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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2023, n° 1910214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1910214 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1910214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ TRANSART INTERNATIONAL
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julia X
Présidente-rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(9ème chambre) M. Remy Combes Rapporteur public
___________
Audience du 23 novembre 2023 Décision du 15 décembre 2023 ___________ _
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2019 et 4 mai 2020, la société Transart International, représentée par Me Angotti, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 en tenant compte de l’erreur de taux appliqué aux retenues à la source, ainsi que la décharge des majorations de 10% et 40% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’exonération de retenue à la source prévues au 2 de l’article 119 ter du code général des impôts sont remplies ; ainsi elle justifie que le siège de direction effective de la société Infinity Art Logistic est au Luxembourg et qu’elle était la bénéficiaire des dividendes litigieux ;
- l’administration fiscale a méconnu les documentations administratives référencée BOI- IS-CHAMP 60-10-20-20120912 du 12 septembre 2012, DB 4 J-1334 reprise par celles référencées BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20140725 du 25 juillet 2014 et BOI-RPPM-RCM- 30-30-20-30-20140725 du 25 juillet 2014 et BOI-RPPM-RCM-30-30-30-20140304 du 4 mars 2014.
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- la clause anti-abus prévue par les dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts est inapplicable ;
- elle a bénéficié d’une décision d’admission totale du 7 mars 2016 rendue par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux ;
- à titre subsidiaire, la retenue à la source doit être limitée au taux de 5 % prévu par le 1 du a) du 2 l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise, dans le champ de laquelle elle entre ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
- la majoration de 10% pour défaut de déclaration est inapplicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, le directeur de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transart International ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2020.
Vu :
- la décision du 23 juillet 2019 de rejet de la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Angotti, représentant la société Transart International.
Le directeur de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transart International, qui a pour activité le transport international d’œuvres d’art et de biens mobiliers précieux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2014 et 2015, à son actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois Infinity Art Logistic, a mis à sa charge, au titre de ces années, une retenue à la source au taux de 30 %, en application de l’article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués. L’administration fiscale a en effet estimé, à titre principal, que ces distributions entraient dans le champ du 3 de ce même article qui constitue une exception à l’exonération prévue au 1 dès lors que la société Infinity Art Logistic était contrôlée par une personne résidente d’un Etat non membre de l’Union européenne et à titre subsidiaire, qu’il n’était pas établi que la société Infinity Art Logistic remplissait les conditions du 2 de l’article 119 ter du même code pour que la société Transart International bénéficie de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article. La société Transart International demande à titre principal la décharge des suppléments d’impôt sur les
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sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence, au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions principales tendant à la décharge des retenues à la source :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à l’application d’une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. L’article 119 ter de ce code prévoit dans son 1, sous certaines conditions fixées au 2, d’exonérer de cette retenue à la source la distribution de revenus à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ses revenus être le bénéficiaire effectif des dividendes et avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union. Toutefois, le 3 de l’article 119 ter, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que cette exonération ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage de l’exonération.
3. La société requérante soutient que les conditions prévues par le 2 de l’article 119 ter du code général des impôts étaient remplies, de sorte qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 1 à raison des dividendes versés à son actionnaire unique, la société de droit luxembourgeois Infinity Art Logistic, et notamment la condition tenant à ce que cette dernière ait son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Infinity Art Logistic, holding détenue à 100% par M. A…, résidant à Singapour, était locataire au Luxembourg d’un simple bureau dans les locaux d’une société de domiciliation. Elle n’employait aucun salarié et l’examen des déclarations de résultats fait apparaître une absence de charges. Ses trois administrateurs, dont deux étaient avocats d’affaires, étaient également administrateurs d’autres sociétés. Il n’était pas davantage établi que la société Infinity Art Logistic aurait eu une quelconque activité au profit notamment de la société Transart International. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que la société Infinity Art Logistic n’avait pas son siège de direction effective au Luxembourg et qu’elle ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire réel des dividendes litigieux versés en 2014 et 2015 par la société Transart International. Si la société requérante se prévaut de la tenue au Luxembourg d’une réunion en 2013, de deux réunions en 2014, d’une réunion en 2015, d’une réunion en 2016 et d’une réunion en 2017 à l’issue desquelles son conseil d’administration a pris les décisions de prendre des participations dans d’autres sociétés, de convoquer l’assemblée générale ordinaire, de fixer l’ordre du jour de ladite assemblée, d’arrêter les comptes annuels et notes y afférentes à soumettre à ladite assemblée, de rédiger des rapports, de proposer la poursuite des activités ou l’affectation des bénéfices et de modifier sa composition, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la société Infinity Art Logistic avait son siège de direction effective au Luxembourg. Quant à l’avis d’opération de virement du 9 juillet 2014, au demeurant non exécuté à cette date et celui du 14 décembre 2015, ils ne font pas référence aux dividendes litigieux. Enfin, le certificat de résidence du 15 février 2016 émis par l’administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas rédigé en termes suffisamment circonstanciés, ne permettant pas d’établir qu’en 2014 et 2015, la société Infinity Art Logistic aurait eu son siège de direction effective dans ce même État et la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes litigieux.
