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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03900 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISLB
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[V] [Z] épouse [X]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [R] [O]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z] épouse [X]
née le 25 Août 1946 à CAEN (14000), demeurant 4 rue de la Liberté – 14840 DEMOUVILLE
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le 19 Mars 1980 à DOUAI (59500), demeurant Résidence île enchantée – 1 allée des îles – 14123 FLEURY SUR ORNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 31 janvier 2023, Mme [V] [X] a donné à bail à M. [R] [O] un logement meublé situé 1 Allée des Iles à Fleury sur Orne (14123) moyennant le paiement d’ un loyer de 393 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2023, Mme [V] [X] a fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer la somme de 926 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, Mme [V] [X] a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 afin d’entendre :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 2315 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, et des charges arrêté à la date du 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens,
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’irrecevabilité encourue résultant du défaut de notification de l’assignationnà la préfecture.
Par acte du 18 juillet 2024, Mme [V] [X] a fait assigner M. [R] [O] aux mêmes fins que celles contenues dans l’assignation du 25 septembre 2023 tout en portant à 800 euros sa demande au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 23 juillet 2024.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme [V] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les trois mois suivant le commandement de payer, l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève au 17 janvier 2025 à la somme de 10.855,87 euros .
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[R] [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 27 avril 2023 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, trois mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Mme [V] [X] que M. [R] [O] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 juin 2023, d’ordonner l’expulsion de M. [R] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que M.[R] [O] est redevable de la somme de 10.855,87 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 17 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 926 euros à compter du 27 avril 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [X] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 600 euros.
La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, sera supportée par M. [R] [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure portant le n° RG 24-02994 à la procédure RG 24-03900 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [V] [X] à M.[R] [O] à la date du 27 juin 2023 ;
DIT que M. [R] [O] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 1 Allée des Iles à Fleury sur Orne (14123) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [O] à verser mensuellement à Mme [V] [X] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M.[R] [O] à verser à Mme [V] [X] la somme de 10.855,87 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 926 euros à compter du 27 avril 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 avril 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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