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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 21/07155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
12 Janvier 2026
2ème Chambre civile
79A
N° RG 21/07155 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JOWU
AFFAIRE :
Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION,
C/
S.A.S. [Z] SB,
SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES,
[U] [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean Sébastien MARIEZ, de la Selarl Momentum avocats avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. [Z] SB, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 520 949 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 520 949 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES (ci-après la société SEMI) est une société par actions simplifiée unipersonnelle qui a pour président la société [Z] SB (SASU), elle-même présidée par monsieur [U] [Z]. Elle est spécialisée dans la fabrication d’outillage et mécanique générale.
La société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, société de droit états-unien (ci-après la société DASSAULT), commercialise des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur, dont le logiciel SOLIDWORKS.
Cette société utilise un mécanisme de sécurité capable de détecter l’installation ou l’utilisation non autorisées de copies du logiciel SOLIDWORKS. De telles installations et utilisations auraient été détectées au sein de la société SEMI.
C’est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2021, la société DASSAULT a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-description, sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes au sein des locaux de la société SEMI.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 13 septembre 2021 et les opérations de saisies ont fait l’objet d’un procès-verbal le 21 septembre 2021.
De manière simultanée, quatre saisies-contrefaçon ont été diligentées à l’encontre d’autres sociétés appartenant au groupe [Z], étant précisé que ledit groupe se compose de 17 sociétés et 420 collaborateurs.
Après un courrier officiel de son conseil du 4 octobre 2021, la société DASSAULT a fait assigner, le 21 octobre suivant, la société SEMI, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de Rennes pour des faits de contrefaçon du logiciel SOLIDWORKS.
Elle a engagé de même quatre autres procédures devant les tribunaux judiciaires de Lille et Lyon à l’encontre de sociétés du groupe [Z] suite aux saisies-contrefaçon diligentées.
***
Aux termes de conclusions au fond n°6 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société DASSAULT demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 112-2 alinéa 13, L. 113-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 332-4, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les directives européennes 2001/29 et 2009/48,
Vu l’article 6 §1 de la CESDH,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 9, 16, 117, 416, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.227-7 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, la jurisprudence citée et les développements qui précèdent,
(…)
Recevoir la demanderesse en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
• Constater que la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 septembre 2021.
• Constater que la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter d’écarter des débats les pièces n°4, 5 et 5bis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.
— Débouter la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande de nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 septembre 2021.
— Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande d’écarter des débats les pièces n°4, 5 et 5bis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.
• Constater que la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent.
— Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent.
• Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
• Dire et juger qu’en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES a commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciel ;
• Dire et juger que la société [Z] SB, dirigeante de la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation du fait des actes de contrefaçon de logiciel commis par la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES ;
• Dire et juger que monsieur [U] [Z], dirigeant de la société [Z] SB a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ;
— Interdire à la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société [Z] SB et Monsieur [U] [Z], l’usage du logiciel ainsi illicitement reproduit ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite des logiciels de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu’ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et Monsieur [U] [Z] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de deux millions cent cinquante-sept mille six cent cinquante euros (2.157.650 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation;
— Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-quinze euros (284.775 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES;
— Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation et aux frais in solidum de la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, de la société [Z] SB et de monsieur [U] [Z] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ;
— Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] à verser à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— Ordonner l’exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 21 septembre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
En substance et sur le fond, la société DASSAULT reproche à la société SEMI d’avoir installé sur 7 postes informatiques 194 copies illicites et réclame l’indemnisation de son préjudice sur une base forfaitaire consistant à doubler le montant des redevances qui auraient dû être acquittées par la société si elle avait acquis régulièrement les licences correspondant aux copies illicites retrouvées. La société insiste notamment sur l’ampleur et le caractère délibéré de la contrefaçon organisée au sein du groupe [Z], raison pour laquelle elle invoque la responsabilité personnelle des dirigeants de la société SEMI.
En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT se prévaut de la validité des opérations de saisie-contrefaçon préalables, tout comme celle de l’ordonnance qui les a autorisées et de la requête qui a précédé celle-ci.
***
En défense, aux termes de conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les défendeurs demandent au tribunal de :
“Vu les articles 32-1, 117, 202, 514 et 517 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu l’article 9 du code civil, l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve,
Vu les articles 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e, 12 et 13 du Règlement UE n° 2016/679,
Vu les articles 1240 et 1329 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 112-2, 13° et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence citée et les développements qui précèdent,
(…)
À titre principal :
• ANNULER ou, à tout le moins, ÉCARTER DES DÉBATS les pièces n° 4, 5, 5 bis et 12 de DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION
• PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon
• DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire :
• CONSTATER que l’originalité des différents composants de la suite logicielle SOLIDWORKS n’est pas démontrée
• DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre très subsidiaire :
• DÉBOUTER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes indemnitaires
o Ou, subsidiairement, RÉDUIRE à 26.145 euros le quantum des sommes exigibles au titre des licences et, très subsidiairement, RÉDUIRE à un euro symbolique la demande de doublement du préjudice réclamée
o Et RÉDUIRE à 5.915 euros le quantum des sommes exigibles au titre de la maintenance
En toute hypothèse :
• METTRE HORS DE CAUSE les dirigeants sociaux de SEMI ;
• DÉBOUTER en conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes à l’encontre de la société [Z] SB et de Monsieur [U] [Z]
• CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à payer aux Défendeurs la somme de 1 (un) million d’euros pour procédure abusive
• CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à SEMI, à [Z] SB et à Monsieur [U] [Z] une somme de 50.000 euros HT (soit 60.000 euros TTC) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION aux entiers dépens, y compris au remboursement des factures d’expertise informatique à hauteur de 13.140 euros TTC, de 5.400 euros TTC et de 1.080 euros TTC et de la facture de l’huissier à hauteur de 9.392,80 euros TTC
À titre infiniment subsidiaire :
• ÉCARTER expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement s’il venait à condamner SEMI et/ou [Z] SB et Monsieur [U] [Z]
o Ou encore plus subsidiairement, l’ÉCARTER pour Monsieur [U] [Z] et ORDONNER la constitution par DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION d’une garantie à hauteur de 2.492.425 euros
• DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la désinstallation des logiciels argués de contrefaçon et dont la désinstallation a été démontrée par les défendeurs
• DIRE qu’il n’y a pas lieu, en équité, à condamner SEMI, [Z] SB et Monsieur [U] [Z] au titre de l’article 700”.
En substance et sur le fond, les défendeurs contestent, pour l’essentiel, les faits qui leur sont reprochés. Ils admettent uniquement la présence de 4 copies illicites susceptibles de donner lieu à indemnisation, outre 6 versions intermédiaires. Ils soulignent le caractère exorbitant et abusif des prétentions de la société DASSAULT avec laquelle les différentes sociétés du groupe [Z] entretiennent des relations commerciales de longue date. Les défendeurs insistent notamment sur le montant déjà investi en solutions logiciels proposées par la société DASSAULT et sa société mère depuis 2011 et jusqu’à la date de leurs dernières conclusions, à savoir 1 116 369 euros dont 542 586 euros pour le seul logiciel SOLIDWORKS.
A titre principal, les défendeurs contestent la validité de la requête et du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour différents motifs développés dans leurs conclusions.
A titre subsidiaire, pour contester la matérialité des faits reprochés, la société SEMI affirme, entre autres et plus particulièrement, qu’elle disposait d’une licence fixe et d’un droit d’usage dans le cadre de licences flottantes détenues par deux sociétés soeurs.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
1) Sur les éléments de preuve présentés au soutien de la requête aux fins de saisie-contrefaçon
Position des parties
Les défendeurs sollicitent l’annulation de la requête et du procès-verbal de saisie-contrefaçon ou, à tout le moins, la mise à l’écart de ces pièces, au motif que l’ordonnance correspondante a été obtenue sur le fondement de preuves illicites ou déloyales en méconnaissance du principe de loyauté probatoire tiré notamment des articles 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce sens, les défendeurs soutiennent que le procédé technique employé par la société DASSAULT pour identifier de prétendus actes de contrefaçon et les invoquer au soutien de la requête en saisie-contrefaçon induit un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD, dans la mesure où les adresses IP des postes “espionnés” constituent de telles données à caractère personnel, notamment au sens de l’article 4.1 du RGPD, même si l’identification de personnes physiques est indirecte. Ils admettent que le traitement de telles données est possible pour rapporter la preuve d’infractions, mais sous réserve d’en informer les personnes concernées, ce que la société DASSAULT ne prouve pas avoir fait.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, un tel traitement de données apparaît disproportionné au regard de la finalité du traitement, en contradiction avec les articles 5.1.b, 5.1.c et 5.1.e du RGPD. Ils relèvent notamment que la société DASSAULT ne fournit aucun détail sur la collecte de données opérées et notamment sur les durées de conservation des données. Ils ajoutent que l’action de la société DASSAULT est abusive et injustifiée avec des demandes disproportionnées. Ils en déduisent que ce traitement de données à caractère personnel est illégal, ce qui rend, selon eux, illicites et déloyales les preuves en découlant.
Les défendeurs insistent sur le fait que dans le cas présent, les informations issues du logiciel mouchard de la société DASSAULT sont la seule pièce soumise au juge des requêtes pour obtenir l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon.
Ils ajoutent que la société DASSAULT a tenté de tromper le juge des requêtes en lui fournissant une attestation inexacte, voire mensongère ne lui permettant pas d’avoir une vision complète et correcte du parc de licences et des droits d’usage détenus par la société SEMI. Ils jugent inexcusables les erreurs commises en la matière. Ils indiquent encore que la société DASSAULT n’a pas vérifié les contours du parc de licences des produits SOLIDWORKS et des autres produits pour chacune des sociétés du groupe [Z] avant de les viser, de manière incomplète, dans ses requêtes en saisie-contrefaçon. Ils en déduisent que l’approche de la société DASSAULT a été sélective et donc trompeuse. Ils insistent encore sur la mauvaise foi de la société requérante au travers d’un courriel adressé par l’un de ses membres à un représentant du groupe [Z] le 18 juillet 2024.
