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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC6V
Minute 25/
DU 26 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Manuel FURET
—
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 22 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [C] [B]
née le 25 Avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [V] [L]
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat constitué au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [O] [Y]
exercant à l’enseigne PIERRE [F] EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
L’affaire ayant été débattue le 22 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, le juge des référés a confié à Monsieur [K] [S] une expertise qui a permis de déterminer la présence d’amiante dans la maison d’habitation acquise le 3 mai 2021 par Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V], alors que l’immeuble avait fait l’objet le 15 novembre 2018 d’un diagnostic technique “repérage amiante” négatif de la part de Monsieur [Y] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Pierre [F] Expertises.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V] ont fait assigner Monsieur [Y] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de le faire condamner à leur payer :
— une somme de 39.651,02 € à titre de provision ;
— une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de leurs écritures signifiées via le RPVA le 21 octobre 2025, le couple de propriétaires maintient ses prétentions et demande que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des sommes dues au titre des condamnations judiciaires, l’exécution devrait être réalisée par la force par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-32 du code de commerce soit supporté par le défendeur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] conclut au débouté intégral et sollicite que les dépens soient supportés par les demandeurs et qu’ils soient condamnés à lui verser 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] dénonce le fait que seule la présence d’un éclat de la plaque dans la cage d’escalier aurait permis à l’expert de déduire que l’intégralité des autres plaques étaient aimantées alors que rien ne permet de démontrer que cet éclat était bien présent à la date du passage de son entreprise. Il ajoute que les matériaux dénoncés ne présentent pas de dégradation justifiant leur retrait et que le préjudice sollicité par les demandeurs est surévalué, ce qui constituerait une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision.
Après plusieurs revois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 26 novembre 2025, lors de laquelle Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V] ont soutenu leurs demandes, fondées sur un manquement du défendeur à ses obligations du fait d’une erreur dans son rapport leur ayant causé un préjudice certain.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, le défendeur soutient que, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, il ne serait nullement obligatoire pour les demandeurs de faire procéder au retrait des plaques contenant de l’amiante, de sorte que l’obligation pour lui de verser la provision sollicitée considération prise de tels travaux serait sérieusement contestable. Il fonde son argumentation sur le diagnostic technique immobilier du 28 février 2023 réalisé par Diag Précision (pièce n°2 des demandeurs), dont les pages 6 à 8/25 mentionnent la présence d’amiante dans 10 matériaux mais sans jamais en recommander le retrait : tout au plus est-il indiqué en “préconisation” dans la case commentaires de 5 rubriques “il est recommandé de réaliser une évaluation périodique”.
Or le rapport de l’expert judiciaire (pièce n°3 des demandeurs) relate la présence en particulier de :
— plaques de fibrociment amiantées, vissées aux murs principalement au niveau des cimaises, selon lui “accessibles : visible dans la cage d’escalier et sous le placard de la salle à manger sans sondage destructif lors du diagnostic de 2018 de la société de Monsieur [Y] ;
— fibre d’amiante contenue dans le doublage intérieure des plaques préfabriquées des murs et cloisons ;
— un conduit en fibrociment dit amianté d’évacuation des eaux pluviales de la toiture terrasse du garage en fond de parcelle côté jardin.
L’expert indique “à ce jour, si l’on ne réalise pas de travaux sur matériaux aimantés, il n’y a pas de risque imminent compte tenu de l’état d’usage des plaques de fibrociment aimantés et du conduit d’évacuation des eaux pluviales situé dans le garage en fond de parcelle”.
Ensuite l’expert évalue les travaux nécessaires “afin de remédier définitivement à la présence d’amiante vissée aux parois verticales des murs et cloisons de la maison, il serait nécessaire de déposer les plaques de fibrociment amiantées par une société agréée”.
Il résulte de ce qui précède qu’il est inexact de dire que l’expert n’indiquerait pas que la dépose des plaques actuelles et la remise en état des parois ne serait pas nécessaire : elle l’est pour supprimer définitivement le risque pour la santé, quand bien même ce risque ne serait pas imminent.
Comme le rapport d’expertise chiffre les travaux de remise en état (dépose et remplacement des plaques notamment) à 32 501,02 €, outre 7.150 € au titre de la perte de jouissance de la maison soit 13 mois à compter de la découverte de l’amiante X la moitié de la moyenne de loyer ou 550 € selon Monsieur [S] (pièce n°3 des demandeurs), in fine le total de la provision sollicitée soit 39 651,02 € est justifiée par ce document, aux termes duquel ne se heurtent à une contestation sérieuse ni le manquement du professionnel, ni son lien de causalité avec le préjudice subi par les propriétaires, ni l’ampleur dudit préjudice.
Monsieur [Y] [O] sera donc condamné à verser à Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V] une provision de 39.651,02 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède Monsieur [Y] [O] supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si le principe de la demande de Madame [B] et de Monsieur [L] sur le fondement des dispositions susvisées est bienfondé, en revanche il est juste de ramener la somme à 2.000 € en l’absence d’élément produit permettant une évaluation plus élevée des frais irrépétibles réellement engagés.
Enfin, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de préciser qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues par Monsieur [Y] au titre de la provision ou des frais irrépétibles, les émoluments proportionnels du commissaire de justice dus en application de l’article A 444-32 du code de commerce seront supportés par le défendeur en sus de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V] la somme de 39.651,02 € à titre de provision sur dommages-intérêts (préjudice matériel soit travaux de remise en état et préjudice de jouissance) ;
Condamnons Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [B] [C] et Monsieur [L] [V] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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