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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00059
N° Portalis DBXA-W-B7J-F5ZL
Minute 25/111
DU 14 MAI 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUYET
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mai 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 09 Avril 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
S.A.R.L. AGS ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUYET, avocat au barreau de CHARENTE (postulant)
Me Jérôme NORAY ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE(plaidant)
ET
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 09 Avril 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Des suites d’une mise en demeure de convenir d’une date d’intervention en date du 13 décembre 2024 infructueuse, la société AGS ENR a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Angoulême en sollicitant :
— la condamnation de Madame [H] à payer à la société AGS ENR une provision de 2.537,52 € qui sera augmentée d’un taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024
— la condamnation de Madame [H] à payer à la société AGS ENR une provision de 380.62€ au titre de l’indemnité forfaitaire
— la condamnation de Madame [H] à payer à la société AGS ENR la somme provisionnelle de 1.500€ au titre de son manque à gagner
— la condamnation de Madame [H] à payer à la société AGS ENR une provision de 1200 € au titre de son préjudice moral
— la condamnation de Madame [H] à payer à la société AGS ENR la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2025, Madame [Z] [H] sollicite à titre liminaire et en premier lieu de juger irrégulière l’assignation saisissant en référé le tribunal judiciaire d’Angoulême au lieu du juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême.
En second lieu, à titre principal elle conclut au débouté de la demande de provision dont se prévaut la SARL AGS ENR comme faisant l’objet de sérieuses contestations.
A titre subsidiaire, elle demande que la SARL AGS ENR soit condamnée à exécuter les travaux et que le paiement de la provision soit limité à la somme de 2537,52 euros au titre de la commande des collets venant en déduction du paiement de la facture à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SARL AGS ENR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2025, la SARL AGS ENR maintient ses premières demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 01 avril 2025, Madame [Z] [H] modifie sa demande à titre liminaire en sollicitant que soit jugé irrégulière l’assignation saisissant en référés le tribunal judiciaire d’Angoulême au lieu du juge des référés du pôle contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême et maintient ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA les 1ers et 8 avril 2025, la SARL AGS ENR maintient ses premières demandes.
A l’audience du 09 avril 2025, les parties ont oralement soutenu leurs prétentions et moyens développés dans leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contentieux objet du litige ne relève pas de la compétence spécialisée du juge du contentieux et de la protection, la demande étant inférieure à 5.000 euros relevant donc de la compétence du tribunal judiciaire statuant à juge unique qui peut être un magistrat à titre temporaire et qui, dans le ressort départemental, aux vues de l’ordonnance de roulement, est délégué au pôle contentieux de la protection.
Ainsi, il convient de retenir la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, la demande de provision de 2.537,52 euros augmentée d’un taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 formulée par la société AGS ENR se heurte à une contestation sérieuse tenant :
— à l’exercice légitime du droit de rétractation le 25 novembre 2024 (pièce n°4 de la défenderesse) après le passage du métreur le 14 novembre 2024 (pièce n° de la demanderesse) ;
— du devis signé au domicile de la défenderesse le 31 octobre 2024 dans lequel figure une condition suspensive tenant au passage du métreur (pièce n°2 de la demanderesse).
Dès lors, il convient de débouter la société AGS ENR de sa demande de provision, qu’il s’agisse de celle relative au devis litigieux ou de celles qui en sont l’accessoire (provision au titre de l’indemnité forfaitaire, provision sur le manque à gagner, provision pour préjudice moral) qui apparaissent ainsi sans objet au vu du débouté.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société AGS ENR supportera les dépens de la présente instance. Par ailleurs, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société AGS ENR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société AGS ENR aux dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Julien PALLARO, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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