Les défendeurs font également valoir, peu ou prou pour les mêmes raisons, que les pièces apportées au soutien de la requête ne constituent pas le moindre début de preuve de contrefaçon de la part de la société SEMI. Ils soulignent le caractère non probant des pièces fournies, lesquelles ne concernent pas la société SEMI spécifiquement. Ils affirment qu’aucune fiabilité ne peut être reconnue au logiciel Phone Home pour identifier des installations et utilisations de versions crackées du logiciel litigieux. Pour le démontrer, ils critiquent en détail, sur la forme et le fond, le rapport d’expertise de monsieur [H] en date du 18 janvier 2022 produit par la société DASSAULT pour expliquer le fonctionnement de son logiciel de surveillance Phone Home. Ils insistent tout particulièrement sur les incohérences affectant les constats d’huissier annexés audit rapport.
Les défendeurs font enfin observer que les allégations de contrefaçon développées dans le cadre de la requête aux fins de saisie-contrefaçon sont de simples affirmations non démontrées en ce qu’il s’agit, pour l’essentiel, d’informations générales ne constituant pas des preuves directes de l’utilisation effective des logiciels litigieux.
En réponse, la société DASSAULT soutient avoir communiqué, au stade de la requête, les éléments objectifs et raisonnablement accessibles que le juge a pu librement apprécier pour considérer que la saisie-contrefaçon sollicitée était fondée en droit et en fait.
A titre liminaire, la société fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas que les informations spécifiquement collectées et invoquées au soutien de la requête critiquée seraient des données à caractère personnel en vertu de la réglementation en vigueur, alors qu’elles se rapportent à des personnes morales et non des personnes physiques.
Elle insiste sur le fait que la requête critiquée reposait notamment sur les éléments techniques issus de son mécanisme de sécurité, mais non exclusivement. Elle fait état d’informations publiques disponibles sur internet confirmant l’utilisation de son logiciel par la société SEMI et plusieurs de ses salariés.
En tout état de cause, la société DASSAULT soutient que le mécanisme de sécurité employé est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et en particulier un arrêt du 17 juin 2021. Elle ajoute traiter les données à caractère personnel de ses clients ou de contrefacteurs dans le respect des dispositions applicables en la matière. Elle indique que son mécanisme de protection est le seul moyen d’avoir connaissance et de poursuivre les actes de contrefaçon de ses droits d’auteur. Elle précise que le traitement de données opéré reste proportionné à cette finalité et qu’il fait l’objet d’une information large, notamment par son site internet et les contrats de ses clients. Elle en déduit que le traitement opéré est parfaitement licite.
La société DASSAULT considère que la saisie-contrefaçon sollicitée et mise en oeuvre, ainsi que la présente action en contrefaçon sont justifiées, proportionnées et non abusives, dès lors que la commission d’actes de contrefaçon est démontrée et admise par les défendeurs.
La société DASSAULT invoque également la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui n’écarte pas systématiquement les preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Elle affirme également avoir respecté le seuil de preuve exigé en matière de saisie-contrefaçon en présentant, au soutien de la requête critiquée, un faisceau d’indices rendant crédible l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société SEMI. Elle ajoute que la fiabilité de son mécanisme de sécurité a été confirmée par un expert. Elle juge vaines et inopérantes les critiques formulées par les défendeurs à l’encontre de ce rapport.
De même, la société DASSAULT conteste avoir présenté des éléments trompeurs ou mensongers au soutien de sa requête. Elle précise notamment avoir informé le juge statuant sur requête de la seule licence détenue licitement par la société SEMI à sa connaissance pour le logiciel CATIA, et non SOLIDWORKS.
Enfin, si jamais les éléments de preuve communiqués étaient reconnus comme déloyaux ou illicites, la société DASSAULT demande que son droit à la preuve soit mis en balance avec les droits fondamentaux des défendeurs, en faisant observer que ces derniers n’invoquent pas de droits de nature à prévaloir sur la défense de ses droits d’auteur.
Réponse du tribunal
— Sur l’illicéité des preuves
Selon l’article 43 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et liberté, dans sa version applicable à la date de la saisie-contrefaçon critiquée, les principes, règles et conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel applicables sont ceux définis au chapitre II du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD et du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
L’article 5 6° de ladite loi dispose qu’un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions énoncées, parmi lesquelles : “sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant”.
L’article 6 paragraphe 1 du RGPD prévoit de même que le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie et notamment celle-ci prévue au point f dudit texte : “le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant”.
Dans ce cas particulier tenant à l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement examiné, le consentement de la personne concernée n’est pas une condition de la licéité de ce traitement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’arrêt Mircom en date du 17 juin 2021 (affaire C-597/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 6 f précité, lu en combinaison avec d’autres textes européens plus spécifiques au secteur des communications électroniques en cause dans l’affaire examinée, “doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair (peer-to-peer) dont les connexions internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdits utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives (…)”.
En l’espèce, il est acquis que la société DASSAULT met en oeuvre un mécanisme dit de sécurité dénommé “Phone Home” pour détecter des utilisations non autorisées de ses logiciels (sa pièce 12). Ce mécanisme collecte des informations relatives au logiciel non autorisé, à l’ordinateur sur lequel est installé le logiciel non autorisé (adresse MAC) et au système informatique auquel est connecté le poste informatique sur lequel un logiciel non autorisé est installé, ce qui inclut l’adresse IP publique, outre le nom de domaine, le domaine email associé au compte utilisateur et le fuseau horaire du système informatique concerné.
L’adresse IP publique constitue effectivement une donnée personnelle au sens de l’article 4 du RGPD en ce qu’elle permet l’identification, de manière indirecte, d’une personne physique.
Cela étant, le mécanisme de sécurité précité vise à protéger les droits de propriété intellectuelle de la société DASSAULT en détectant des cas de piratage de logiciels, ce qui constitue incontestablement un intérêt légitime. Compte tenu des techniques souvent sophistiquées utilisées par les pirates informatiques et de l’ampleur du phénomène, ledit mécanisme est le seul véritablement efficace et il est donc nécessaire pour assurer un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle de la société, étant rappelé que ces droits sont une composante du droit de propriété qui est un droit fondamental au niveau européen.
La société DASSAULT assure une information large auprès du public et des utilisateurs de ses logiciels sur son programme de lutte contre le piratage de logiciels au travers des contrats de licences proposés et de son site internet (ses pièces 15).
Les données collectées sont des éléments d’identification technique au caractère peu intrusif. Rien ne démontre que cette collecte, limitée à la détection d’utilisations non autorisées, porte atteinte aux intérêts ou droits fondamentaux des utilisateurs concernés.
En tout état de cause, la société SEMI ne précise pas concrètement les droits fondamentaux qui seraient méconnus par ledit mécanisme de sécurité, se contentant d’invoquer de manière abstraite le RGPD, alors même qu’en tant que personne morale, elle n’a pas de droit à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 1er dudit Règlement.
Enfin, le tribunal ne peut pas occulter le fait que dans le cas présent, le mécanisme de sécurité a fait la preuve de son efficacité puisque la société SEMI reconnaît au minimum que des copies non autorisées du logiciel SOLIDWORKS étaient installées sur quatre de ses sept postes informatiques lors des opérations de saisie-contrefaçon qu’elle critique.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que le mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT est justifié, proportionné et non abusif et doit donc être considéré comme licite au sens de l’article 6 1 f du RGPD lu à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l’Union Européenne, tout comme les preuves qui en découlent.
— Sur la déloyauté des preuves
Au visa des articles 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 10 du Code civil, la jurisprudence impose, en matière de saisie-contrefaçon, au requérant un devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (en ce sens Cass. Com, 6 décembre 2023 pourvoi n°22-11.071).
En l’espèce, la requête en saisie-contrefaçon a été déposée par deux sociétés du groupe DASSAULT, éditrices de logiciels, dont la société DASSAULT demanderesse dans le cadre de la présente instance (sa pièce 4).
Dans ce cadre, les deux sociétés requérantes ont exposé les droits d’auteur dont elles étaient titulaires, les logiciels concernés et les raisons pour lesquelles elles soupçonnaient la société SEMI d’avoir installé et/ou utilisé des exemplaires de leurs logiciels sans disposer de licences en nombre suffisant dans ses locaux.
Les sociétés requérantes ont précisé que la société SEMI n’avait acquis qu’une licence du logiciel CATIA et aucune licence du logiciel SOLIDWORKS sur la foi d’une attestation d’un membre du personnel de l’une des requérantes.
Dans le cadre de la présente procédure, la société DASSAULT maintient que la société SEMI ne disposait d’aucune licence l’autorisant à utiliser le logiciel SOLIDWORKS au jour des opérations de saisie-contrefaçon critiquées, ni fixe, ni flottante.
Si la société SEMI conteste ce point, force est de constater que les droits et licences qu’elle revendique soulèvent un débat juridique et factuel complexe qui suppose de la part du tribunal une analyse approfondie qui n’est raisonnablement possible que dans le cadre de l’appréciation de la matérialité des actes de contrefaçon allégués.
Au stade de la saisie-contrefaçon et plus précisément de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, il n’est pas démontré que la société DASSAULT ait fait preuve de déloyauté ou de tromperie sur ce point.
Cela est d’autant moins démontré que la mesure sollicitée par les sociétés requérantes, avec finalité descriptive, avait pour objet, entre autres, de “prendre photocopie ou copie de tous documents qui lui seraient remis et qui seraient destinés à justifier de l’acquisition de licences des logiciels CATIA, SOLIDWORKS et DELMIA des Requérantes, notamment des factures d’achat des dites licences antérieures à la date de la saisie-contrefaçon” (page 63 de la requête et 1/3 de l’ordonnance).
Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir la déloyauté invoquée par la société SEMI.
