Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2023, n° 1910214
TA Montreuil
Rejet 15 décembre 2023
>
CAA Paris
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'exonération de retenue à la source

    La cour a estimé que la société Infinity Art Logistic n'avait pas son siège de direction effective au Luxembourg et ne pouvait donc pas être considérée comme le bénéficiaire réel des dividendes.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause anti-abus

    La cour a jugé que l'administration fiscale était fondée à appliquer la clause anti-abus, car la société Infinity Art Logistic était contrôlée par une personne résidente d'un État non membre de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Erreur de taux appliqué aux retenues à la source

    La cour a constaté que la société n'a pas établi que la société Infinity Art Logistic était le bénéficiaire réel des dividendes, rendant la demande de réduction infondée.

  • Rejeté
    Droit à la mise à charge de l'Etat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de la société.

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 15 déc. 2023, n° 1910214
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1910214

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2023, n° 1910214