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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 11 juil. 2024, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
Texte intégral
N° RG 23/00692 AU NOM DU PEUPAF FRANÇAIS ffe N° Portalis e re c n g DBXS-W-B7H-HVBX le u a d E V IS s TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAAFNCE IS e te A A d N° minute: u Ç Ç ire in N N A m ia A R ic s FR CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL F e d xtrait d u E E l J L U P a LIQ U n E u E B rib JUGEMENT DU 11 JUILAFT 2024 P U U T P D u É d R M O N DEMANDEUR: U A
Monsieur X Y
185 ruelle du Vieux Village
07200 ROCHECOLOMBE représenté par Maître Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Tristan CONRAD, avocat plaidant au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée DÉFENDEUR : le 11/07/2024
Monsieur Z AA à :
- Me Delphine AUBOURG […]
- la SCP DELOCHE […]. représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Paul COSTANTINI, avocat plaidant au barreau de Draguignan
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mai 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’un prêt de 10.000 euros consenti à Monsieur Z (AB AC) AA le 09 décembre 2011, Monsieur X Y l’a assigné devant le Tribunal Judiciaire de VAAFNCE par acte de commissaire de justice du 06 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 novembre 2023, il demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
FIXER le terme du Prêt consenti par Monsieur Y à Monsieur AA au 12 décembre 2022;
CONDAMNER Monsieur Z AC AA à payer à Monsieur X
Y, la somme de 9.900 euros au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNER Monsieur Z AC AA à payer la somme de 500 euros Monsieur
X Y au titre du préjudice moral subi par ce dernier ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER nul l’acte de donation effectué entre Monsieur Y et Monsieur AA
-
en ce qu’il viole l’article 931 du Code civil;
CONDAMNER Monsieur AA à restituer la somme de 10.000 euros à Monsieur
-
Y, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur Z AC AA de l’ensemble de ses demandes, fins et actions;
CONDAMNER Monsieur Z AC AA à verser la somme de 3.000 euros à
Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
AD Z AC AA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 février 2024, Monsieur Z.AA demande au Tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prêt:
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
2
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
Il est toutefois fait exception à ces dispositions en cas d’impossibilité matérielle ou morale, cette impossibilité pouvant résulter de liens familiaux ou d’affection, impliquant un rapport de confiance entre les parties. Dans ce cas, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tous moyens.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de ce texte, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en.. prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.
Monsieur X Y justifie avoir été employé par Monsieur Z AA au moment de la conclusion du prêt qu’il invoque, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve de
l’impossibilité pour lui de se procurer un écrit alors qu’il produit par ailleurs un acte signé du défendeur par lequel celui-ci reconnaît avoir reçu de sa part la somme de 10.000 euros, et que Monsieur AE AF
AG, placé dans la même situation de subordination, atteste avoir reçu un écrit de la part de
Monsieur Z AA stipulant une date de remboursement.
Néanmoins, il est possible de suppléer à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments.
La remise de la somme de 10.000 euros par le demandeur au défendeur est démontrée par l’acte ci- dessus mentionné, et non contestée..
Sont également versés aux débats des échanges de SMS entre les parties dans lesquels Monsieur Z
AA demande le RIB de Monsieur X Y, ainsi que des échanges d’e-mail dans lesquels Monsieur AE AF AG demande le remboursement des sommes prêtées par « X '> et lui-même en 2011, Monsieur Z AA faisant part dans d’autres e-mails de son intention de les rembourser, sollicitant que son e-mail soit transmis à « X », c’est-à-dire au demandeur.
Ces éléments, ainsi que l’acte écrit de Monsieur Z AA par lequel il reconnaît avoir reçu la somme de 10.000 euros de la part du demandeur, émanant du défendeur, constituent des commencements de preuve par écrit, en ce qu’ils rendent vraisemblables le prêt allégué.
Monsieur X Y fait par ailleurs état du témoignage de Monsieur AE AF AG, qui
«< confirme avoir été au courant du prêt consenti par Monsieur X Y à Monsieur
AC AA au mois de novembre 2011 pour un montant de 10.000 euros », ajoutant avoir lui- même consenti un prêt similaire. Ce témoignage corrobore les commencements de preuve par écrit.
3
Le demandeur rapporte donc la preuve tant de la remise des fonds que de l’obligation de restitution.
S’il n’apparaît pas qu’un terme ait été convenu pour le remboursement des sommes prêtées, d’une part ce prêt a été consenti il y a plusieurs années, sans qu’il ne soit justifié qu’une somme supérieure
à 100 euros ait été remboursée, et d’autre part les différents échanges montrent que ce remboursement a été à plusieurs reprises réclamé à Monsieur Z AH, Monsieur X
Y l’ayant en outre mis en demeure, par le biais de son conseil, de procéder au remboursement de la somme de 9.900 euros par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2022.
Les sommes prêtées étaient donc exigibles au 12 décembre 2022 et Monsieur Z AA sera condamné à verser à Monsieur X Y la somme de 9.900 euros, outre intérêts de retard à compter de cette date.
La demande de nullité du contrat formée à titre subsidiaire ne sera donc pas étudiée.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Monsieur X Y ne démontre l’existence d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation à remboursement des sommes prêtées assorties d’intérêts de retard, et sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Succombant, Monsieur Z AA sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur X Y une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
FIXE le terme du prêt consenti par Monsieur X Y à Monsieur Z AA au
12 décembre 2022;
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y somme de
9.900 euros à titre de remboursement du prêt, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2022;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de
1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers dépens de l’instance.
AF PRESIDENT LA GREFFIERE En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. IA IC aux procureurs généraux et aux procureurs de la DE VAL D U République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, J
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Prom
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