— Sur le caractère probant des pièces jointes à la requête
L’article L. 332-4 précité du Code de la propriété intellectuelle doit être lu à la lumière de la directive n°2004/48/CE relative aux respect des droits de propriété intellectuelle qui incite les Etats membres à mettre en oeuvre de procédures simplifiées, le cas échéant non contradictoires, afin de permettre aux titulaires de droit de propriété intellectuelle d’établir le principe et l’étendue des atteintes dont ils sont victimes.
L’article 7 1 de ladite directive prévoit ainsi que de telles procédures puissent être mises en oeuvre “sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente”.
En l’espèce, au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, la société DASSAULT a fourni plusieurs justificatifs pour étayer ses allégations de contrefaçon à l’égard de la société SEMI, et non uniquement les données issues de son mécanisme de sécurité.
Outre ces dernières données, la société requérante a fourni des éléments démontrant que :
— les sociétés du groupe [Z], spécialisées dans l’ingénierie et la réalisation d’équipements industriels, se présentaient publiquement comme réalisant des études et de la conception à partir de logiciels de conception assistée par ordinateur dont CATIA et SOLIDWORKS (pièce 18a de la société DASSAULT),
— la société SEMI, plus spécifiquement, employait des salariés ayant la maîtrise du logiciel SOLIDWORKS d’après leur profil LinkedIn dont son responsable d’exploitation (pièce 18b de la société DASSAULT).
Enfin, comme déjà indiqué, force est de constater que le mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT, quoique très critiqué par les défendeurs, a fait la preuve de son efficacité puisque les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la présence de copies non autorisées du logiciel SOLIDWORKS a minima sur quatre des sept postes informatiques de la société SEMI, dont celui de son responsable d’exploitation, ce que les défendeurs admettent en pages 18 et 19 de leurs écritures.
En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été rendue au vu d’éléments de preuve licites, ni déloyaux, ni mensongers, et suffisants pour étayer les allégations de contrefaçon. Autrement dit, la mesure mise en oeuvre avec une finalité descriptive était en réalité justifiée, proportionnée et non abusive au regard du but poursuivi par la société requérante, à savoir l’obtention de la preuve d’actes de contrefaçon et in fine la protection de ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel SOLIDWORKS.
2) Sur l’auteur de la requête
Position des parties
Sur le fondement des articles 117 du Code de procédure civile et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les défendeurs soutiennent que la requête aux fins de saisie-contrefaçon est nulle, en ce qu’elle comporte une signature illisible ne permettant pas de vérifier que l’avocat concerné était en droit de postuler devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La société DASSAULT le conteste en faisant valoir que le nom de l’avocat postulant est bien mentionné en entête de la requête et sa signature identifiable.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la requête critiquée mentionne en son entête être présentée par deux sociétés du groupe DASSAULT “ayant pour avocat postulant maître Simon AUBIN, avocat au barreau de Rennes (…)” et elle est signée sur sa dernière page.
Ces éléments sont suffisants pour considérer, à défaut de preuve contraire, que ladite requête a bien été présentée par maître AUBIN, avocat au barreau de la juridiction concernée.
L’irrégularité de fond invoquée n’est pas établie.
3) Sur la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Position des parties
Selon les défendeurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé en ce qu’il contient d’innombrables erreurs et omissions. Ils expliquent que le nombre de copies illicites relevé, soit 194, est artificiellement gonflé, alors que 184 de ces copies correspondent à des éléments en réalité absents des postes examinés ou à des copies correspondant à une licence régulière. Sur les dix copies restantes, seulement quatre sont véritablement illicites et régularisables, les six autres correspondant à des versions intermédiaires d’après les défendeurs.
Pour le démontrer, ils invoquent un rapport d’expertise réalisé par monsieur [I] [A], complété par deux notes ultérieures du même auteur, à leur demande, lequel met en évidence, selon eux, des incohérences résultant du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui-même et l’absence de fiabilité de la fenêtre “Mes Produits” utilisée dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon pour dénombrer les modules prétendument installés sur les ordinateurs. Ils contestent en détail les critiques formulées par la société DASSAULT et l’expert qu’elle a choisi quant à la méthodologie suivie par monsieur [A].
Les défendeurs relèvent également que l’huissier n’a pas exécuté sa mission avec diligence en violant son obligation de précision et en omettant d’effectuer des vérifications cruciales concernant la présence ou non des modules mentionnés.
La société DASSAULT conteste en indiquant que les “erreurs ou omissions” reprochées ne constituent pas une cause de nullité du procès-verbal. Elle conteste au demeurant celles-ci et maintient qu’il s’agit bien de 194 copies illicites retrouvées sur les ordinateurs de la société SEMI lors des opérations de saisie-contrefaçon. Elle critique en détail la méthodologie employée par l’expert adverse ce qui, selon elle, invalide ses conclusions. Elle se prévaut, pour ce faire, d’une contre-expertise de monsieur [M] [H], expert mandaté par ses soins. Elle écarte les autres griefs faits par les défendeurs à l’encontre de l’huissier qui a réalisé les opérations de saisie-contrefaçon. Elle estime qu’en tout état de cause, les imprécisions alléguées ne sont pas une cause de nullité du procès-verbal, mais ont une incidence seulement sur l’appréciation au fond de la matérialité des faits de contrefaçon reprochés. La société DASSAULT en déduit que le procès-verbal correspondant doit voir reconnaître sa force probante.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, applicable à la date des opérations de saisie-contrefaçon, ceux-ci peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations réalisées par l’huissier de justice se sont déroulées le 21 septembre 2021 de 9h59, date de notification de l’ordonnance autorisant la mesure, à 16h23. Elles ont été précisément relatées par l’officier ministériel dans ledit procès-verbal. Celui-ci a notamment détaillé les manipulations informatiques accomplies sous son contrôle par l’expert informatique l’assistant. Sept fiches numérotées ont été établies pour récapituler les informations trouvées sur chacun des postes informatiques examinés. Ces fiches sont jointes en annexe au procès-verbal de saisie-contrefaçon accompagnées, pour chacune, de copies écran en couleurs illustrant les données et manipulations informatiques recensées et accomplies.
Ces éléments sont précis et détaillés. Ils confirment que l’huissier de justice a respecté les limites posées par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon descriptive.
Dans ces conditions, la contestation soulevée par les défendeurs quant à la fiabilité des informations recueillies par l’huissier de justice n’est pas de nature à remettre en cause la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, mais relève uniquement de l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de ces opérations et donc du bien fondé de la contrefaçon alléguée, plus précisément de son étendue.
En l’état, ces éléments de contestation ne sont pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, étant précisé que l’expertise informatique réalisée à la demande des défendeurs pour établir l’absence de fiabilité des informations recueillies par l’huissier de justice a donné lieu à la réalisation d’essais informatiques sur d’autres ordinateurs que ceux analysés lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Il importe également de relever que les anomalies ou incohérences relevées ne sont pas manifestes, les deux experts informatiques sollicités par chacune des parties étant en désaccord sur la méthodologie à suivre et les conclusions à en tirer.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 septembre 2021.
4) Sur l’indépendance de l’expert informatique
Position des parties
Selon les défendeurs, l’attestation d’indépendance de l’expert ayant assisté l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, ce qui crée un doute sur la sincérité de ce document et sur “la fiabilité de l’indépendance de l’expert” (sic). Les défendeurs disent avoir démontré, au moyen de l’expertise réalisée par monsieur [I] [A], que le travail de l’huissier de justice et de l’expert qui l’assistait avait été bâclé à leur préjudice. Ils en déduisent une “incompétence calculée” (sic) de la part de l’expert de la société demanderesse. Ils sollicitent en conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
La société DASSAULT s’y oppose. Elle fait valoir que l’article 202 du Code de procédure civile ne s’applique pas à l’attestation critiquée et la possibilité pour l’huissier d’être assisté d’un expert désigné par le demandeur est expressément prévue à l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique l’identité de l’expert assistant l’huissier de justice, ainsi que ses qualités et son absence de lien de dépendance avec la requérante, ce que corrobore de manière surabondante l’attestation critiquée.
Réponse du tribunal
Selon une jurisprudence constante tirée du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expert désigné pour assister l’huissier instrumentaire dans le cadre d’une saisie-contrefaçon doit être indépendant des parties (en ce sens notamment 1ère Civ, 6 juillet 2000 n°97-22.430).
L’article 202 du Code de procédure civile concerne les attestations de témoins produites par les parties ou à la demande du juge, mais n’est pas applicable à l’expert désigné pour assister l’huissier en cas de saisie-contrefaçon.
En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon lui-même que monsieur [B] [E] est intervenu en qualité d’expert indépendant au sein de CYBEX ASSISTANCE.
A été jointe en annexe au procès-verbal, une attestation dactylographiée du 13 septembre 2021 signée par l’intéressé aux termes de laquelle celui-ci a certifié :
“- ne jamais avoir été salarié de la société DASSAULT SYSTEMES ; n’avoir aucun lien de dépendance économique avec cette société ; et n’avoir, à sa connaissance, aucun lien de parenté avec les dirigeants de cette même société,
— agir en toute indépendance dans le cadre de son activité”,
puis a reconnu que cette attestation était susceptible d’être produite devant un tribunal et qu’elle exposait son auteur à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations.
Ces précisions sont suffisantes pour présumer l’indépendance et l’impartialité de l’expert ainsi désigné, étant observé que les défendeurs ne fournissent aucune preuve, ni même commencement de preuve de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon de ce chef.
5) Sur la clé USB utilisée
Position des parties
Les défendeurs soutiennent que la clé USB utilisée par l’huissier n’était pas neuve et que rien ne permet d’exclure que des fichiers préexistant à la saisie aient été placés sur une clé fournie par la société DASSAULT, puis remise à l’expert.
Selon la société DASSAULT, l’huissier a mentionné une clé USB “vierge”, ce qui est suffisant. La société fait observer que les défendeurs n’ont pas engagé de procédure en inscription de faux.
Réponse du tribunal
En l’espèce, en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier de justice a expressément indiqué :
“Pour chaque ordinateur sur lequel est installé CATIA et/ou SOLIDWORKS et/ou DELMIA, numéroté de 1 à 7, je réalise des impressions écran, lesquelles sont annexées au présent procès-verbal, à la suite des fiches d’inventaire correspondantes.
