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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5W5
Minute : 24/00952
Monsieur [K] [L]
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SCP CHARLES FINKELSTEIN – YVES DAREL – ERIC AZOULAY PHILIPPE ROLLAND & KATY CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
Monsieur [Y] [Z]
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SCP CHARLES FINKELSTEIN – YVES DAREL – ERIC AZOULAY PHILIPPE ROLLAND & KATY CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Société AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
OK
,copie, dossier
délivrés à :
Maître Eric AZOULAY de la SCP CHARLES FINKELSTEIN – YVES DAREL – ERIC AZOULAY PHILIPPE ROLLAND & KATY CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE
Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03/04/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité ,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Eric AZOULAY de la SCP CHARLES FINKELSTEIN – YVES DAREL – ERIC AZOULAY PHILIPPE ROLLAND & KATY CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE:
Société AIR FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Page sur 5
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 27 février 2024, Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [Z], agissant sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ont attrait la SA AIR FRANCE devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à leur payer :
— 1810 euros au titre du remboursement des vols annulés avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, le tribunal a soulevé l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à la tentative préalable obligatoire de conciliation, de médiation, de procédure participative.
Les demandeurs ont indiqué avoir saisi le médiateur du tourisme. La défenderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette saisine.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre aux demandeurs de transmettre au tribunal la preuve de ladite tentative préalable de règlement amiable, sous 15 jours.
Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, a demandé le rejet de toutes les demandes, soulignant que les vols litigieux ont été opérés par d’autres compagnies.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile précise que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et les sommes à considérer n’excèdent pas 5000 euros.
Dès lors, la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande dont le montant est inférieur à 5000 euros lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de médiation, de conciliation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, par note en délibéré reçue le 8 avril 2024, les demandeurs ont justifié de l’avis du médiateur tourisme et voyage rendu le 22 septembre 2023.
Dès lors, la demande est recevable.
Sur l’applicabilité du Règlement européen n°261/2004
L’article 3§1.a dudit règlement précise qu’il est applicable :
« aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité , à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. »Ladite disposition précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Par ailleurs, « Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci. » (CJUE, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C-502/18).
En l’espèce, les demandeurs sont titulaires d’un billet électronique qu’ils fournissent à l’appui de leur demande pour un vol aller au départ de l’aéroport [11] prévu le 26 juillet 2020 à 14h30, France, Etat membre de l’Union européenne, à destination de [Localité 12], Namibie, avec deux correspondances à [Localité 7] et à [Localité 9].
Par conséquent, le vol litigieux étant prévu au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ledit règlement est applicable.
Les demandeurs fournissent également un billet électronique pour un vol retour au départ de [Localité 12], Namibie, prévu le 10 août 2020 à 21h35 à destination de l’aéroport de [11], [Localité 10], arrivée prévue le lendemain à 10h35 avec une correspondance à [Localité 9]. Le billet électronique précise que le premier segment de vol est opéré par AIR NAMIBIA et que le second segment est opéré par LUFTHANSA.
Par conséquent, le vol litigieux étant prévu à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et opéré par une compagnie communautaire sur son second segment, ledit règlement est applicable.
Sur la demande de remboursement des vols annulés
L’article 5 §1. a du règlement européen n°261/2004, prévoit qu’en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une assistance prévue à l’article 8.
L’article 8 du même règlement mentionne que les passagers ont le choix entre un remboursement du billet pour la partie de voyage non effectuée et un réacheminement vers leur destination finale.
Par ailleurs, l’article 7§3 du même règlement précise les modalités de l’indemnisation. Il peut s’agir d’un versement en espèces, d’un virement bancaire électronique, d’un virement bancaire ou d’un chèque, ou, avec l’accord signé du passager, d’un bon de voyage et/ou d’autres services.
Il est de jurisprudence constante que la notion de « transporteur aérien effectif » au sens du règlement (CE) n° 261/2004 ne couvre pas le transporteur aérien qui donne en location, à un autre transporteur aérien, l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation d’une place sur un vol délivrée aux passagers mentionne que ce vol est effectué par ce premier transporteur, de sorte que les responsabilités qui découlent du règlement doivent incomber au transporteur aérien effectif c’est-à-dire celui qui réalise ou a l’intention de réaliser le vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue ou avec équipage, ou s’inscrive dans le cadre de tout autre régime.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur vol a été annulé par la SA AIR FRANCE qui est le transporteur effectif car cette dernière « a organisé le vol pour lequel elle devait louer auprès des trois autres transporteurs aériens l’avion ». Ils ajoutent que le nom de ladite société figure « en tête et en bas de page » du billet électronique.
Toutefois, les billets électroniques produits par les demandeurs indiquent que les vols ont été opérés par les compagnies aériennes KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, AIR NAMIBIA et LUFTHANSA.
Dès lors, la SA AIR FRANCE, qui n’est pas le transporteur effectif des vols, sera mise hors de cause.
Par conséquent, Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [Z] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 8 du règlement européen.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la SA AIR FRANCE n’était pas tenue au remboursement des billets.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [K] [L] et à Monsieur [Y] [Z] recevables en leurs demandes,
DEBOUTE Madame [K] [L] et à Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [K] [L] et à Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécutuion provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois le 4 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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