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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00436
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3JI
ORDONNANCE du
09 Septembre 2025
Minute n° 25/00021
Association DEPARTEMENT CROIX MARINE D’ANJOU
C/
[F] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 09 Septembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 03 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association ASSO DEPARTEMENT CROIX MARINE D’ANJOU
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 387 796 113
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 15 octobre 1984
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Alain FOUQUET, substituant Maître Sandrine TAUGOURDEAU, avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er août 2022, l’association départementale Croix Marine d’Anjou a signé un contrat de sous location avec M. [F] [J] pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le versement d’une participation financiere mensuelle actualisée de 165,70 euros, outre une provision sur charges afin d’assurer un hébergement temporaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024 la requérante a sommé son locataire de payer l’arriéré de loyers et charges dus au 30 septembre 2024 et lui a fait sommation de se conformer aux dispositions légales applicables au contrat de sous location en lui dénonçant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de sous location.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 février 2025, l’association départementale Croix Marine d’Anjou a fait assigner M. [F] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS statuant en référé aux fins d’obtenir :
— qu’il soit constaté la résiliation du bail litigieux depuis le 15 novembre 2024 ;
— l’expulsion de M. [F] [J] et de tous occupants du chef de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la condamnation de M. [F] [J] à payer la somme de 3.083,10 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la condamnation de M. [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs.
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de M. [F] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 juin 2025 l’association départementale Croix Marine d’Anjou a actualisé sa créance à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes.
La requérante indique que la capex avait été saisie et que l’assignation avait été notifiée à la Préfecture, que la résiliation du bail était intervenue le 15 novembre 2024 à l’expiration du délai de la clause résolutoire.
Elle indique qu’un chéque avait été reçu le 27mai 2025 de la part des parents du locataire, ce qui ramenait la dette finale à la somme de 2.005,05 euros mais que ce paiement était indifférent s’agissant de l’acquisition de la résiliation du bail.
Elle fait en outre valoir que le locataire était l’auteur de troubles anormaux dans l’occupation du logement qui perduraient, causaient une insécurité pour les autres occupants et justifiaient par ailleurs la résiliation du bail.
Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement compte tenu de l’importance et de la persistance de la dette alors que le locataire réalise des achats importants sur internet.
Elle rappelle que M. [J] ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de ce logement puisqu’il avait cessé l’accompagnement du CESAME depuis de nombreux mois,ce qui a conduit à l’interruption du contrat de soins.
Elle fait valoir la mauvaise foi de M. [J] pour solliciter l’absence de mise en oeuvre du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour l’expulsion.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 mai 2025, M. [F] [J] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette et a sollicité l’octroi de délais de paiement pour acquitter le solde de sa dette compte tenu du règlement important réalisé dans son intérêt par ses parents et de l’indemnisation qu’il allait recevoir à la suite d’un accident de la circulation qui lui permettra de régler sa dette dans les mois à venir.
Il conteste les troubles évoqués dans les conditions d’occupation du logement et indique qu’ils ne sont plus actuels.
Il a fait valoir qu’il était suivi par l’association ALIA régulièrement et qu’il n’était plus consommateur d’alcool ni de stupéfiants depuis le début de l’année 2025.
Il estime donc que la résiliation du bail, comme son expulsion, n’étaient pas fondées.
Le président a donné connaissance à l’audience du diagnostic social et financier reçu le 18 avril 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes :
En application de l’article L 213-4-3 le Juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis.
En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également toujours « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association départementale Croix Marine d’Anjou est chargée d’assurer la protection et l’entraide psychologique et sociale en faveur des personnes handicapées et inadaptées psychiquement.
A ce titre l’association départementale Croix Marine d’Anjou est locataire d’appartements pour lesquels elle consent des contrats de sous location.
En l’espèce, elle a donné à bail à M. [J] dans le cadre d’une co location une chambre dans un logement de type 5 situé [Adresse 2] à [Localité 7] à compter du 1er aout 2022.
L’association départementale Croix Marine d’Anjou produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de bail signé le 1er août 2022 comportant notamment une clause résolutoire un mois après la délivrance d’un commandement de payer à défaut de paiement de tout ou partie de la sous location ou de justification d’une assurance locative ;
— le règlement intérieur de fonctionnement signé par M. [F] [J] rappelant les obligations du bénéficiaire et notamment la souscription d’un contrat de soin, le respect de la propreté du logement, l’obligation de ne pas porter atteinte à la tranquillité et la sécurité du voisinage et l’interdiction de faits de violence physique ou verbale ainsi que de vol, l’interdiction de consommation d’alcool et de drogues dans le logement ; il est indiqué que “ le non respect de ces régles pourra mettre fin immédiatement au contrat de sous location “ ;
— le courrier de fin de prise en charge de l’association départementale Croix Marine d’Anjou en date du 11 septembre 2024.