Ces présentes copies écran sont copiées au moyen d’une imprimante que Monsieur [T] [Y] accepte de mettre à ma disposition, à mes frais. Ces impressions se font par l’intermédiaire d’une clé USB vierge sur laquelle sont copiées les copies écran pour chaque poste. Ces fichiers sont ensuite supprimés une fois la réalisation des impressions effectuée. Ladite clé est gardée sous enveloppe scellée avec l’original de l’acte. (…)”.
L’huissier de justice a donc expressément indiqué que la clé USB utilisée était vierge. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve contraire. Au demeurant, ils ne prétendent pas que les impressions écran annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon seraient fausses ou mensongères.
En conséquence, l’irrégularité invoquée n’est pas établie et a fortiori n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal correspondant.
En définitive, les opérations de saisie-contrefaçon diligentées à la requête de la société DASSAULT sont valables.
2/ Sur la contrefaçon
1) Sur l’originalité
Position des parties
Pour démontrer le caractère original du logiciel SOLIDWORKS, la société DASSAULT soutient que ledit logiciel et ses modules constituent un tout composé d’un tronc commun avec des modules variés accessibles selon le périmètre de la licence acquise, soit une oeuvre unique. La société fait observer que le tribunal de céans a déjà reconnu l’originalité de ce logiciel et que celui-ci remplit les critères dégagés par la Cour de cassation en la matière. Elle souligne le succès commercial de son logiciel et l’importance de ses investissements pour la recherche et le développement. Elle ajoute avoir obtenu un titre de protection auprès de l’US Copyright Office.
En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT insiste sur le fait que l’originalité d’un logiciel est caractérisée par les choix libres et créatifs du ou de ses développeurs, échappant à toute logique automatique et contraignante, et à rechercher dans son code source. Elle invoque également un nécessaire partage de la charge de la preuve en la matière en faisant valoir le caractère vraisemblable de l’originalité du logiciel qu’elle édite et l’impossibilité de démontrer cette originalité pour l’intégralité de son code source composé de 40 millions de lignes. Elle ajoute que le tribunal de céans a validé sa démonstration par les méthodes de l’échantillonnage et de la comparaison. Elle relève que les défendeurs se contentent d’émettre des critiques de principe sans démontrer en quoi les choix relevés ne seraient pas originaux.
Pour démontrer l’originalité de son logiciel, la société DASSAULT se prévaut du rapport d’expertise réalisé à sa demande par monsieur [H] selon les deux méthodes précitées. Elle en reprend les principaux éléments. Elle se prévaut de même d’un fascicule établi par ses équipes intitulé “Protection du logiciel par le droit d’auteur” en insistant sur le fait que ses logiciels sont 100 % propriétaires. Elle précise que la présence de code tiers ne remet pas en cause l’originalité du code source de son logiciel. Elle conteste également avoir à prouver l’originalité de chacun des modules invoqués au soutien de ses demandes indemnitaires. Elle répète que son logiciel et ses modules constituent un tout commercialisé selon une grille qui prévoit différents tarifs selon les fonctionnalités supplémentaires disponibles en fonction de la licence acquise. Elle ajoute que ces fonctionnalités ne peuvent fonctionner de manière autonome sans le tronc commun composant son logiciel. Elle indique enfin que monsieur [H], mandaté par ses soins, est, en tant qu’expert judiciaire, soumis à des règles déontologiques strictes et est bien indépendant d’elle.
En réponse, les défendeurs estiment que la société DASSAULT ne fait pas la démonstration de l’originalité des composants de sa suite logicielle. Selon eux, en matière de logiciels, la jurisprudence est passée d’une conception objective de l’originalité à une conception subjective impliquant la preuve d’une “création intellectuelle propre” à l’auteur, ce qui impose de caractériser des choix créatifs.
Plus précisément, ils considèrent que la société DASSAULT ne démontre pas l’originalité des modules invoqués, mais tente de le faire seulement pour une infime partie du code source de l’un d’entre eux. Ils soulignent que le rapport d’expertise produit par la société demanderesse ne porte que sur le module principal de la version Premium 2020, lequel ne correspond qu’à cinq des 194 copies prétendument illicites invoquées, aucune démonstration n’étant faite pour 22 des 23 modules dont la contrefaçon est invoquée. Les défendeurs insistent sur le fait que la démonstration de l’originalité de chacun des modules s’impose, les termes modules et logiciels étant synonymes. A défaut, ils considèrent que si le logiciel et ses modules constituent un tout, alors aucun des prix réclamés par la société DASSAULT ne serait dû pour les modules complémentaires concernés
Pour les défendeurs, le rapport d’expertise produit par la société DASSAULT démontre des choix de possibilités, méthodes, fonctionnalités ou outils, mais non des choix créatifs au sens du droit d’auteur. Ils relèvent également que l’expert a délégué en partie ses opérations à un tiers intervenant comme “développeur indépendant”, ce qui jette un doute sur la sincérité de la méthodologie et des conclusions du rapport. Ils insistent, plus généralement, sur le fait que ce n’est pas à eux de démontrer l’originalité des logiciels litigieux, mais bien à la société demanderesse de le faire.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il en va ainsi notamment des logiciels visés à l’article L. 112-2 13°.
En matière de logiciels, l’originalité suppose la preuve d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante (en ce sens notamment Ass. Plèn., 7 mars 1986).
En l’espèce, le logiciel SOLIDWORKS est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui permet de faire de la modélisation en trois dimensions.
Il ressort de l’attestation de monsieur [J] [G] [K] qui a la qualité de “Apps Portfolio Senior Director” auprès de la société DASSAULT (sa pièce 32) que ce logiciel a une architecture unique qui offre à ses utilisateurs un ensemble de fonctionnalités classées selon des sous-ensembles de fonctionnalités ou modules, certains d’entre eux portant des dénominations spécifiques basées sur une nomenclature développée à des fins de marketing et de tarification dans le cadre de l’offre commerciale proposée aux entreprises utilisatrices.
Cette architecture unique, propre au logiciel SOLIDWORKS, quels que soient ses versions dans le temps et/ou ses modules, est confirmée par l’analyse technique réalisée par monsieur [M] [H], expert en informatique près la cour d’appel de VERSAILLES, à la demande de la société DASSAULT (sa pièce 17b de la société – rapport LCA en date du 31 décembre 2022).
Le logiciel SOLIDWORKS est développé par la société DASSAULT depuis 1995 et se compose d’environ 40 millions de lignes de code, ce qui est admis par les défendeurs.
Si ces lignes de code ne sont pas communiquées en intégralité dans le cadre de la présente procédure, cela ne peut pas être sérieusement reproché à la société DASSAULT. La production d’une telle masse de données est irréaliste en pratique et tout à fait inopportune compte tenu du secret des affaires applicable en la matière et de la nécessaire protection des droits d’auteur revendiqués.
Il est également évident que le tribunal n’a aucune compétence technique pour procéder à l’analyse, même partielle, de ces lignes de code et n’a d’autre choix que de s’en remettre à l’analyse de professionnels qualifiés en examinant le rapport précité de monsieur [H] qui révèle une analyse technique approfondie et argumentée.
En l’occurrence, dans le cadre de son rapport technique, monsieur [H] a fait le choix de concentrer son analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité particulière du logiciel SOLIDWORKS, qu’il a considérée comme “essentielle et représentative”, concernant son interface utilisateur. Monsieur [H] a précisé que cette fonctionnalité avait été introduite dès les premières versions du logiciel, était présente dans l’ensemble des versions du logiciel depuis mars 2000 jusqu’au jour du rapport et quel que soit le pack considéré (SOLIDWORKS STANDARD, PRO ou PREMIUM).
Les défendeurs ne fournissent aucune preuve contraire.
Après avoir sélectionné la fonctionnalité précitée, monsieur [H] a choisi de procéder à la comparaison des lignes de code correspondant à cette fonctionnalité du logiciel litigieux avec celle d’un logiciel ad hoc, conçu par un développeur indépendant pour les besoins de l’expertise, devant permettre d’obtenir le même résultat.
Pour ce faire, il a eu accès aux lignes de code source correspondantes du logiciel SOLIDWORKS. Après comparaison de ces lignes de code source avec celle du logiciel ad hoc développé par un tiers, monsieur [H] a exposé en détail les différences de codage existant entre ces deux logiciels, pour un même résultat technique.
Monsieur [H] a ainsi mis en exergue une méthodologie propre à la société DASSAULT. Il a notamment relevé une dénomination singulière, telle que les lettres PM, pour “Property Manager” ou DVE (“Dynamic Visual Editor”) (page 21 du rapport), qui apparaissent effectivement dans plusieurs lignes de codes reproduites au rapport. De telles dénominations ne se retrouvent pas dans les lignes du logiciel ad hoc.
Il ressort également de la comparaison, ce qu’a relevé l’expert, que la société DASSAULT a opté pour une méthodologie faisant de son logiciel une réelle boîte à archives, en ce sens que chaque opération modificative laisse figurer la ligne de code objet de la modification, sans qu’elle disparaisse du code, avec un commentaire expliquant la raison du changement.
Quelques lignes laissent même transparaître que le logiciel, au-delà d’être un livre d’histoires, est aussi un lieu d’échanges entre codeurs. À titre d’exemple, un commentaire (page 23 du rapport) indique : “to be 14 units in height. This is ridiculous. Why 14 ? Why force the size of dividers. What if we want a bigger one ?” qui peut se traduire par “14 pouces en hauteur. C’est ridicule. Pourquoi 14 ? Pourquoi forcer la taille des séparateurs ? Et si on veut plus ?”. Ce n’est pas le seul insert en ce sens.
En outre, le logiciel s’apparente, par ses nombreux commentaires, à un réel mode d’emploi pour codeurs. Une telle volonté explicative ne se retrouve pas dans le logiciel ad hoc, qui enchaîne les lignes de code, sans explication, ou très peu.
