Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/01928
TJ Bobigny 4 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Applicabilité du règlement européen n°261/2004

    La cour a estimé que la Société AIR FRANCE n'était pas le transporteur effectif des vols, ceux-ci ayant été opérés par d'autres compagnies, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dommage causé par l'annulation de vol

    La cour a jugé que la Société AIR FRANCE n'était pas responsable du remboursement des billets, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a débouté les demandeurs de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, en raison de l'issue défavorable de leur action.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/01928
Numéro(s) : 24/01928
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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