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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [F] [X] [W] / [S] [M], [G] [E]
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2MB
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [W]
né le 23 Mai 1939 à [Localité 5] (22), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M], [G] [E]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 5] (22), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant [Adresse 3]
Représentant : la SELARL KOVALEX I, membre de l’AIARPI KOVALEX, agissant par l’intermédiaire de Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 23 février 1996, M. [S] [E] a acquis de M. [F] [W] une parcelle située lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 6] (22), cadastrée à la section YI sous le numéro [Cadastre 1].
Le même jour, M. [E] et M. [W] ont régularisé une convention accordant à M. [W] un droit de passage à tous usages sur une partie de ladite parcelle.
Se plaignant d’une entrave du passage par M. [E], M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, aux fins de le voir condamner à cesser toute entrave sur le chemin cadastré section YI n°[Cadastre 1].
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Après une rencontre avec le médiateur le 4 octobre 2023, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. [W] irrecevables au motif que le juge des référés a le monopole de l’exercice de la protection possessoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [F] [W] a assigné M. [S] [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a demandé de :
A titre principal :
— condamner M. [E] à cesser toute entrave à l’utilisation de la servitude de passage sur le chemin cadastré YI n°[Cadastre 1] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
A titre subsidiaire :
— condamner M. [E] à cesser toute entrave à l’utilisation du passage sur le chemin cadastré YI n°[Cadastre 1], selon convention de voisinage en date du 23 février 1996, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, M. [W], représenté, s’en rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— lui décerner acte de son désistement d’instance,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens.
M. [E], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— constater son acceptation du désistement de M. [W],
— déclarer parfait ce désistement,
— rejeter le surplus des demandes et prétentions de M. [W],
— condamner M. [W] aux dépens,
— condamner M. [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance.
Le défendeur ayant expressément accepté ce désistement, il sera constaté que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui sont à la charge de M. [W] en vertu de l’article 399 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort des débats que la parcelle litigieuse, sur laquelle M. [W] revendiquait un droit de passage conventionnel, a été vendue par M. [E] le 20 juillet 2023, de sorte que les demandes de M. [W] sont devenues sans objet.
Il apparaît toutefois que cette information n’a été portée à la connaissance de ce dernier que par les conclusions du défendeur, signifiées le 26 juin 2025.
M. [E] s’est abstenu d’en informer le demandeur, que ce soit dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire ou dans le cadre de la médiation.
Il est évident que M. [W] n’aurait pas introduit la présente instance s’il avait eu connaissance de cette information en temps voulu.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [E] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [F] [W] ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS à la charge de M. [F] [W] les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [S] [E] à verser à M. [F] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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