Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 déc. 2017, n° 16/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 25 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL/AMG
R.G : 16/00770
Décision attaquée :
du 25 avril 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
Mme C D
C/
Fédération ADMR DU CHER
--------------------
Expéditions aux parties le 08.12.17
Copie – Grosse
Me CHAZAT (CE) 8.12.17
Me PRUNEVIEILLE 8.12.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017
N° 276 – 7 Pages
APPELANTE :
Madame C D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, substituée par Me Marie-Pierre BIGOT, avocates au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Fédération ADMR DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME B, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme B, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
08 décembre 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 octobre 2017 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 décembre 2017.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 décembre 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 25 avril 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges, notifié le 28 mai 2016 à C D,
Vu l’appel interjeté, par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 1er juin 2016, au nom de C D,
Vu les conclusions, notifiées et remises au greffe le 29 août 2017, déposées le 1er septembre 2017 et soutenues à l’audience du 15 septembre 2017, de C D, appelante,
Vu les conclusions récapitulatives n°2, reçues au greffe le 13 septembre 2017 et reprises oralement à l’audience, de la Fédération ADMR du Cher (ci-après dite ADMR), intimée,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que C D a été engagée à compter du 1er août 2009, par l’ADMR, en qualité d’agent administratif, selon contrat à durée déterminée – contrat d’avenir, puis en qualité de secrétaire selon contrat à durée indéterminée (convention collective de la branche de l’aide à domicile) à compter du 1er août 2011. Elle a ensuite occupé le poste d’assistante technique puis d’assistante technique départementale. Elle a été référente santé-sécurité et déléguée du personnel.
La commission des droits et de l’autonomie lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour les périodes du 1er mars 2009 au 28 février 2014, puis du 1er mars 2014 au 28 février 2019.
Invoquant notamment une situation de harcèlement moral, C D a saisi le conseil des prud’hommes de Bourges, le 19 janvier 2015, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes (dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et modification de celui-ci, pour violation du statut protecteur, préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts 'pour’ licenciement nul et article 700 du Code de procédure civile ).
Par jugement dont appel, les premiers juges l’ont déboutée de l’intégralité de ses demandes retenant qu’il n’y avait pas eu modification du contrat de travail, ni de changement des conditions de travail pouvant pénaliser un travailleur protégé.
C D, appelante, réitère ses demandes de remise de documents sociaux sous astreinte (telle que rappelée en page 2 du jugement) et de paiement au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral (8.000 €), exécution déloyale du contrat de travail et modification de celui-ci (8.000 €) et licenciement nul (15.000 €), et réclame actuellement :
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-17.237,52 € d’indemnité pour violation du statut protecteur,
-3.830,50 € d’indemnité de préavis, outre 383,05 € pour les congés payés afférents,
-3.351,68 € d’indemnité de licenciement,
-2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée réclame à ce dernier titre 1.000 €.
Sur le harcèlement moral, l’exécution déloyale du contrat de travail et la modification de celui-ci
C D prétend avoir subi des faits de harcèlement, faisant valoir qu’à compter de juin 2014 et 'encore plus’ à compter de septembre 2014, l’intégralité de ses fonctions et responsabilités lui auraient été retirées, que son état de santé aurait été mis en péril, et qu’elle aurait fait l’objet d’un avertissement injustifié le 30 janvier 2015.
Il lui appartient d’établir des éléments de fait permettant de présumer l’existence du harcèlement ainsi invoqué.
A cet égard, elle justifie de ses promotions jusqu’en 2014 puisqu’initialement engagée ainsi que rappelé en 2009 comme agent administratif, puis de secrétaire en 2011, elle produit un dernier avenant au contrat de travail daté du 28 mai 2014, indiquant qu’à compter du 1er juillet 2014 elle occupe le poste d’assistante technique départementale.
L’ancien directeur de l’ADMR (K-L M, qui serait parti en mai 2014 et a été remplacé, dans l’attente d’un nouveau directeur, par E A président fédéral) indiquait dans un mail du 6 septembre 2013 que le conseil d’administration fédéral du 3 septembre 2013 avait décidé de la nomination de C D au poste d’assistante technique départementale et que sa mission était de 'soutenir les secrétaires/CS/ADP dans leur(s) association (s) respective(s) ' .
Selon la CCN, l’assistant technique 'assure des activités administratives et/ou techniques liées à son domaine de compétences. Prépare des dossiers'.
