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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 8 juin 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 08 Juin 2026
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FUIJ
89E
Affaire :
SOCIETE [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
SOCIETE [1]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Louise AUGEREAU du Cabinet ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [N] [L], dûment mandatée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par requête du 14 novembre 2023 la société [1], l’employeur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié [F] [E] déclarée le 24 décembre 2022 et dont la prise en charge a été notifiée à l’employeur le 20 juillet 2023.
Le 25 juillet 2023 l’employeur a saisi la Commission de recours amiable qui le 10 octobre 2023 a rendu une décision confirmative de prise en charge.
Il sollicite du tribunal outre la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, de déclarer inopposable la décision de prise en charge du salarié au motif que la pathologie du salarié n’est pas liée à son travail.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience du 23 février 2026, l’employeur par conclusions du 13 février 2026 a maintenu ses demandes initiales.
Concernant l’incompétence matérielle soulevée par la CPAM de la Charente, il conclut à son rejet. Il indique qu’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est susceptible d’emporter des conséquences juridiques diverses, relevant du contentieux distinct et autonome, lesquels pourront, selon le cas, être de la compétence du conseil de prud’hommes, du pôle social du tribunal judiciaire ou encore de la Cour d’appel d’Amiens. Il fait valoir que cette pluralité de conséquences de la décision n’est pas de nature à remettre en cause la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la décision de prise en charge.
Concernant l’inopposabilité pour défaut de contradictoire dans l’instruction, il soutient que le numéro d’enregistrement de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié dont il a été destinataire n’est pas le même que la procédure d’instruction de la demande au titre du tableau 57 des affections périarticulaires ; que la désignation de la maladie du salarié a varié entre les différents courriers passant de : « tendinite épaule gauche sus épineux » et la décision finale : « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », que dès lors le principe du contradictoire n’a pu être respecté pendant la procédure d’inscription en raison du changement quasi-total du numéro de dossier et de la modification de la désignation de la maladie du salarié outre l’absence d’explications claires sur la continuité de la procédure.
Sur le fond, l’employeur soutient que les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles 57 A ne sont pas réunies concernant ce salarié qui n’effectue pas de tâches impliquant de tels mouvements sur les durées minimales visées par le tableau. Il fait valoir que la société a expressément visé les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ; qu’elle a précisé que s’agissant du temps passé et des expositions de l’épaule le salarié était exposé pour la préparation des palettes à hauteur de 30 minutes par jour pour un poste de huit heures avec un angle à 90° cinq minutes et 60° quatre minutes et pour la constitution d’une palette de produits finis 30 minutes pour un poste de huit heures avec un angle à 90° pour 2,4 minutes et un angle à 60° pour cinq minutes ; qu’elle souligne que le temps par faction des mouvements est inférieur à 30 minutes et que les mouvements sont échelonnés sur le temps de présence au poste. Il considère que la CPAM se prévaut d’une interprétation erronée des conditions de reconnaissance de la maladie inscrite au tableau 57 considérant que le rythme des mouvements, plus de deux fois par minute, permet de retenir la durée totale de la tâche effectuée plutôt que la durée effective de mouvements avec un angle supérieur à 60°. Il estime que le texte n’exige pas simplement que les travaux réalisés durent au moins deux heures (pour les mouvements à 60°) ou une heure (pour les mouvements à 90°) mais que c’est la durée d’exécution des gestes susceptibles d’aggraver l’affection de l’assuré qui est visée.
Sur l’absence d’imputabilité de la pathologie au travail du salarié au sein de la société et l’existence d’une cause étrangère, l’employeur soutient que, ignorant la nature des loisirs et activités du salarié dans le cadre de la vie personnelle, celui-ci n’a pu développer sa tendinite qu’auprès de ses anciens employeurs. Il fait valoir que le salarié travaille depuis l’âge de 18 ans en tant que tâcheron dans le désossage. Il considère que l’affection déclarée n’a pu être contractée qu’auprès d’un de ses anciens employeurs qui doit en assumer seul la responsabilité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions soutenues oralement par le conseil de l’employeur pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’audience, la CPAM de la Charente, régulièrement représentée, a soutenu oralement ses écritures du 17 février 2026. Elle a sollicité du tribunal, outre de débouter l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial ou de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle du salarié, de renvoyer l’employeur à se pourvoir devant la Cour d’appel d’Amiens, de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.
Sur l’exception d’incompétence matérielle, la Caisse considère que l’employeur a saisi à tort le tribunal de céans d’une demande d’imputation sur le compte employeur d’une société des incidences financières de la maladie professionnelle d’un de ses salariés. Elle rappelle que l’affectation des incidences financières d’une maladie ou d’un accident du travail au compte employeur d’un établissement au compte spécial est une opération de tarification pour laquelle la Carsat a compétence exclusive.
