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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 12 mai 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
N° RG 25/01012
N° Portalis DBXA-W-B7J-F7TW
— ------------
[C] [R] épouse [T]
C/
[A] [N] [J] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2025-01356 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [A] [N] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 10 juillet 2025,
Vu l’assignation en date du 23 mai 2025 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Monsieur [A] [N] [J] [T],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Seine-[Localité 5])
et de
Madame [C] [R],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Charente)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Charente) sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 octobre 2022,
RENVOIE, le cas échant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [L], [A], [K] [T] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (16) est exercée conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [L] au domicile de la mère,
DIT que concernant l’enfant mineur [L], Monsieur [A] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à mutuelle convenance entre les parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,
— durant les vacances scolaires : la moitié des toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père,
DIT que l’enfant sera chez le père durant le week-end de la fête des pères et chez la mère durant le week-end de la fête des mères,
PRÉCISE que :
— à défaut par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu où est scolarisé l’enfant,
FIXE à la somme de cent-dix euros (110 euros) par mois la contribution de Monsieur [A] [T] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun [L], [A], [K] [T] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (16),
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [T] à verser à Madame [C] [R] la somme de cent-dix euros (110 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [L], [A], [K] [T] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (16),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (16),
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que Monsieur [A] [T] assume seul la prise en charge des frais de restauration scolaire exposés pour l’enfant commun [L],
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels dont frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, et frais de permis de conduire exposés pour l’enfant commun [L], à charge pour celui qui en aura fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent qui lui en devra remboursement à hauteur de sa quote-part,
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [R] et Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance à proportion de 45% pour Madame [C] [R] et 55% pour Monsieur [A] [T],
DIT que la part de 55% des dépens pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [R] pourront être recouvrés auprès de Monsieur [A] [T].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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