L’expert a également relevé que le logiciel SOLIDWORKS teste tous les contrôles, alors que le logiciel ad hoc les traite tous de la même manière (page 32 du rapport), ou encore que le traitement des données ne se fait pas lors de la même opération.
Le fait que ces deux logiciels, bien différents dans leurs structure et écriture, comme le montrent les éléments de comparaison figurant au rapport d’expertise, produisent le même résultat, démontre que les choix de l’un comme de l’autre ne sont pas contraints par la technique, mais relèvent au contraire de choix arbitraires.
Les lignes de code source ainsi analysées par monsieur [H] ont été mises à disposition des défendeurs qui ont eu la possibilité de les consulter au cabinet du conseil de la société DASSAULT, même s’ils ont fait le choix de ne pas le faire.
Or, les défendeurs ne fournissent aucun élément technique de nature à contredire utilement l’analyse réalisée par monsieur [H] et les conclusions auxquelles il parvient, à savoir que “la rédaction des lignes de programmation du logiciel SOLIDWORKS résulte de nobmreux choix, non contraints par des considérations techniques” ou encore “résulte (…) de processus de création propres” (respectivement pages 17 et 53 du rapport).
Monsieur [H] a, entre autres, souligné que le code source du logiciel SOLIDWORKS se caractérisait par une documentation très importante du code et de son évolution (paragraphe 5.3.2.1 de son rapport) et que son analyse faisait “clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions” (paragraphe 5.3.2.2 de son rapport), tous éléments qui plaident en faveur de l’originalité de ce logiciel en mettant en évidence l’existence de choix propres opérés par la société DASSAULT pour parvenir à un résultat donné dans le cadre du développement de son logiciel.
En définitive, ces constats techniques précis et non utilement contestés par les défendeurs sont suffisants pour établir l’originalité du logiciel SOLIDWORKS litigieux, pris dans l’ensemble de ses packs, modules et versions. La société DASSAULT peut en conséquence prétendre à la protection accordée par les droits d’auteur.
2) Sur la matérialité des actes de contrefaçon
Selon l’article L. 122-6 1° du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser, entre autres, la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur.
L’article L. 335-3 du même code énonce qu’est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 précité.
2-1 Le nombre de copies relevées par le procès-verbal de saisie-contrefaçon
Position des parties
Pour établir la matérialité des actes de contrefaçon commis par la société SEMI, la société DASSAULT se prévaut du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que de l’utilisation d’un logiciel de crack pour installer des copies illicites, ce qui implique nécessairement, selon elle, la reproduction du code objet de tous les produits SOLIDWORKS sur les postes informatiques concernés. Elle fait observer que les défendeurs admettent l’installation de dix copies crackées via le logiciel SSQ concernant les postes 1, 3, 5 et 7 examinés lors des opérations de saisie-contrefaçon.
La société DASSAULT répète que le rapport d’expertise et les notes techniques dont les défendeurs se prévalent pour remettre en cause la fiabilité des informations tirées des fenêtres “Mes Produits” reproduites lors des opérations de saisie-contrefaçon reposent sur des constatations techniques irrégulières réalisées dans des conditions ne garantissant pas l’intégrité des informations recueillies dans ce cadre.
Elle explique que les copies illicites en cause résultent d’un processus qui implique nécessairement la reproduction non autorisée de l’intégralité du code objet du logiciel SOLIDWORKS sur les postes informatiques dès le stade du téléchargement des fichiers correspondant au logiciel de crack SSQ et au logiciel SOLIDWORKS. Elle détaille ledit processus en insistant sur le fait que cet acte de reproduction non autorisé de l’intégralité du code objet du logiciel SOLIDWORKS constitue un acte de contrefaçon. Elle répète qu’en installant des copies crackées à l’aide du logiciel de crack SSQ, la société SEMI a reproduit sur ses postes informatiques le code objet de l’ensemble des modules disponibles dans toutes leurs versions pour chacune des versions disponibles du logiciel SOLIDWORKS.
En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT précise que l’utilité ou l’usage des produits SOLIDWORKS par la société SEMI sont indifférents en matière de contrefaçon de logiciel. En tout état de cause, elle affirme que les produits SOLIDWORKS inventoriés lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été sélectionnés proactivement, puisque certains produits ont été “décochés” de la fenêtre “Mes Produits”.
La société DASSAULT soutient que ce sont bien 194 copies illicites qui ont été inventoriées lors des opérations de saisie-contrefaçon sur les sept ordinateurs de la société SEMI. Pour chacun des postes 1, 3, 5 et 7, la société demanderesse liste l’ensemble des produits inventoriés lors des opérations de saisie-contrefaçon, produits installés au moyen d’une clé “craquée”.
En réponse, les défendeurs contestent le nombre de copies illicites invoqué, soit 194, en soutenant que 184 de ces copies correspondent à des éléments en réalité absents des postes examinés ou à des copies correspondant à une licence régulière. Ils précisent que sur les 10 copies restantes, seulement quatre sont véritablement illicites et régularisables.
Pour démontrer l’absence des copies visées, les défendeurs invoquent le rapport d’expertise réalisé par monsieur [I] [A], complété par deux notes ultérieures de l’intéressé, pour démontrer que les fenêtres “Mes Produits” dénombrant les modules prétendument installés sur les ordinateurs lors des opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas fiables. Ils pointent les incohérences résultant du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui-même. Ils font observer que les modules en réalité absents des postes examinés sont radicalement inutiles compte tenu de l’activité industrielle de la société SEMI. Ils ajoutent que la preuve d’une démarche proactive de leur part dans l’installation des modules litigieux n’est pas rapportée, faute de fiabilité des fenêtres “Mes Produits” correspondantes. Reprenant les observations de monsieur [A], les défendeurs indiquent que des modules sont installés automatiquement, indépendamment de la volonté de l’utilisateur et ne peuvent donc pas être pris en compte comme un acte de contrefaçon distinct. Ils réfutent les critiques faites par la société DASSAULT à l’encontre de l’expertise réalisée à leur demande.
Réponse du tribunal
En l’espèce, la problématique soulevée par les parties concerne uniquement les postes sur lesquels des logiciels ont été installés au moyen d’une clé “crackée”, soit les postes 1, 3, 5 et 7 examinés lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Concernant les trois autres postes informatiques, les défendeurs ne contestent pas en tant que telles les copies relevées lors de ces opérations, mais affirment que celles-ci ont été faites avec une autorisation au travers de l’acquisition d’une licence fixe ou flottante. Cette question sera examinée au paragraphe suivant.
Pour les quatre postes concernés par l’utilisation d’un logiciel de crack, les défendeurs et l’expert qu’ils ont sollicité, monsieur [A], admettent la présence des packs principaux et versions suivants, comme relevé lors des opérations de saisie-contrefaçon :
Ordinateur
Packs et versions illicites
Poste 1
SOLIDWORKS Premium 2018
SOLIDWORKS Premium 2019
SOLIDWORKS Premium 2020
Poste 3
SOLIDWORKS Professional 2018
SOLIDWORKS Premium 2019
SOLIDWORKS Premium 2020
Poste 5
SOLIDWORKS Premium 2018
SOLIDWORKS Premium 2019
SOLIDWORKS Premium 2020
Poste 7
SOLIDWORKS Professional 2019
Sur les ordinateurs 3 et 7, monsieur [A] a également considéré qu’il ne fallait pas tenir compte de “résidus” de versions anciennes (2015 à 2017) mentionnés sur les annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce que la société DASSAULT confirme en ne formulant aucune demande financière pour ces versions.
Le désaccord entre les parties portent sur les 163 modules complémentaires relevés sur chacun des postes précités à partir de la fenêtre “Mes produits SOLIDWORKS” apparaissant sur les captures d’écran réalisées lors des opérations de saisie-contrefaçon, soit :
— 36 modules sur le poste 1
— 52 modules sur le poste 3
— 57 modules sur le poste 5
— 18 modules sur le poste 7.
Pour monsieur [A], les modules cochés sur la fenêtre “Mes produits SOLIDWORKS” ne sont pas fiables. Pour le démontrer, l’expert a fait procéder par un technicien informatique ou une employée administrative d’une des sociétés du groupe [Z], en sa présence à distance (par voie de visioconférence) et en présence d’un clerc de commissaire de justice habilité aux constats, à dix installations d’un logiciel de crack du logiciel SOLIDWORKS sur trois postes informatiques différents selon des modalités toujours différentes (pièces 22, 39 et 47 des défendeurs).
Ces dix installations ont systématiquement donné des résultats différents et incohérents au niveau de la fenêtre “Mes produits”.
La difficulté est que ces travaux d’expertise sont inexploitables en ce qu’ils ont multiplié les erreurs et les biais, de sorte que les résultats obtenus sur le plan informatique ne pouvaient être que faux ou biaisés. Il est impossible d’en tirer le moindre enseignement.
La méthode même employée pose difficulté en ce que ni le clerc de commissaire de justice, ni l’expert sollicité ne se sont assurés de la provenance des ordinateurs utilisés pour les opérations. Les salariés du groupe [Z] impliqués ont certes déclaré qu’ils étaient neufs, mais aucune vérification n’a été faite par les tiers intervenants et aucun justificatif n’a été produit.
Toutes les manipulations informatiques réalisées l’ont été par un des salariés du groupe [Z], sans qu’aucune intervention, ni directive fût mentionnée de la part de l’expert informatique présent à distance.
Le logiciel de crack employé apparaît sur les captures d’écran réalisées lors des opérations sous l’intitulé “SolidWorks 2017-2018 Activator by TeAM SolidSQUAD-SSQ (Built on 2017/10/12)”, mais sa provenance n’est nullement mentionnée et son contenu informatique n’a pas été analysé au cours des opérations réalisées.