Concernant le changement de numéro de dossier, la Caisse soutient que ce changement n’a pas eu pour effet de rendre inopérante la phase de contradictoire au cours de laquelle l’employeur et l’assuré peuvent prendre connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil conformément à l’article D.461-1-1 du code la sécurité sociale et le cas échéant faire valoir leurs observations sur sa pertinence. Elle indique que l’attribution du numéro définitif a eu lieu au stade de la décision de prise en charge, que l’employeur a reçu tous les courriers relatifs au dossier du salarié, que l’employeur a accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial et du questionnaire qu’il a dûment complété outre le calendrier de la procédure.
Concernant la désignation de la maladie professionnelle, la Caisse indique que le certificat médical initial évoque une tendinite de l’épaule gauche qui a été acceptée par le médecin conseil au titre du tableau 57 sous l’intitulé : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie ». Il ne peut y avoir de confusion, aucune autre maladie ou accident du travail concernant ce salarié n’ayant encouru d’instruction simultanément.
Concernant l’exposition au risque, la Caisse rappelle que la notion de « travaux comportant des mouvements de bras en élévation » s’entend comme la prise en compte de la durée de la tâche exposante telle que prescrite par le tableau des maladies professionnelles et non de la durée des gestes pathogènes telle qu’invoquée par l’employeur dans ses écritures.
Concernant l’allégation d’une cause totalement étrangère au travail, la Caisse soutient que la présomption d’imputabilité de l’article L.461 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer s’agissant d’une maladie inscrite dans un tableau et contractée dans les conditions dudit tableau. Elle fait valoir que l’employeur n’établit pas de manière certaine que la pathologie trouve son origine exclusive dans les loisirs ou d’autres facteurs extras professionnels du salarié.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions soutenues oralement par la Caisse pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026 puis avancé au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Concernant l’exception d’incompétence
Il convient de rappeler conformément à l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, il convient de constater que contrairement à ce que prétend la Caisse le dispositif de la requête comme les conclusions soutenues oralement le jour de l’audience par l’employeur ne saisissent pas le tribunal de céans d’une demande d’inscription sur le compte spécial/de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de [F] [E].
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal de céans sera écartée.
Sur l’inopposabilité tirée du changement de numéro relatif à la pathologie du salarié
Il convient de rappeler qu’en début d’instruction du dossier la CPAM ne connaît pas la date de première constatation de l’affection dont est sollicitée la prise en charge qui est fixée ultérieurement par le médecin conseil. Il est dans ces conditions totalement logique que figure sur le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle un numéro provisoire attribué à la pathologie en cause. Le numéro définitif est attribué au dossier au moment de la notification de prise en charge dès lors que les parties ont pu émettre leurs observations et que la date de constatation médicale fixée par le médecin conseil présente alors un caractère certain.
Ainsi le changement de date de la maladie professionnelle n’intervient qu’au moment de la prise en charge du sinistre qui entraînera la régularisation du dossier à partir de cette date dans la limite des deux ans qui précèdent la date de déclaration de la maladie professionnelle, tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses compte employeur.
En l’espèce, il convient de constater que les dossiers sous les numéros différents concernent la même affection, une tendinopathie de l’épaule gauche dont les premiers symptômes sont apparus le 2 septembre 2022 ; que l’intitulé de la maladie conformément au tableau 57 A des maladies professionnelles a été décidé par le médecin conseil sans altérer la phase procédurale contradictoire d’instruction ; que le numéro définitif du dossier a été attribué au stade de la décision de prise en charge soit après la phase contradictoire ; qu’il est régulièrement justifié que tous les courriers relatifs au dossier litigieux ont été reçus par l’employeur ; que celui-ci a accusé réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial du questionnaire et du calendrier de procédure.
Que dans ces conditions il convient de considérer que le principe du contradictoire a bien été garanti et que le changement de numérotation n’a en rien fait grief à l’employeur, ni altéré le caractère contradictoire de la phase d’instruction du dossier, la Caisse ayant satisfait à ses obligations procédurales.
En conséquence il conviendra de débouter l’employeur du chef de sa demande d’inopposabilité tirée de ce motif.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Il ne peut sérieusement être reproché au médecin traitant de ne pas donner les intitulés et références exactes de pathologie professionnelle mais uniquement d’établir un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Il appartient uniquement au médecin conseil de valider la pathologie au titre des tableaux des maladies professionnelles. Il peut ainsi s’ensuivre une modification logique de la désignation de la maladie professionnelle du salarié qui n’altère en rien le caractère contradictoire de la phase d’instruction du dossier.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [Q] [Y] évoque une tendinite de l’épaule droite et le médecin conseil en a validé la prise en charge au titre du tableau 57 sous l’intitulé tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie.