Il est établi en l’espèce que le locataire n’a pas acquitté régulièrement le montant de la sous location à la suite de son entrée dans les lieux, malgré plusieurs courriers de mise en demeure (16 février , 12 avril 2024).
Le 11 septembre 2024, la requérante a notifié au sous locataire sa décision de résilier définitivement le contrat en lui donnant un délai de deux mois pour quitter les lieux, en raison du défaut de paiement des loyers et de l’absence d’implication dans le contrat de soins.
Par deux actes de commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024 l’association départementale Croix Marine d’Anjou a sommé M. [J] de se conformer aux obligations de son contrat de soins et aux obligations du bail en terme de comportement et d’autre part lui a fait commandement de payer les loyers et charges en retard dans le délai maximum d’un mois sous peine de résiliation du bail conformément à la clause contenue dans le contrat de sous location.
La capex a été saisie le 21 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 17 février 2025.
La procédure est donc recevable.
Le 11 décembre 2024 la requérante indiquait à M. [J] qu’il avait été constaté le dépôt d’un matelas souillé d’excréments de sa part dans une autre chambre du logement, ce qui contrevenait aux obligations du contrat de sous location. Le matelas a dû être évacué aux frais avancés de l’association le 10 décembre.
Le 9 janvier 2025 Mme [V], AVS intervenant notamment pour M. [S] [U] co locataire de M. [J], a écrit pour faire part des comportements inadaptés de ce dernier qui à la suite d’un vol commis au préjudice de M. [S] s’en prenait depuis sa plainte à lui en l’insultant et lui criant dessus ; elle fait état de consommations de drogue et d’alcool de la part de M. [J] dont les comportements mettent en danger les autres occupants.
Les sommations interpellatives délivrées le 21 novembre 2024 à M. [T] et M. [S], les deux autres co locataires de M. [J], ont mis en évidence les comportements inadaptés de ce dernier en violation des dispositions du contrat de sous location (vol, consommation d’alcool et de stupéfiants dans le logement, actes intimidant à l’encontre des co locataires).
Mme [V] a indiqué elle-même aux termes de la sommation interpellative du même jour qu’elle craignait pour son intégrité physique en raison des comportements de M. [J].
La famille de M. [S] a confirmé l’existence des comportements inadaptés répétés de M. [J].
Le contrat de soins avec le CESAME a été rompu en raison de son absence d’implication.
Il apparaît ainsi que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de sous location sont acquis depuis le 15 novembre 2024, les comportements durables de M. [J] contrevenant en outre aux obligations du bail et justifiant la résolution du contrat.
Depuis cette date M. [F] [J] se maintien indûment dans les lieux.
M. [F] [J] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 novembre 2024. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel de la participation financière mensuelles jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
Par ailleurs, l’association départementale Croix Marine d’Anjou réclame le paiement des loyers charges et indemnités d’occupation et verse aux débats le contrat de mise à disposition du logement et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [F] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, l’association départementale Croix Marine d’Anjou justifie de sa créance et il convient de condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de deux mille cinq euros et cinq centimes (2.005,05 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 2 juin 2025, mensualité de juin comprise, déduction faite du chéque de 3.089,10 euros adressé le 27 mai 2025 par les parents de M. [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aucun motif spécifique ne justifie en l’espèce de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à M. [F] [J] pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, la mauvaise foi de ce dernier n’étant pas établie et la requérante ayant tardé à saisir la juridiction à la suite des sommations délivrées, aucune urgence n’étant désormais établie.
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [J] n’a pas été en mesure de reprendre le paiement des loyers courants et ne formule aucune proposition chiffrée mensuelle de réglement de sa dette dans ses écritures.
Dès lors il convient de rejeter sa demande de délais de paiement qui n’apparaît pas sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l’espèce d’allouer à l’association départementale Croix Marine d’Anjou une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [F] [J] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE que M. [F] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 15 novembre 2024 date d’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [F] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [J] à verser à l’association départementale Croix Marine d’Anjou, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à l’association départementale Croix Marine d’Anjou la somme de deux mille cinq euros et cinq centimes (2.005,05 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 2 juin 2025, mensualité de juin comprise, déduction faite du chéque de 3.089,10 euros adressé le 27 mai 2025 par les parents de M. [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE M. [F] [J] des autres demandes reconventionnelles présentées ;
DÉBOUTE l’association départementale Croix Marine d’Anjou des autres demandes présentées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à l’association départementale Croix Marine d’Anjou la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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