Le compte rendu d’entretien du 21 mai 2014 indique que les principales missions de C D, en sus de celle de référente santé sécurité, étaient de former et assister les secrétaires, ADP et chargés de secteur dans certains domaines ('Philia [logiciel], contrats de travail, TG '), mettre en place les fondamentaux dans les associations ('planning, rattachement des PEC, DUE, contrats de travail, processus embauche'), et assister les bénévoles dans les démarches disciplinaires AAD.
K-L M a pu écrire dans un courriel du 16 avril 2014 qu’il préparait avec C D 'un dispositif pour assurer la<< continuité de service>> de l’association ADMR de Dun, sous l’autorité de l’employeur>> et que dans la pratique C D organiserait 'une réunion avec les aides à domicile avant la fin du mois, pour préparer les planning de mai' (pièce 23). Divers courriels montrent qu’elle pouvait vérifier ou être chargée d’établir des contrats de travail avant signature, (pièces 18 et 19), s’occupait de formations (mais ce, également après le changement de direction, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 11 juillet 2014 produit en pièce 39). Elle participait également à la sélection de candidats pour certains postes, donnait son avis et apparaissait comme l’interlocutrice de CAP EMPLOI du Cher (pièces 27 et 28, mais y compris après le départ de K-L M ainsi qu’il résulte d’un courriel du 24 juillet 2014, pièce 29).
Il sera relevé qu’il n’apparaît pas de la pièce 41 de la salariée qu’elle ne serait plus conviée aux réunions des ADP, ni de ses pièces 42 à 45 qu’elle serait confinée à de la télégestion (validation des lignes), étant observé qu’il lui était simplement demandé d’apporter son aide sur ce point. Par
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ailleurs, s’il est établi que la confirmation de la date de la formation de la gestion au stress du 14 octobre 2014 des secrétaires (pièce 46) a été faite par celle qu’elle présentait comme sa collaboratrice sur les formations (G H) il ne peut en être déduit que lui était retiré le suivi de cette formation décidée avec G H (pièce 25, mail du 3 juin 2014).
C D reproche également à son employeur de ne plus lui permettre de participer aux manifestations et d’assurer le suivi de partenariats (pôle animation senior communauté de commune de la Septaine et maison des solidarité de Baugy) et produit à cet égard deux courriels (pièces 47 et 48) où elle indique, pour l’un, ne pas avoir de réponse et, pour l’autre, que le président fédéral (E A) lui aurait enlevé le secteur de Baugy et l’aurait '<> sur le secteur de nérondes' ce qui ne saurait suffire à établir un retrait de fonctions.
Par contre, il résulte bien d’un mail du 27 octobre 2014 dudit président fédéral qu’elle était 'mise à disposition exclusive' de l’association de Nérondes et un projet d’organigramme du 17 novembre 2014 (pièce 50) ne fait pas état du poste d’assistant technique, même si l’intéressée a continué à en utiliser ce titre ainsi qu’il résulte notamment de sa pièce 45 (du 13 octobre 2014).
Un agent administratif (Romain RATON) atteste par ailleurs de l’annonce par le président fédéral, lors d’une formation, de la suppression du poste de C D comme inutile, et du fait qu’elle serait 'redescendue’ depuis septembre 2014 à un poste d’agent administratif, ajoutant avoir constaté 'depuis le mois de juin 2014", que la 'situation se dégradait déjà vis-à-vis d’elle, pour cause, elle avait un badge de l’Assemblée générale Fédérale de Secrétaire alors que lors du 28 mai 2014, elle avait un badge d’Assistante Technique Départemental à l’Assemblée Générale de Bourges'.
Un ancien employé (Patrice Z) qui estime avoir lui-même été victime d’une exclusion, déclare avoir été témoin de 'l’éviction scandaleuse' de C D 'décidée au début de’l'automne 2014 ' et avoir 'entendu dire […] qu’il fallait […]la dégager de l’Admr, qu’à force de lui faire faire les trajets Bourges-Nérondes en voiture, elle allait bien finir par craquer, et que sa maladie tombait bien', ces paroles étant selon lui celles du président de l’Admr. Il ajoutait notamment se souvenir 'd’une formation, à l’automne 2014, interrompue par M. A venant annoncer devant les secrétaires et les formateurs que le poste de C D en tant qu’assistante technique départementale était supprimé'.