Comme l’indique clairement la Caisse dans ses conclusions le terme de tendinopathie désigne une atteinte du tendon et recouvre différentes réalités. La tendinite est une inflammation aiguë du tendon tandis que la tendinopathie est un terme générique du tableau plus global désignant toute douleur liée à un tendon qu’il y ait ou non de l’inflammation. Au stade de la saisine de la CRA l’employeur n’a pas manifesté de difficultés pour contester la décision et comprendre la pathologie dont il s’agissait. Par ailleurs, il est contradictoirement versé au débat les copies d’écran du logiciel national de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles «Orphée» dont il résulte que l’employeur concernant ce salarié n’a qu’un seul sinistre en cours d’instruction et qu’il ne peut dès lors prétendre à aucune confusion en lien avec l’évolution de la désignation de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions de désignation de la maladie professionnelle du salarié n’ont pas altéré le caractère contradictoire de la phase d’instruction du dossier, la Caisse ayant satisfait à ses obligations procédurales.
En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur du chef de sa demande d’inopposabilité tiré de ce motif.
Sur l’exposition au risque
Le tableau numéro 57 des maladies professionnelles fait référence aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
Il convient de rappeler que pour permettre de retenir l’exposition au risque il importe de tenir compte de la durée de la tâche exposante telle que prescrite par le tableau des maladies professionnelles et non de la durée des gestes pathogènes.
En l’espèce, le salarié est opérateur de conditionnement au sein de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de cartons d’emballage et de déménagement.
Il résulte de l’enquête de l’agent assermenté que le salarié au titre de l’activité numéro 1, assure la préparation/montage de piles de palettes. Il décrit ainsi les mouvements : « L’assuré superpose des palettes les unes sur les autres qui arrivent pêle-mêle « lots différents, de tailles différentes ». Il les met à l’endroit à la main, les retourne et les monte en pile. Il résulte de l’analyse des risques pour constituer 1 pile de palettes le temps requis est de 2 minutes que le salarié augmente en moyenne 5 piles de palettes par fonction et qu’il est exposé au risque durant 10 minutes lors de la constitution des piles de palettes nécessitant constamment des mouvements de bras en élévation ».
Au titre de l’activité numéro 2, le salarié assure l’activité de constitution d’une palette de produits finis. L’agent assermenté décrit ainsi les mouvements associés : « L’assuré saisit une pile de cartons qu’il reçoit, la fait glisser sur une palette positionnée sur une table élévatrice. Il appuie sur un bouton situé derrière lui sur une table de commande. Puis il saisit 1 nouvelle pile de cartons, la fait pivoter d’un demi-tour, la glisse sur la palette et appuie sur le bouton de la table de commande. L’opération se répète jusqu’à ce que la palette soit complète. L’assuré effectue cette activité de palettisation durant 2h12. Il effectue de façon répétée des gestes selon 1 angle à minima de 60° lorsqu’il attrape la pile de cartons, la fait pivoter d’un demi-tour insérer 1 feuille entre les cartons ce mouvement effectué plus de 2 fois par minute ainsi l’exposition au risque tel que décrite au tableau numéro 57 est caractérisée l’assuré effectuant chaque minute plus de 2 fois les mouvements pathogènes tableau 57 ».
Il convient de constater que les arguments développés par l’employeur visent à prendre en compte la durée des gestes pathogènes calculée en seconde. Or le tableau de maladies professionnelles vise précisément les travaux comportant des mouvements de bras en élévation et non la durée du mouvement, et que ledit tableau prévoit une durée d’exposition au risque en heure et non point en seconde. De manière superfétatoire, le tribunal indique qu’une telle argumentation, si elle venait à prospérer reviendrait à restreindre de manière drastique la reconnaissance des affections périarticulaires provoquées par les gestes et postures de travail.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer que le salarié remplit la condition d’exposition au risque définie par le tableau 57 des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et de débouter l’employeur de sa demande.
Sur l’absence d’imputabilité de la pathologie de l’assuré
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il appartient à l’employeur qui veut s’exonérer de cette présomption de démontrer que la pathologie est totalement étrangère au travail et qu’elle trouve son origine exclusive dans les loisirs ou autres facteurs extras professionnels.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur procédant par allégation notamment sur les loisirs de l’assuré ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère.
Par ailleurs, concernant l’activité antérieure du salarié au sein des abattoirs, elle ne constitue pas plus une cause étrangère susceptible d’écarter la présomption.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer la décision de prise en charge de la pathologie du salarié.
En conséquence, il conviendra de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare le recours de la société [1] recevable,
Ecarte la fin de non-recevoir présentée par la CPAM de la Charente,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Charente du 20 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de [F] [E] fixée au 2 septembre 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sous l’intitulé de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie » ;
Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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