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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXJP
CODE NAC : 28A – 0A
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE RESIDENCE REIMS B C D 18-26 AV PONT ROYAL 1-8 RUE DE REIMS 94230 CACHAN représenté par son Syndic EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER (ERIMMO) C/ [J] [Z] [E], [B] [H] [M], [P] [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE REIMS B C D SIS 18-26 AVENUE PONT ROYALET 1-8 RUE DE REIMS 94230 CACHAN
représenté par son Syndic SAS EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER (ERIMMO) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 830 884 136
dont le siège social est sis 34 rue Louis Braille – 75012 PARIS
représenté par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0032
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [E] né le 29 Mai 1973 à PARIS 14ème, nationalité française, demeurant 27 boulevard Brune – 75014 PARIS
EN QUALITE D’HERITIER DE MADAME [G] [F] [R] [W] ET MONSIEUT [N] [E]
Madame [B] [H] [M] née le 29 Mars 1977 à ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE), nationalité française, demeurant 13 rue d’Alésia – 75014 PARIS
EN QUALITE D’HERITIER DE MADAME [G] [F] [R] [W] ET MONSIEUT [N] [E]
tous deux représentés par Maître Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC197
Madame [P] [Y] [E] née le 15 Avril 1975 à ABIDJAN(CÔTE D’IVOIRE), nationalité française, demeurant 105 rue d’Alésia – 75014 PARIS
EN QUALITE D’HERITIER DE MADAME [G] [F] [R] [W] ET MONSIEUT [N] [E]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0570
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 1990, Madame [G] [F] [R] [W] et Monsieur [I] [A] ont acquis en copropriété les lots 106, 146 et 286 de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94 230).
Madame [G] [F] [R] [W] est décédée le 18 juillet 2014 à Paris.
Par jugement du 14 août 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné Monsieur [I] [A] et la succession de Madame [G] [F] [R] [W] à payer au SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) la somme de 11 633,01 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 18 janvier 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018.
Par acte du 22 avril 2021, le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer valant saisie-immobilière à Monsieur [J] [X] [A] et à la succession de Madame [G] [F] [R] [W] pour une somme de 11 633,01 €.
Monsieur [I] [A] est décédé 6 août 2021 à Cocody en Côte d’Ivoire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juin 2024, le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) a fait assigner Monsieur [J] [X] [A], Madame [P] [Y] [A] et Madame [B] [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
– désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement et de représenter les successions de Madame [G] [F] [R] [W] et Monsieur [I] [A]
– condamner tout contestant à payer au SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
À l’audience du 17 mars 2025, le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230), par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Monsieur [J] [X] [A] et Madame [B] [H] [A] aux termes desquelles ils demandent au tribunal de voir :
– constater que Monsieur [J] [X] [A] et Madame [B] [H] [A] ne s’opposent pas à la nomination d’un mandataire successoral,
– débouter le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens de la présente procédure à sa charge ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Madame [P] [Y] [A] aux termes desquelles elle demande au tribunal de voir :
– débouter le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) de l’ensemble de ses demandes,
– condamner SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) à payer à Madame [P] [Y] [A] la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Au cas présent, le SDC de la résidence Reims BCD sis 18-26 avenue Pont Royal et 1-8 rue de Reims à CACHAN (94230) produit aux débats une édition du relevé de compte individuel de copropriété au nom des successions de Monsieur [I] [A] et Madame [G] [F] [R] [W], faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 49 198,91 euros au 23 mai 2024.
Une proposition d’achats des lots avait été reçu en juillet 2017 mais n’a jamais été suivie d’effet en raison de l’inertie des légataires.
Le créancier justifie donc de motifs de carence des héritiers dans l’administration de la succession.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE :
la SELARL AJASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [S] [O]
4 rue Gabriel Péri
94000 Créteil
en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [G] [F] [R] [W], décédée le 18 juillet 2014 à Paris (75015) et de Monsieur [I] [A], décédé le 6 août 2021 à Cocody en Côte d’Ivoire, pour une durée de 12 mois, susceptible d’être prorogée, avec pour mission, en application de l’article 784 du code civil, d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de:
— gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et accomplir tous les actes prévus à l’article 784 du code civil,
— dresser un inventaire dans les formes de l’article 789 du code civil,
— représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
— en cas d’acceptation à concurrence de l’actif, effectuer l’ensemble des actes d’administration rendus nécessaires ;
RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission ;
DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession ;
RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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