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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 13 mai 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Vente Forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01944 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEHC
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING agissant pour le compte du CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Bénédicte COUDERT, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Octobre 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 13 Mai 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2025, publié le 27 août 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] (bureau n°1), sous le volume 2025 S n°33, la société LCL CREDIT LYONNAIS représenté par son mandataire la Société CLR SERVICING a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (16), cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [H] [B], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 24 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, remis à domicile, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING a assigné Monsieur [B] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 à 10H00.
Lors de cette audience, l’affaire a été retenu et mise au délibéré pour le 25 février 2026.
Par un jugement en date du 25 février, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de fournir des explications sur l’origine de sa créance et la différence entre les références entre les décomptes qu’elle verse dans les débats.
Lors de cette audience, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la société CLR SERVICING a comparu représenté par son conseil. Monsieur [H] [B] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.
* * *
Se référant à l’acte introductif d’instance délivré par commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS, sollicite, notamment, d’ orienter la saisie en vente forcée.
Elle explique ne pas saisir le sens de la réouverture des débats dans la mesure où la créance n’a fait l’objet d’aucune cession.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article L. 311-4 du code précité précise que lorsque la saisie est diligentée sur le fondement d’une décision de justice, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce,la Société CREDIT LYONNAIS dispose d’un acte notarié établi rendu par Maitre [Y] [T] à [Localité 5] le 27/06/20, auquel était annexé un prét immobilier qu’elle conscenti pour un montant de cet acte M. [Q] [B] et a conclu un pret auprès de la SA CIC SUD-OUEST d’un montant de 140 868,00 € à un taux de 1,39 % remboursable sur 240 mois.
Se prévalant de mensualités demeurées impayés, par un courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, Société CREDIT LYONNAIS a mise en demeure M. [Q] [B]
Ainsi, le créancier poursuivant justifie disposer d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible sur le fondement duquel il peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Compte tenu des éléments produits, et faute pour la partie saisie de rapporter la preuve du paiement des sommes mises à sa charge, la créance de Société CREDIT LYONNAIS doit être retenue à la somme de 142249,70 euros au 16 octobre 2025 outre les intérêts postérieurs. Les frais de la présente procédure devront être taxés.
Selon l’état hypothécaire produit aux débats, le bien saisi appartient à M. [Q] [B].
La partie saisie ne justifie d’aucune démarche de vente, ni du paiement de la dette ni d’un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette.
Il y aura donc lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Comme le prévoit l’article R. 322–26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y aura lieu d’autoriser Société CREDIT LYONNAIS à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens non compris dans les frais taxés seront à la charge de la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2025, publié le 27 août 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] (bureau n°1), sous le volume 2025 S n°33
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 09 Septembre 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 142249,70 euros arrêté au 16 octobre 2025
AUTORISE Société CREDIT LYONNAIS à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation du montant de la mise à prix formée par le créancier poursuivant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Fait à [Localité 3], le 13 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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