Enfin, lors des manipulations réalisées pour chaque nouvelle installation du crack, les salariés du groupe [Z] ont multiplié les erreurs en ne suivant pas la procédure d’installation prévue par les concepteurs du crack. Ces erreurs sont précisément détaillées par monsieur [M] [H], expert sollicité par la société DASSAULT, dans sa note d’analyse du 26 octobre 2023 (pages 15 à 17 de la pièce 22a de la société DASSAULT). Entre autres erreurs, est cité le redémarrage de l’ordinateur qui n’a été réalisé pour aucune des installations entraînant le blocage inévitable de certains fichiers modifiés à cette occasion.
Ces erreurs commises lors de la procédure d’installation ne sont pas remises en cause en tant que telles par monsieur [A] à l’occasion de ses notes complémentaires des 29 janvier et 22 juillet 2024. L’intéressé soutient seulement que le but a été de diversifier les conditions d’installation et que l’on ignore la manière dont les logiciels crackés relevés ont été installés.
Ceci est exact, à la réserve près que la société SEMI et ses salariés ont cette connaissance puisqu’ils sont à l’origine de cette installation. Il importe également de relever que les cracks installés l’ont été pour un usage professionnel sur 4 des 7 postes de la société SEMI, dont le poste de son responsable d’exploitation dont le profil LinkedIn mentionne la maîtrise de SOLIDWORKS au titre de ses compétences. C’est également le cas d’un autre salarié de la société SEMI, chargé d’affaires, qui précise avoir le profil administrateur de ce logiciel (pièces 18b de la société DASSAULT).
Or, le logiciel SOLIDWORKS étant très sophistiqué, sa version crackée l’est tout autant et impose des étapes bien précises d’installation dont tout laisse à penser qu’elles ont été suivies par les salariés de la société SEMI lors des installations réalisées pour un usage professionnel.
Surtout, les travaux de monsieur [A] révèlent une méconnaissance de la définition juridique de la contrefaçon en matière de logiciels. Comme le précise l’article L. 122-6 1° précité du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme réalisée sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur celui-ci constitue une acte de contrefaçon.
Or, le logiciel de crack SSQ est conçu pour donner accès à l’ensemble des produits SOLIDWORKS déclinés en packs, versions et modules et reproduit, pour ce faire, le code objet de tous ces produits, soit la version compilée en langage informatique du code source du logiciel protégé par le droit d’auteur.
Dès le téléchargement de ce logiciel de crack, un acte de contrefaçon est commis puisqu’il y a au minimum reproduction provisoire du logiciel concerné dans l’ensemble de ses déclinaisons, modules complémentaires compris. L’usage qui est fait de ces modules est totalement indifférent : la contrefaçon est déjà réalisée dès le stade du téléchargement.
Vient ensuite la phase d’installation qui permet à l’utilisateur du crack de sélectionner les modules complémentaires souhaités ou plus précisément de désélectionner ceux qui ne sont pas souhaités. Cette phase d’installation aboutit à une reproduction permanente du code objet du logiciel sur le disque dur de l’ordinateur concerné.
Ce fonctionnement du logiciel de crack SSQ est très précisément détaillé par monsieur [M] [H] dans sa note d’analyse précitée du 26 octobre 2023 (page 23 de la pièce 22a de la société DASSAULT). Cela correspond également à la connaissance qu’a le tribunal de ce logiciel de crack suite à ses précédentes décisions des 6 mai 2024 (n°RG 21/05083 – pièce 11-26 de la société DASSAULT) et 5 mai 2025 (n°RG 22/03138 – pièce 11-32 de la société DASSAULT).
En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société SEMI ont révélé les copies du logiciel de crack utilisé installées sur les quatre postes informatiques concernés, mais ces installations ont toutes nécessairement été précédées d’un téléchargement du logiciel de crack SSQ et donc de la reproduction provisoire du code objet de l’ensemble des produits SOLIDWORKS.
En conséquence, pour les postes informatiques 1, 3, 5 et 7, il convient de retenir l’ensemble des modules principaux et complémentaires relevés lors des opérations de saisie-contrefaçon, chacun étant commercialisé avec un coût spécifique, soit 10 modules principaux, y compris leurs différentes versions, et 163 modules complémentaires, soit un total de 173 modules comme repris dans l’annexe 1 jointe aux dernières conclusions de la société DASSAULT.
Il convient uniquement de rectifier, dans le doute, le pack principal relevé sur les postes 3 et 5 en retenant, pour le premier, un pack SOLIDWORKS Professional 2018 (au lieu de SOLIDWORKS Premium 2018) et, pour le second, un pack SOLIDWORKS Professional 2019 (au lieu de SOLIDWORKS Premium 2019) dans la mesure où les copies-écran jointes au procès-verbal de saisie-contrefaçon font apparaître de manière contradictoire ces deux packs.
2-2 La licence fixe et les droits d’usage invoqués par la société SEMI
Position des parties
Pour les postes informatiques 2, 4 et 6, la société DASSAULT conteste les licences ou droits d’usage invoqués par la société SEMI.
Concernant les postes informatiques 2 et 4, la société demanderesse soutient que les conditions d’usage de la licence flottante invoquée en défense ne sont pas remplies. Elle fait observer que lors des opérations de saisie-contrefaçon, le numéro de clé invoqué à ce titre n’a pas pu être associé aux exemplaires identifiés. En tout état de cause, elle répète que les conditions d’usage de la licence flottante concernée ne sont pas satisfaites. Elle fait notamment valoir que cette licence n’a pas été acquise par la société SEMI, mais par la société [Z] SAREME, à laquelle la première n’est pas affiliée au sens du contrat de licence SOLIDWORKS. Elle ajoute que les échanges de courriels datés de 2015 et 2016 invoqués par les défendeurs ne sont pas probants et sont instrumentalisés par les défendeurs. Elle précise encore que la société [Z] PRODAO n’était pas non plus autorisée à détenir les licences associées à la clé concernée au jour des opérations de saisie-contrefaçon. Elle fait observer que cette société en avait conscience puisqu’elle a régularisé la situation en décembre 2022, postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon. La société DASSAULT affirme de même que les défendeurs ne démontrent pas que la société [Z] ESM était titulaire de la licence flottante concernée au moment des opérations de saisie-contrefaçon.
Concernant le poste 6, la société DASSAULT conteste la licence fixe dont la société SEMI se prévaut. Elle reprend en détail les pièces produites en défense et affirme que la licence en question est détenue par la société PRODAO. Elle précise qu’une telle licence n’est pas transférable et ne peut donc pas avoir été transmise à la société SEMI lors de son rachat par le groupe [Z] en 2019.
De manière générale, la société DASSAULT fait observer que les éléments fournis par les défendeurs et postérieurs aux opérations de saisie-contrefaçon sont indifférents à l’égard des actes de contrefaçon relevés.
Pour les postes 2 et 4, les défendeurs soutiennent que la société SEMI dispose d’un droit d’usage résultant de licences flottantes régulièrement acquises par des sociétés soeurs, à savoir PRODAO et [Z] ESM, et non [Z] SAREME. Ils précisent que le serveur correspondant appartient à PRODAO dont le nom commercial est [Z] PRODUCTIQUE. Ils reprennent en détail les justificatifs produits pour le démontrer, en particulier des factures et courriels. Ils indiquent que disposer d’une licence serveur n’est pas un prérequis pour être titulaire d’une licence flottante. Ils font également observer qu’AVENAO, revendeur agréé de la société DASSAULT, était parfaitement au courant de l’usage “partagé” par les sociétés du groupe [Z] des licences détenues par l’une d’entre elles.
Concernant le poste 6, les défendeurs affirment que la société SEMI est bien titulaire d’une licence fixe n°9000023939271812GZTMKHK8. Ils expliquent que le bon de commande a été établi au nom de cette société et la facture réglée par celle-ci. Ils ajoutent que la société SEMI a également commandé, été livrée et facturée du renouvellement de la maintenance de cette licence en 2022, puis en 2025. Ils précisent que la mention d’une livraison à “[Z] PRODUCTIQUE PRODAO” sur la facture d’acquisition émise par AVENAO résulte d’une erreur de ce revendeur.
Réponse du tribunal
2-2-1 Sur la licence flottante concernant les postes 2 et 4
En l’espèce, seule la société DASSAULT, titulaire des droits d’auteur sur SOLIDWORKS, peut déterminer les conditions d’utilisation de ce logiciel.
Or, dans le cas d’utilisation de licences flottantes ou SNL (pour “SolidNetwork Licence”), le contrat de licence applicable prévoit expressément l’installation préalable d’un “serveur de réseau avec un dongle ou un mécanisme de sécurité du logiciel intégré qui permettra uniquement au nombre de licences (…) acquises d’être utilisées en même temps. Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à la licence réseau, le cas échéant, lorsque des licences supplémentaires sont acquises.” (Articles 1 A a du contrat français et 2.2.2 du contrat en version anglaise – pièce 15 a de la société DASSAULT), ce que confirme l’aide en ligne de SOLIDWORKS 2020 (pièce 16b de la société DASSAULT).
L’utilisation d’une licence flottante par une société affiliée ou société soeur est possible, mais suppose par définition que le serveur de réseau ait été acquis par une société affiliée ou société soeur.
Dans le cas présent, le bon de commande du 14 décembre 2015 établi par la société [Z] SAREME (pièce 9 des défendeurs) et la facture correspondante du 31 décembre 2015 établie par le revendeur AS3D – AVENAO (annexe 2 jointe à la pièce 27 des défendeurs) confirment tous deux que le serveur de réseau ou serveur de licences, outre 8 licences flottantes, ont été commandés par la société [Z] SAREME et livrés à cette société, même si la facture finale est établie à l’entête de [Z] PRODUCTIQUE (nom commercial de la société PRODAO).
Cela est également confirmé par un courriel du 8 décembre 2015 de monsieur [R] [L], ingénieur commercial du revendeur AS3D – AVENAO, qui cite “l’ensemble du parc SAREME” et “8 licences SolidWorks EPDM avec leurs contrats de maintenance associés” (pièce 32 des défendeurs).
Ultérieurement des licences flottantes ont été acquises ou renouvelées au nom d’autres sociétés du groupe [Z] via le revendeur AVENAO, mais cela est indifférent dès lors que la société [Z] SAREME est restée seule titulaire du serveur de licences jusqu’en 2022.