Il sera relevé que si une réorganisation du réseau ADMR (évoquée par la salariée elle-même dans son courrier du 19 février 2015 de contestation d’un avertissement du 6 janvier 2015) ne laisse pas nécessairement supposer l’existence d’un agissement fautif de l’employeur, la salariée montre qu’elle s’inscrit dans un cadre particulier.
Le 2 décembre 2014, le médecin du travail indiquait en effet que les déplacements professionnels générateurs de vibrations nocives pour la santé de C D seront limités à 200 Kms par semaine et qu’il convenait de prévoir un siège adapté suivant l’étude de poste réalisé le 27 mars 2014, or il résulte de l’attestation de E A qu’à la date de l’arrêt de travail de C D celle-ci ne disposait pas à Nérondes d’un siège adapté et les fiches du suivi kilométriques tendent à montrer qu’elle effectuait alors plus de 200kms par semaine.
S’agissant de l’avertissement précité, notifié à C D à raison de propos déplacés envers ses collègues suite à l’annonce de la réorganisation du 16 décembre 2014 (pour avoir invoqué le caractère 'intouchable’ d’une salariée et prononcé des propos désagréables, en particulier 'payées à rien foutre', envers des accompagnants) la salariée ne démontre pas qu’il ne serait pas justifié, dès lors qu’elle se limitait (dans son courrier de contestation précité) à préciser, sans les dénier, que les propos tenus dans la formation ne devaient pas être divulgués et qu’elle était en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2014.
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La salariée justifie par ailleurs avoir sollicité l’intervention de l’inspection du travail le 16 février 2015, laquelle précise avoir rencontré le président de la fédération départementale et la directrice ayant pris ses fonctions début mars 2015, et concluait notamment que C D avait fait l’objet de mesures de 'dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à sa santé '.
L’inspection du travail relevait également que C D n’avait pas été avertie du report d’une réunion des délégués du personnel du 29 octobre 2014 avant son déplacement de Nérondes et n’avait précédemment pas été conviée à une réunion du personnel du 15 septembre 2014.
Enfin C D justifie en 2015 d’arrêts de travail pour syndrome anxio dépressif, dépression nerveuse, ou dépression nerveuse réactionnelle à des conflits professionnels (pièces 59, 62 et 66) et de prescriptions médicamenteuses. Elle établit se trouver toujours en arrêt maladie jusqu’au 16 août 2017, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle l’est encore.
Il s’infère des éléments en définitive retenus comme matériellement établis, pris dans leur ensemble, qu’au-delà d’une réorganisation, des agissements répétés de l’employeur ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer la santé physique ou mentale de C D laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’ADMR de prouver que les faits ainsi retenus ne sont pas constitutifs de harcèlement mais justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Or si l’ADMR affirme que les tâches confiées à C D relevaient de sa mission et qu’elle assumait des responsabilités conformes à sa classification, elle ne saurait dénier qu’à la date de l’arrêt de travail la salariée ne disposait pas d’un siège adapté à Nérondes, soit près de deux mois après sa 'mise à disposition’ et ce, sans justification, même si une autre assistante technique (Tatiana CHAUVEAU) estime qu’elle aurait pu amener le siège dont elle disposait à Bourges. Il sera par ailleurs relevé que si l’employeur indique qu’il ne s’agissait pas d’une mise à disposition au sens juridique du terme telle était bien l’expression employée par le président de l’ADMR ainsi que précédemment rappelé.
L’employeur ne conteste pas sérieusement que C D effectuait de ce fait comme conducteur ou passager des trajets pouvant excéder le plafond certes indicatif (ainsi qu’il en justifie pièce 3-1) fixé par le médecin du travail, même si la salariée ne se rendait, selon l’ADMR, que 3 jours par semaine à Nérondes.
Le seul fait que son président ait dû par intérim assumer la direction de la fédération ne saurait justifier ces faits.
La circonstance que l’intéressée n’ait en fait jamais disposé d’une entière autonomie, se soit crue 'investie de je ne sais quel pouvoir lui permettant de contrôler tout le personnel fédéral et associatif', ou ait eu un 'comportement de petit chef' ou des réactions ou propos déplacés ainsi qu’en attestent des salariées ne saurait justifier les agissements retenus à l’encontre de l’employeur susceptibles de porter atteinte à la santé de C D.
