’usage impropre du terme “caduque”, il s’agit ici sans équivoque ni ambiguïté d’une clause résolutoire.
Or, avant l’accomplissement de l’ensemble des conditions suspensives, Maître [R] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019 une mise en demeure à l’attention des consorts [J]. Maître [R] apparaît avoir agi dans ce cadre au nom et pour le compte de Mme [W], qui s’approprie spontanément la démarche dans ses écritures, de sorte que la mise en demeure, réalisée par mandat, est valable.
Dans ce courrier, Maître [R] intime aux consorts [J], conformément aux stipulations du compromis de vente, de lui communiquer sous huitaine les éléments relatifs au permis de construire et à l’offre de prêt, à peine de “caducité” de plein droit du contrat préparatoire. Or, si le permis de construire apparaît avoir été transmis le même jour par courriel de Maître [V] à Maître [R], l’offre de prêt n’a quant à elle été transmise que le 29 octobre 2019, les consorts [J] n’allèguant ni ne justifiant avoir transmis dans l’intervalle le moindre justificatif ou même la moindre information concernant les démarches entreprises pour obtenir le crédit.
Une fois les conditions suspensives accomplies, le conseil des consorts [J] a été destinataire le 2 janvier 2020 d’un courrier du conseil de Mme [W] demandant de communiquer leur position concernant la poursuite de la vente. Par courrier du 10 janvier 2020, leur conseil a répondu au conseil de Madame [W] en indiquant que celle-ci avait refusé de signer l’acte authentique de vente et en réclamant la restitution du dépôt de garantie.
Les consorts [J] et Madame [W] s’affrontent sur la question de savoir quelle partie a opposé à l’autre un refus de réitérer la vente en dépit de propositions. Les consorts [J] produisent différentes pièces afin d’affirmer qu’au 2 janvier 2020, Madame [W] avait en effet déjà opposé son refus à la poursuite de la vente sur le fondement des retards dans l’accomplissement des conditions suspensives:
— courriel de Maître [V] aux consorts [J] du 1er juin 2020, dans lequel il déclare notamment que Maître [R] lui a indiqué par courriel du 29 octobre 2019 en réponse à la transmission le même jour de l’offre écrite de prêt que cette transmission a eu lieu hors délai et qu’en conséquence le compromis est “caduc de plein droit” à la suite de la mise en demeure de produire ces éléments sous huitaine le 4 octobre 2019,
— courriel de l’agent immobilier en charge de la transaction côté acquéreur, Mme [A] [N] de l’agence ACCIMMO en date du 10 octobre 2019 adressé à Maître [R] et l’appelant à “raisonner Mme [W]”,
— courriel interne de l’agence ACCIMO en date du 23 juillet 2020 reprenant la chronologie du dossier et faisant état à l’issue d’un “refus verbal de Mme [W] de signer l’acte définitif”,
— mise en ligne d’annonces de vente du terrain sur le site LEBONCOIN à la date du 6 décembre 2019.
Les consorts [J] ne produisent cependant pas d’échange écrit dans lequel ils demanderaient à Madame [W] de réitérer l’acte authentique et où elle refuserait. Ils ne relatent pas non plus explicitement d’échanges non écrits (rendez-vous, appel téléphonique) de cette nature. Au contraire, les courriers des 7 et 26 décembre adressés par le conseil des consorts [J] à Madame [W] montrent que ceux-ci n’ont rien demandé d’autre que la restitution du dépôt de garantie. Ces courriers menacent également Madame [W] d’éventuelles suites pénales, ce qui apparaît peu compatible avec une volonté de poursuivre les relations.
En outre, un échange de courriel entre les notaires les 4, 5 et 6 novembre 2019 montre que déjà la discussion se limitait à la question de la restitution du dépôt de garantie. A ce stade, plus aucune partie au compromis n’apparaissait demander la réitération.
Cependant, et en tout état de cause, la résolution conventionnelle du contrat était acquise dès le 13 octobre 2019, les consorts [J] ne s’étant pas acquittés de leur obligation de communiquer sous 8 jours à partir du 4 octobre 2019 les éléments en leur possession concernant les démarches liées à l’accomplissement de l’ensemble des conditions suspensives du compromis.
Madame [W] était ainsi parfaitement dans son droit de refuser de réitérer la vente en novembre 2019. Réciproquement toutefois, les consorts [J] ne pouvaient après cette date être tenus d’une quelconque obligation envers elle de réitérer la vente, et leur refus en janvier 2020 ne peut valablement fonder le déclenchement de la clause pénale.
***
En conséquence, les conditions de déclenchement de la clause pénale ne sont pas réunies, et il convient donc de condamner Mme [W] à payer aux consorts [J] la somme de 12 350 euros à titre de restitution, qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande à titre principal de restitution des consorts [J], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande qu’ils ont formé à titre subsidiaire de restitution fondée sur le pouvoir de modération du juge.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Les articles 1347 et suivants du code civil prévoient les règles de la compensation.
En l’espèce, par ordonnance du 30 juin 2020 confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 30 juin 2020, le juge des référés de [Localité 7] a condamné les consorts [J] a payer à Madame [W] la somme de 24 700 euros à titre de dommages-intérêts et en application de la clause pénale du compromis de vente et a ordonné la compensation entre cette condamnation et le paiement réalisé du dépôt de garantie.
Le juge des référés était en effet saisi d’une demande reconventionnelle formée par les consorts [J] de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 12 350 euros.
Ainsi, en condamnant les consorts [J] à payer à Mme [W] une somme effective de 12.350 euros, le juge des référés a fait droit à leur demande de restitution du dépôt de garantie. S’il n’y avait pas fait droit, il n’aurait pas ordonné la compensation et les consorts [J] auraient dû payer à Mme [W] la somme effective de 24 700 euros comme prévu par la condamnation.
Dès lors, dans la mesure où il a déjà été fait droit à cette demande, celle-ci ne peut plus qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] a succombé concernant la prétention principale.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W] a succombé concernant la prétention principale et a été condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux consorts [J] au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à M. [I] [P] et Mme [E] [M] la somme de 12.350 euros à titre de restitution de la somme indument versée en exécution de la clause pénale du compromis de vente conclu entre eux le 19 février 2019,
DEBOUTE M. [I] [P] et Mme [E] [M] de leur demande de restitution du dépôt de garantie versé en exécution du compromis de vente conclu avec Mme [B] [W] le 19 février 2019,
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à M. [I] [P] et Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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