Il n’y a eu transfert de ce serveur au profit de la société PRODAO qu’au cours de l’année 2022 à des fins de régularisation de la situation ainsi qu’en témoignent les échanges officiels nourris entre les avocats des parties à compter du mois de novembre 2022 (pièces 27 à 31 des défendeurs).
Avant cette date, il n’est justifié d’aucun accord de la société DASSAULT pour déroger aux conditions d’utilisation des licences SNL. A supposer qu’AVENAO ait validé l’organisation invoquée par les défendeurs, cet accord n’est en aucun cas opposable à la société DASSAULT qui est seule titulaire de droits d’auteur et reste un tiers par rapport à son revendeur.
La société [Z] SAREME et la société SEMI n’étant pas des sociétés soeurs ou affiliées, cette dernière ne pouvait pas utiliser de licences flottantes à partir du serveur de licences acquis par la première.
Une telle utilisation est contraire aux conditions d’utilisation définies par la société DASSAULT et partant constitue un acte de contrefaçon de ses droits d’auteur.
En conséquence, il convient de retenir, pour chacun des deux postes informatiques concernés (postes 2 et 4), l’usage non autorisé des modules principaux suivants : SOLIDWORKS Professional 2018 et SOLIDWORKS Premium 2020.
2-2-2 Sur la licence fixe concernant le poste 6
En l’espèce, les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’inventorier quatre modules principaux présents sur le poste 6 et associés à la licence fixe n°9000 0239 3927 1812 GZTM KHK8 : SOLIDWORKS Professional 2017, SOLIDWORKS Professional 2018, SOLIDWORKS Professional 2019 et SOLIDWORKS Professional 2020.
La société DASSAULT ne formule de demandes financières que pour les trois premiers modules, non pour le module 2020.
Les défendeurs versent aux débats :
— un bon de commande n°22-CA000003 établi le 26 juin 2019 par la société SEMI auprès d’AVENAO pour la commande d’une licence SOLIDWORKS Professional et sa maintenance sur trois ans (leur pièce 27 annexe 11),
— une facture d’achat émise par le revendeur AS3D – AVENAO le 17 juillet 2019, reprenant le numéro du bon de commande précité, à l’entête de la société SEMI, avec la mention “livré à [Z] PRODUCTIQUE PRODAO” (leur pièce 4-1),
— un bon de commande établi le 12 janvier 2022 par la société SEMI pour le renouvellement de la maintenance de la même licence à compter du 1er juillet 2022 avec mention du n° de licence 9000 0239 3927 1812 GZTM KHK8 (leur pièce 4-2),
— une facture correspondante émise par AVENAO le 20 janvier 2022 à l’entête de la société SEMI et avec la mention “livré à [Z] SEMI” (leur pièce 4-3).
Ces éléments sont concordants pour considérer que la licence fixe en cause a bien été commandée et réglée par la société SEMI, ce qui justifie la présence des modules précités relevée lors des opérations de saisie-contrefaçon.
En conséquence, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu pour ces modules et le poste informatique concerné. Toutes les demandes correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.
3) Sur la responsabilité personnelle des dirigeants
Position des parties
La société DASSAULT invoque la responsabilité personnelle de la société [Z] SB, présidente de la société SEMI, et de son président, monsieur [U] [Z], au titre des actes de contrefaçon reprochés sur le fondement de l’articles L. 227-7 du Code de commerce en invoquant l’existence de la part du second d’une faute intentionnelle, délibérée et séparable de ses fonctions. Elle soutient que les deux dirigeants ne pouvaient pas ignorer les actes de contrefaçon réalisés au sein de la société SEMI compte tenu de leur ampleur et de la petite taille de ladite société composée de dix salariés et sept postes informatiques. Elle insiste sur la présence de versions craquées de son logiciel sur quatre des sept postes informatiques de la société SEMI et sur l’activité du groupe [Z] qui nécessite l’utilisation de logiciels de CAO. Elle ajoute que monsieur [U] [Z] et une autre employée du groupe avaient été personnellement contactés en 2015 par ses soins en raison de soupçons concernant le recours à des licences illicites de logiciel. Elle indique encore, au moyen de données issues de son mécanisme de sécurité, que les actes de contrefaçon ont perduré postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon jusqu’en décembre 2021.
En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT estime que la délégation de pouvoir invoquée par les défendeurs est indifférente en ce qu’elle n’a pas été conclue avec monsieur [U] [Z] et date du 3 mai 2021, alors que des actes de contrefaçon ont été détectés antérieurement. Elle souligne que les actes de contrefaçon ne sont pas imputables aux salariés de la société SEMI, en rappelant que l’employeur demeure responsable des dommages causés par ses salariés.
Les défendeurs contestent l’engagement de leur responsabilité personnelle. Ils estiment que la société DASSAULT ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle commise par la société [Z], représentée par monsieur [U] [Z], ni d’une faute d’une particulièrement gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et qui lui soit directement et personnellement imputable.
Ils soutiennent que les échanges intervenus entre les parties en 2015 sont inopérants, en ce que la société SEMI n’est pas visée, qu’elle n’avait pas encore été rachetée par le groupe [Z] à cette date et que ces échanges sont antérieurs de plus de six ans aux saisies-contrefaçon pratiquées. Ils ajoutent que ces échanges ont donné lieu à une mise en conformité dans l’année qui a suivi, notamment avec l’achat de licences flottantes. Ils insistent également sur le fait que monsieur [U] [Z] est profane en matière de logiciels. Ils contestent de même toute intention délibérée de sa part, estimant que l’intéressé ne peut en aucun cas être personnellement tenu pour responsable du choix des salariés de la société SEMI d’utiliser des logiciels sans licence, alors qu’il avait connaissance de la mise à disposition de ses équipes d’un pool de licences non exploitées et que la société SEMI pouvait fonctionner sans utiliser de logiciels contrefaisants. Ils font observer que la société SEMI a immédiatement procédé au nettoyage des postes en cause après les opérations de saisie-contrefaçon.
Ils font encore valoir qu’une délégation de pouvoir a été consentie à monsieur [C] [O] en matière de droits de propriété intellectuelle. Ils font observer que le groupe [Z] est constitué de 17 sociétés et 420 collaborateurs et que monsieur [U] [Z] n’assume pas de fonctions exécutives au sein de la société SEMI.
Les défendeurs contestent enfin l’existence d’une faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant en rappelant qu’une telle faute suppose des actes contraires à l’intérêt de la société. Ils considèrent que si des actes de contrefaçon étaient avérés, il ne s’agit pas d’actes contraires à l’intérêt de la société, puisqu’ils lui permettent de poursuivre et développer son activité, sans avoir pour objet l’avantage personnel de son dirigeant.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L. 227-7 du Code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Selon une jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, laquelle se définit comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le groupe [Z] est spécialisé dans l’ingénierie et la réalisation d’équipements industriels. Il a fait l’acquisition de la société SEMI au mois d’août 2019, celle-ci étant un bureau d’étude concernant la fabrication d’outillage et de mécanique générale.
Dans le cadre de cette activité, l’usage de logiciels de conception assistée par ordinateur tels SOLIDWORKS est indispensable, ainsi que le confirme le profil LinkedIn de deux salariés de la société SEMI embauchés à compter d’août et septembre 2019 (pièces 18 b de la société DASSAULT).
Or, des copies crackées du logiciel SOLIDWORKS ont été retrouvées sur 4 des 7 postes informatiques de la société SEMI, soit la majorité de son parc informatique, dont le poste de son responsable d’exploitation.
Par ailleurs, les informations détectées par le mécanisme de sécurité mis en oeuvre de la société DASSAULT ont révélé qu’au niveau des sociétés du groupe [Z], il avait été recouru à l’usage de copies crackées du logiciel SOLIDWORKS à 2 418 reprises au cours de l’année 2020 et à 1 815 reprises au cours des huit premiers mois de l’année 2021 (pièces 4 pages 6 et 12 de la société DASSAULT).
Compte tenu de ces différents chiffres, l’usage de copies crackées du logiciel SOLIDWORKS ne peut pas être considéré comme marginal, mais au contraire comme courant, tant au niveau du groupe [Z] qu’au niveau de la société SEMI.
Or, il est incontestable que monsieur [U] [Z], président de la société [Z] SB, a été alerté au cours de l’été 2015 par la société DASSAULT sur l’existence vraisemblable de cas de recours à des copies illicites du logiciel SOLIDWORKS au sein de ses sociétés (pièces 19b et 19c de la société DASSAULT).
Malgré cet avertissement, les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées au sein de la société SEMI ont révélé, comme déjà indiqué, la présence d’un nombre majoritaire de copies crackées du logiciel SOLIDWORKS.
Compte tenu de ces observations, il faut bien considérer qu’en laissant perdurer l’usage courant de copies contrefaites du logiciel SOLIDWORKS au sein de la société SEMI, malgré l’avertissement reçu en 2015, monsieur [U] [Z] a commis une faute délibérée, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant, en ce qu’elle expose la société SEMI à des sanctions financières de nature à mettre en péril sa survie.
La délégation de pouvoir consentie le 3 mai 2021 par madame [S] [Z], directrice générale, à monsieur [O] (pièce 11 des défendeurs) n’est pas de nature à exonérer monsieur [U] [Z] de ses agissements puisqu’il n’en est pas le signataire et que les actes de contrefaçon reprochés sont manifestement antérieurs.
En conséquence, tant la société [Z] SB que son président, monsieur [U] [Z], engagent leur responsabilité civile personnelle, aux côtés de la société SEMI, au titre des actes de contrefaçon commis au préjudice de la société DASSAULT.
3/ Sur les mesures réparatrices
Position des parties
Outre des mesures d’interdiction et de publication du présent jugement, la société DASSAULT sollicite l’octroi de la somme de 2.157.650 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis, ainsi que la somme de 284.775 € au titre de la perte de chance de percevoir les frais de maintenance obligatoires au titre des logiciels contrefaits.
