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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 19 oct. 2020, n° 19/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00427 |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° EXTRAIT des MINUTES du GREFFE 20/00370 Grosse : du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANNECY
ORDONNANCE DU : (Haute-Savoie)19 Octobre 2020
N° RG 19/00427 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EV5K DOSSIER N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE SPRG, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, ayant pour correspondante Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
S.A. AST GROUPE, dont le siège social est sis 78 rue Elisée Reclus DECINES-CHARPIEU 69150
représentée par Maître Stéphane BONNET – SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, ayant pour correspondante Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
- S.C.P. Z D & F-G H, dont le siège social est sis 3 chemin de Surmotz-74150 Y
- Maître Z D, domicilié 3 chemin de Surmotz – 74150 Y
représentés par la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d’ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS: Madame N, Présidente du Tribunal Judiciaire
d’Annecy
GREFFIER: Madame L, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Septembre 2020 devant Madame N, Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame L, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Octob re 2020.
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 décembre 2019, la SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE (SPRG) a fait assigner la SOCIETE AST GROUPE, la SCP Z D & F-G H et Me Z D en référé afin
d’entendre ordonner la signature de la convention de servitude avec la SAS SPRG dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard ainsi que de les voir condamner in solidum à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE (SPRG) a exposé au soutien de sa demande qu’elle a acquis de Madame C A, née X, les parcelles cadastrées […], 116 et 117 au sein du lotissement « le Domaine de Madrid » situé à Y (74) ; qu’il était prévu que la société AST GROUPE et la SAS SPRG réalisent un accès commun à leurs opérations sur les parcelles cadastrées section C’n°116 et n°2184 sur laquelle la société SPRG doit implanter un conteneur semi-enterré ;
que Maître Z D, notaire à Y, a été désigné pour établir la servitude par acte authentique ;
que le 39 septembre 2019, une mise en demeure de s’exécuter a été adressée à Maitre D, avec copie à la Chambre des Notaires ;
que la servitude est obligatoire car l’entrée du lotissement et de la future copropriété, ainsi
que l’accès aux containers, se font sur le terrain de la copropriété DOMAINE DU LAC qui appartient à la société AST GROUPE ; qu’afin de réaliser sa promotion immobilière, la SAS SPRG a obtenu un crédit de 685.000€ avec première échéance fixée au 23 janvier 2020 qui sera remboursé grâce à la revente des huit parcelles, ventes qui ne peut avoir lieu du fait de l’absence de régularisation de la servitude.
La SCP Z D & F-G H et Maître Z D, représentés à l’audience, demandent au juge des référés:
- de juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’elles sont irrecevables et mal-fondées, ainsi débouter la société SPRG de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société SPRG à verser à Maître Z D et à la SCP la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives, la société SPRG demande au juge des référés de :
- prendre acte du désistement d’instance de la société SPRĞ vis-à-vis de la société AST GROUPE;
- ordonner à la SCP Z D & F-G H et Maître Z D de procéder à la signature de la convention de servitude avec la SAS SPRG dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 1.500€ par jour de retard;
- débouter la SCP Z D & F-G H et Maître Z D de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la SCP Z D & F-G H et Maître Z
D à verser la somme de 3.000€ à la SAS SPRG au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 octobre 2020.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
->
-2
Il est versé aux débats une attestation notariée du 23 janvier 2018 de vente d’un bien entre madame C X et la SPRG ainsi qu’un projet de convention de servitude non daté non signé et ne comportant pas le nom des parties à l’acte portant sur la constitution d’une servitude de passage par la société AST Groupe au profit de madame A, monsieur B et la société LOC’FERME.
Il est établi que la demanderesse s’est désistée de son action à l’encontre de la société AST groupe, signataire au projet de convention de servitude évoquée et que M° Z D n’a pas la qualité de notaire mandaté par cette société. Il est en outre établi que le projet de convention de servitude indique notamment que la parcelle C n°115 appartenant à madame A fait l’objet de la promesse de vente avec la société SPRG mais que cette parcelle n’apparaît pas sur l’attestation de propriété notariée visée.
Outre ces éléments révélateurs de difficultés sérieuses d’interprétation dans la désignation des biens sur lesquels porteraient la propriété et la servitude, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de fixer la nature et l’étendue d’un mandat notarié, de rechercher la volonté des parties à ces conventions ni a fortiori de déterminer la nature ni l’étendue de la servitude, notamment dans sa qualification de servitude par destination du père de famille, l’ensemble de ces appréciations relevant du juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Il serait inéquitable que les défenderesses conservent à leur charge les frais qu’elles ont du exposer pour faire valoir leurs droits. La société demanderesse sera donc condamnée à leur payer chacune la somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE
ET EN PREMIER RESSORT
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AST Groupe.
DISONS n’y avoir lieu à référé dans la présente affaire.
CONDAMNONS la SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE à payer à Maître Z D la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE à payer à la SCP Z D & F-G H la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SOCIETE DE PROMOTION ROCHEFORTAISE ET GARDOISE aux dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
K L M N s Pour expédition certifiée conforme
JUDICIAIRE
Le Greffier,
(Ha
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