L’employeur ne s’explique pas non plus sur la réorganisation du réseau qui l’aurait amené à supprimer le poste d’assistante technique départementale de C D. Certes une autre assistante technique précédemment citée (Tatiana CHAUVEAU) et Jessica I J attestent que l’affectation à Nérondes visait à pallier une absence, mais l’employeur ne démontre pas pour autant, qu’en particulier l’affectation de C D s’imposait, à raison de ses fonctions et d’une nécessité du réseau.
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En définitive, l’ADMR ne démontre pas que les modifications apportées aux conditions de travail de l’appelante, pas plus que le fait de ne pas l’avertir de la tenue ou de l’annulation de réunions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, de sorte que la décision sera infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Le préjudice subi du fait du harcèlement moral sera par contre pleinement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera relevé que C D ne saurait prétendre avoir subi un préjudice distinct pour exécution déloyale de son contrat de travail à raison de la modification de ses fonctions et de sa qualité de salariée protégée, alors que les faits reconnus établis de ces chefs sont déjà pris en compte au titre du harcèlement moral. Le rejet de cette prétention ne peut dès lors qu’être confirmée.
Sur la résiliation judiciaire
Compte tenu des faits de harcèlement moral retenus, qui n’ont cessé que du fait de l’arrêt maladie de la salariée et qui demeurent présenter à ce jour un caractère suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement nul, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
La salariée n’entendant pas poursuivre l’exécution du contrat de travail, il sera fait droit à ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés (respectivement 3.830,56 € et 382,05 €) et d’indemnité de licenciement (3.351,68 €, étant relevé que si la salariée indique que cette somme serait arrêtée au 1er octobre 2017 il n’apparaît pas qu’à ce jour soit dû un montant supérieur à ce titre, compte tenu du salaire moyen de 1.915,28 € que la salariée demande de prendre en compte).
Par ailleurs, la somme réclamée à titre de dommages et intérêts (15.000 €) indemnise justement le préjudice subi du fait de la rupture, compte tenu notamment de l’ancienneté de C D à ce jour (8 années complètes).
Il convient de faire droit à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Sur la violation du statut protecteur
C D demande en outre une indemnité pour violation du statut protecteur dans le cadre de la résiliation judiciaire, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 fin de la protection, maintenant qu’elle aurait été élue déléguée du personnel au 1er janvier 2014, en invoquant la mention de cette date dans son entretien professionnel du 21 mai 2014.
L’employeur soutient au contraire qu’elle ne bénéficie plus d’une protection liée au mandat de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu le 8 janvier 2013.
Certes le procès verbal de vote produit à ce titre mentionne le 8 janvier 2012 (étant observé que c’est un dimanche) mais la convocation du 27 novembre 2012 indiquait bien que l’élection aurait lieu le mardi 8 janvier 2013, et deux salariés attestent formellement (pièces 33, et 34) que les élections ont bien eu lieu en 2013. Il sera ajouté que le fait que C D soit mentionnée comme déléguée du personnel au 1er janvier 2014 dans le cadre de son entretien professionnel n’est pas nécessairement contradictoire, puisqu’en 2013 elle n’a été élue qu’en qualité de suppléante et que l’employeur soutient, sans être réellement contredit sur ce point, qu’elle est devenue déléguée du personnel titulaire le 1er janvier 2014.
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Enfin l’employeur justifie de l’organisation de nouvelles élections en 2017 par la production d’un procès verbal de carence de candidatures du 14 mars 2017.
Dès lors, C D ne saurait valablement prétendre, à compter de la date de résiliation de son contrat de travail, au paiement d’une indemnité jusqu’à la fin de sa protection, ne disposant plus à ce jour d’un mandat de déléguée du personnel ni d’une protection à ce titre. Le rejet de la demande de ce chef ne peut donc qu’être confirmé.
Par ces motifs, la Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de C D pour exécution déloyale du contrat de travail et modification de celui-ci et pour violation du statut protecteur, et en ce qu’elle a débouté la Fédération ADMR du Cher de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de C D ;
Condamne, en conséquence, la Fédération ADMR du Cher à payer à C D :
-3.830,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 382,05 € au titre des congés payés afférents,
-3.351,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paye de régularisation, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la Fédération ADMR du Cher aux dépens de première instance et d’appel, et, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par la Fédération ADMR du Cher et par C D.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.Y A. M. B
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