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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 23/10628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10628 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVVL
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [J] ont vécu en concubinage à partir de 2019 puis se sont séparés.
Invoquant l’existence à son profit d’une reconnaissance de dette, Madame [B] a mis en demeure Monsieur [J] de lui payer la somme visée par celle-ci, augmentée de frais et d’intérêts .
La demande étant restée infructueuse, Madame [B] a fait assigner Monsieur [V] [J] par exploit d’huissier du 13 novembre 2023 en remboursement du solde des sommes restant dues
Sur cette assignation, Monsieur [V] [J] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 10 mai 2024 après qu’une injonction de conclure ait été ordonnée au conseil du défendeur, qui n’a pas été respectée sans qu’aucun message n’ait été transmis en défense pour la date de la mise en état. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 3 février 2025.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Madame [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1362 du Code Civil, 1353 du Code Civil, 1358 du Code Civil, 1361 du Code Civil :
Dire et Juger Madame [B] recevable et bien-fondé en son action
Ordonner à Monsieur [J] de rembourser sa dette d’un montant de 10 000 €
Condamner M. [J] au règlement de cette somme, avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023.
Condamner Monsieur [J] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a, à plusieurs reprises, accepté d’aider financièrement son concubin pour une somme globale de 13.590€ qu’il ne lui a jamais remboursée mais pour partie de laquelle il lui a consenti une reconnaissance de dette.
Elle indique que, malgré une mise en demeure, il ne s’est jamais exécuté, alors qu’il avait pourtant retrouvé un emploi salarié. Elle précise qu’elle a d’abord envisagé d’obtenir une ordonnance en injonction de payer mais qu’elle a été rejetée en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.
Suivant message électronique du 17 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de signifier ses écritures, à laquelle le demandeur s’est opposé.
Puis le 28 août 2024 des conclusions au fond ont été communiquées mais aucune conclusion aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue de l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Sur ce,
1) sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la récevabilité des écritures du 28 août 2024
Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
Et l’article 803 précise :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, aux dates du 17 juin 2024 comme du 28 août 2024, le conseil du défendeur n’a pas saisi le tribunal par voie de conclusions d’une demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture exposant une cause grave. De sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la simple mention contenue dans un message RPVA.
Partant, les conclusions transmises le 28 août 2024 ont été communiquées après la clôture et doivent donc être déclarées irrecevables.
Enfin en vertu de l’article 469 du code de procédure civile qui dispose que “ si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”, il sera statué par jugement contradictoire.
2) sur l’existence d’une obligation de remboursement
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, pour fonder sa demande en paiement Madame [B] produit un document co-rédigé par ses soins et ceux de Monsieur [V] [J], les présentant respectivement comme créancier et débiteur, fait à [Localité 5] le 20 janvier 2020 et signé de deux auteurs.
De ce document manuscrit intitulé Reconnaissance de dettes entre particuliers il en ressort que “Je soussigné, Monsieur [J] [V], ci-après dénommé le débiteur, reconnais devoir à Madame [B] [Y], ci-après dénommée le créancier, la somme de 10.000 euros soit dix mille euros.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois avant le 31/12/2021. Ce prêt a été consenti à titre gratuit, sans intérêt. Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement .
Fait à [Localité 5], le 20 janvier 2020" puis suivent les signatures du créancier et du débiteur.
[le tribunal souligne les parties du document qui sont complétées par une autre écriture, de la même couleur que la signature figurant sous la place du débiteur]
Ce document même établi à l’entête du créancier et de son débiteur constitue un engagement unilatéral de payer, dont l’exemplaire unique comporte la signature de celui qui s’engage et la somme en chiffres et en lettres de sa main.
Il importe peu que pour le reste les autres mentions aient été complétées par un tiers, qui s’avère manifestement être Madame [B], les prescriptions de l’article 1376 du code civil précité sont suffisamment remplies pour en déduire que l’acte emporte preuve parfaite de l’obligation au paiement.
En conséquence, le terme du 31 décembre 2020 étant échu, la créance est exigible et il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 10.000€ en exécution de son obligation au paiement contractée le 20 janvier 2020 et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil
3) sur les autres demandes
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [Y] [B] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2024 ;
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions transmises le 28 août 2024 pour Monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 10.000€ (dix mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, en exécution de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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