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4. Le motif retenu ci-dessus étant, à lui seul, de nature à fonder les rehaussements contestés, l’autre moyen invoqué par la requérante tiré de ce que ce serait à tort que l’administration fiscale lui a également opposé la dérogation à la dispense de retenue à la source prévue au 3 de l’article 119 bis du code général des impôts ce même article est inopérant. Par suite, les dividendes en cause sont réputés avoir été versés au profit d’un bénéficiaire tiers et doivent supporter la retenue à la source telle qu’elle est prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts dont le taux est fixé sous réserve des conventions internationales par le 1 de l’article 187 de ce code à 30 %.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La requérante se peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives référencées BOI-IS-CHAMP 60-10- 20-20120912 du 12 septembre 2012, DB 4 J-1334 reprise par celles référencées BOI-RPPM- RCM-30-30-20-10-20140725 du 25 juillet 2014 et BOI-RPPM-RCM-30-30-20-30-20140725 du 25 juillet 2014 et BOI-RPPM-RCM-30-30-30-20140304 du 4 mars 2014, dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
En ce qui concerne la méconnaissance de la prise de position de l’administration fiscale :
6. La société Transart International ne peut pas invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décision d’admission totale du 7 mars 2016 rendue par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux dès lors que celle-ci est postérieure aux années d’imposition en litige et que ses effets ont été annulés par le service, ce dernier ayant exercé son droit de reprise à l’issue de la vérification de comptabilité visant la société requérante.
Sur l’application, à titre subsidiaire, du taux réduit de retenue à la source prévu par l’article 8 de la convention signée entre la France et le Luxembourg :
7. La requérante demande, à titre subsidiaire, l’application aux dividendes litigieux de la retenue à la source au taux de 5 % prévu par le 1 du a) du 2 de l’article 8 de la convention signée entre la France et le Luxembourg.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg : « 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes (…) ».
9. Il résulte des stipulations précitées que le bénéfice du taux réduit de retenue à la source sur les dividendes versés à des résidents luxembourgeois est notamment subordonné à la condition que ces dividendes aient été réellement payés à la personne qui a son domicile fiscal dans l’autre Etat membre. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la société Transart International n’établit pas que la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic était le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice du taux conventionnel de retenue à la source. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’application de la retenue à la source au taux de 5 % prévu par le 1 du a) du 2 de l’article 8 de la convention signée entre la France et le Luxembourg.
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Sur les pénalités :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
11. Pour infliger la pénalité contestée, l’administration fiscale a relevé qu’en déposant au titre de l’année 2014, une déclaration mentionnant un taux de 5 % au lieu du taux de 30 %, prévu par le 1 de l’article 187 du code général des impôts, et une retenue à la source d’un montant de 25 000 euros au lieu du montant de 214 250 euros, la société Transart International a commis une insuffisance de déclaration. Par ailleurs, la société requérante, habituée aux relations internationales dans le cadre de son activité de transport international d’œuvres d’art, était réputée connaître les règles d’application de retenue à la source sur les dividendes versés à une personne située hors de France. Par conséquent, en déclarant le 7 juillet 2014 de manière insuffisante pour le montant important de 189 250 euros de la retenue à la source due sur les dividendes versés à une personne située hors de France, la société Transart International a eu l’intention d’éluder l’impôt. La réalité de ce manquement délibéré n’est pas remise en cause par la décision d’admission totale du 7 mars 2016 prise par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux sur la réclamation du 23 décembre 2015 de la société Infinity Art Logistic, qui est postérieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré au titre de l’année 2014.
12. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
13. Faute de justifier que la société Infinity Art Logistic avait son siège de direction effective au Luxembourg et était le bénéficiaire effectif des dividendes au titre de l’année 2015, la société Transart International ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 ter du code général des impôts et était redevable de la retenue à la source. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait déposé une déclaration pour la retenue à la source relative aux dividendes de l’année 2015 dans les délais prescrits. Par suite, en l’absence de déclaration de cette retenue à la source, la majoration pour défaut de déclaration a été appliquée à bon droit au titre de l’année 2015.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transart International n’est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transart International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transart International et au directeur de la direction de controle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Le premier assesseur,
J. X
D. Charageat
Le greffier,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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