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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 déc. 2024, n° 24/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 24/06145 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7CN
Minute N°24/01138
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Décembre 2024
Le 20 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 15 mars 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 16 décembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [D] [I] le 16 décembre 2024 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 décmbre 2024 à 11h26
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 19 Décembre 2024, reçue le 19 Décembre 2024 à 13h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [I]
né le 02 Août 1997 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
En présence de [V] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [D] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [I] est actuellement en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative d'[Localité 5] depuis le 16 décembre 2024.
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
Sur le défaut de production de l’intégralité des pièces de la procédure pénale observée durant la garde à vue de Monsieur [D] DHIEBEn l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »Le conseil de Monsieur [D] [I] allègue que l’intéressé a été interpelé sans qu’il soit versé au dossier l’entièreté des pièces permettant de s’assurer du respect de ses droits pendant la procédure de garde à vue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier communiqué le 19 décembre 2024 par la Préfecture d’Eure et [Localité 4] qu’un fichier séparé, composé de vingt-huit pages, intitulé « Procédure Gendarmerie Nationale » reprend les différents éléments de la procédure pénale et notamment le procès-verbal de notification des droits à Monsieur [D] [I] , un procès-verbal d’audition, un procès-verbal d’investigations de la préfecture à la suite de l’interpellation de Monsieur [D] [I] alors qu’il conduisait son véhicule sans permis de conduire et après avoir consommé des stupéfiants.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’ensemble des pièces versées permet de s’assurer que les droits de Monsieur [D] [I] ont été respectés pendant sa garde à vue et de retenir que le moyen n’est pas fondé.
Sur la consultation du fichier TAJ de police judiciaire ll résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services charges d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites definies a l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3; '
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
ll ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatises de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaitraient le droit au respect de la vie privée ; "
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d‘incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’a défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
ll appartient des lors a la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulte les fichiers d’empreinte était expressément habilite à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1° Civ. 14 octobre 2020, poun/oi n° 19-19.234).
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les fichiers visés ont été consultés. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en garde à vueAux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [I] été placé en garde à vue le 16 décembre 2024 à 11h10 et que le Procureur du Tribunal judiciaire de Chartres a été avisé de cette mesure le 16 décembre 2024 (PVn°2024/00386). Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [I] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 16 décembre 2024.
La Préfecture d’Eure et [Localité 4] justifie d’un accusé de réception d’un courriel adressé le 16 décembre 2024 à 16h au Procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans et au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Chartres, l’informant du placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] .
Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] , de sorte que le moyen n’est pas fondé.
SUR LA REQUETE EN ANNULATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d’Eure et [Localité 4] fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé à savoir une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans établie par la préfecture de Seine et Marne en date du 15 mars 2023 et notifiée à l’intéressé le même jour.
La Préfecture d’Eure et [Localité 4] vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [D] [I] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciationAux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le Préfet de Seine et Marne le 15 mars 2023 et notifié à l’intéressé le 15 mars 2023. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture d’Eure et [Localité 4] retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.Monsieur [D] [I] a fait l’objet de signalements pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, usage de stupéfiants, et qu’il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants, qu’il constitue donc une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.si Monsieur [D] [I] a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, l’intéressé justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’il n’en avait pas été justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.Monsieur [D] [I] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d’Eure et [Localité 4], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA MESURE EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’assignation à résidenceSelon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [D] [I] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure et [Localité 4] reçue à notre greffe le 19 décembre 2024 à 13h59 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06145 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06146 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06145 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7CN ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à domicile
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Décembre 2024 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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