Ce faisant, la société DASSAULT sollicite l’indemnisation forfaitaire de son préjudice sur le fondement de l’article L. 331-1-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle et, plus précisément, le double des redevances qu’aurait dû acquitter la société SEMI si elle avait acquis régulièrement les logiciels correspondant aux 194 copies contrefaites retrouvées lors des opérations de saisie-contrefaçon. Pour justifier sa demande, la société DASSAULT insiste sur le caractère délibéré des actes de contrefaçon commis et leur ampleur, alors même que le logiciel en cause est un outil indispensable à l’activité des défendeurs. Elle insiste également sur l’importance de son préjudice moral tenant à la moindre qualité des logiciels contrefaisants et l’absence de documentation, à la dépréciation de l’oeuvre logicielle et à la banalisation des actes de contrefaçon.
En réponse à l’argumentations adverse, la société DASSAULT indique que les prix listés dans sa grille tarifaire sont les prix publics de son logiciel, corroborés par les factures produites par les défendeurs eux-mêmes. Elle précise que ses distributeurs sont libres de proposer les remises de leur choix à leurs clients, mais estime ce fait indifférent.
Elle soutient encore que toutes les versions de son logiciel doivent être prises en compte dans le calcul de son préjudice comme autant d’actes de contrefaçon et que la santé financière des défendeurs est indifférente.
Pour s’opposer aux prétentions indemnitaires de la société DASSAULT, les défendeurs font valoir que la société DASSAULT ne prouve pas l’étendue de son préjudice et, plus précisément, ne prouve pas les prix retenus pour les licences et la maintenance invoquées. Ils relèvent que le tableau produit n’est pas sourcé et n’a pas de caractère public. Ils ajoutent que toute installation et utilisation d’une licence contrefaisante était inutile pour son activité, de sorte que la société DASSAULT n’a pas été privée du moindre revenu. Ils formulent des observations similaires s’agissant des frais de maintenance.
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la réduction des demandes pécuniaires de la société DASSAULT. Ils demandent, plus particulièrement, qu’une seule version des logiciels litigieux soient retenues et non chacune des versions successives, sous peine que le même préjudice soit indemnisé plusieurs fois. Ils renvoient sur ce point au rapport d’expertise de monsieur [A] qui a estimé que seules quatre licences étaient potentiellement régularisables. Ils demandent en conséquence que le montant des dommages et intérêts réclamés soit réduit à la somme de 37.350 €.
En tout état de cause, les défendeurs demandent que soient appliqués les prix du marché, soit les prix constatés lors de leurs achats. Ils expliquent que la société SEMI et les autres sociétés du groupe [Z] bénéficient de remises consistantes, systématiques et constantes dans le temps pour la quasi-totalité de leurs achats de produits SOLIDWORKS.
Les défendeurs relativisent également le préjudice moral ou encore le préjudice d’image invoqués par la société DASSAULT en indiquant, entre autres, avoir réalisé des investissements constants dans l’acquisition de licences SOLIDWORKS, avoir passé de nouvelles commandes après les opérations de saisie-contrefaçon et avoir désinstallé les licences contrefaisantes. Ils demandent que ce préjudice soit réduit à l’euro symbolique.
Réponse du tribunal
1) Sur l’interdiction des actes de contrefaçon
En l’espèce, monsieur [V] [W], administrateur réseaux de la société [Z] EI, a attesté avoir “procédé à des désinstallations de logiciels et mis au propre le parc informatique intégralement suite aux opérations de saisie de contrefaçon datant de septembre 2021", notamment pour la société SEMI (pièce 20 des défendeurs).
Il ressort également des échanges entre les conseils des parties à la fin de l’année 2022 ou encore entre des membres des sociétés du groupe [Z] et un revendeur de produits DASSAULT de la même période que ces sociétés ont entrepris de revoir intégralement les logiciels équipant leur parc informatique pour se conformer aux conditions d’utilisation des produits de la société DASSAULT, notamment pour les licences flottantes, et adapter ces conditions au plus près des besoins de leur activité (notamment pièces 15, 27 à 31 des défendeurs).
Cette régularisation d’ampleur est confirmée par le fait que la société DASSAULT n’invoque aucun usage contrefaisant postérieurement au mois de décembre 2021.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, qui plus est sous astreinte.
2) Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, la société DASSAULT sollicite la réparation de son préjudice sur une base forfaitaire, en y incluant le préjudice moral subi.
Comme indiqué ci-dessus, les opérations de saisie-contrefaçon ont mis en évidence :
— la présence de copies crackées correspondant à 10 modules principaux dans différentes versions et 163 modules complémentaires sur les postes informatiques 1, 3, 5 et 7,
— l’usage non autorisé de quatre modules principaux sur les postes 2 et 4, les conditions d’utilisation de la licence flottante invoquée n’étant pas remplies,
soit un total de 177 produits contrefaisants.
Il n’a pas été retenu de contrefaçon au titre des produits inventoriés sur le poste 6.
La société DASSAULT est donc en droit de réclamer, à titre forfaitaire, une somme supérieure au montant que la société SEMI aurait dû acquitter si elle avait fait l’acquisition licite de ces différents produits.
Pour justifier ce montant, la société produit un tableau détaillé en annexe 1 de ses dernières conclusions reprenant, pour chaque produit inventorié lors des opérations de saisie-contrefaçon, le montant du prix public pratiqué. Ce prix est justifié par la grille tarifaire produite (sa pièce 1), elle-même corroborée par les factures d’achat produites par les défendeurs (leurs pièces 4-1 et 5).
Il n’existe aucune difficulté pour tenir compte de ces prix, étant précisé que la société DASSAULT ne peut se voir opposer les remises que les distributeurs de ses produits ont pu consentir aux sociétés du groupe [Z].
Il n’y a pas non plus lieu de retenir, pour un même produit, une seule version dans le temps, dès lors que plusieurs ont été retrouvées sur les ordinateurs concernés : chaque version étant commercialisée distinctement et offrant des possibilités différentes, il faut bien tenir compte de chacune comme autant d’actes de contrefaçon distincts.
Compte tenu de ces observations, du tableau annexé aux dernières conclusions de la société DASSAULT et des prix publics précités, la société SEMI aurait dû acquitter la somme totale de 1.051.425 € pour les 177 produits contrefaisants cités ci-dessus, étant rappelé que pour les postes informatiques 3 et 5, le tribunal a retenu un pack SOLIDWORKS Professional 2018 et 2019 au lieu d’un pack SOLIDWORKS Premium 2018 et 2019.
Cette somme constitue donc le plancher de l’indemnisation forfaitaire à laquelle la société DASSAULT peut prétendre.
Comme déjà indiqué, les actes de contrefaçon reprochés à la société SEMI ne peuvent pas être considérés comme marginaux au regard de la taille de son parc informatique et du caractère indispensable du logiciel SOLIDWORKS pour son activité de bureau d’études dans le secteur industriel.
Pour autant, le tribunal ne peut pas occulter le fait qu’à la suite des opérations de saisie-contrefaçon diligentées par la société DASSAULT, la société SEMI et les autres sociétés du groupe [Z] ont entrepris de régulariser la situation de l’ensemble de leurs parcs informatiques en réalisant ou en poursuivant dès l’année 2022, des investissements importants dans les logiciels édités par la société DASSAULT et en mettant en oeuvre un système permettant de surveiller en temps réel l’usage par les salariés des licences flottantes acquises.
L’ampleur de ces investissements démontre que les défendeurs ont pris la mesure de leurs agissements antérieurs.
La position dominante de la société DASSAULT en matière d’édition de logiciels de CAO et le nombre d’utilisateurs de ses logiciels dans le monde conduisent également à relativiser l’importance des actes de contrefaçon commis par la société SEMI et ses dirigeants.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer le préjudice économique de la société DASSAULT à la somme de 1.060.000 € pour les 177 produits contrefaisants rappelés ci-dessus, sans faire droit à la demande de doublement du prix plancher formulée par la société DASSAULT.
Le préjudice moral subi par celle-ci est par ailleurs avéré en ce que les actes de contrefaçon commis remettent en cause le travail et les investissements qu’elle réalise en matière de recherche et développement de logiciels, mais il doit être relativisé pour les mêmes raisons que celles précitées.
En définitive, il convient d’évaluer ce préjudice moral à 10.000 €.
Au total, la société SEMI, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] doivent être condamnés in solidum à verser à la société DASSAULT la somme de 1.070.000 € en réparation de ses préjudices économique et moral au titre des actes de contrefaçon retenus.
Si la société DASSAULT réclame également le coût de la première année de maintenance obligatoire pour chacune des copies illicites retrouvées sur les ordinateurs de la société SEMI, elle ne démontre aucunement que la souscription de ce service soit obligatoire comme elle l’affirme.
Partant, elle ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué de ce chef. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
3) Sur la publication du jugement
Selon l’article L. 331-1-4 alinéas 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, aux frais de l’auteur d’actes de contrefaçon, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, la mesure de publication réclamée par la société DASSAULT n’apparaît pas nécessaire à la réparation de son préjudice, compte tenu des mesures indemnitaires déjà prévues ci-dessus et au risque de méconnaître le principe de réparation intégrale.
Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
4/ Sur les demandes accessoires
Des actes de contrefaçon d’une ampleur non négligeable ayant été retenus à la charge des défendeurs, il est exclu de considérer comme abusive l’action engagée par la société DASSAULT pour faire respecter ses droits d’auteur.
La demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs de ce chef doit être rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’importance des sommes d’ores et déjà mises à la charge des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DASSAULT. La demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, la société SEMI justifie d’une situation financière fragile (ses pièces 2) que la présente condamnation va nécessairement aggraver, au point de remettre en cause la poursuite de son activité, alors même que les actes de contrefaçon litigieux ont pris fin. Ces considérations justifient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui apparaît, dans ces conditions, incompatible avec la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS SEMI, de la SAS [Z] SB et de monsieur [U] [Z] aux fins de nullités du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 septembre 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon correspondantes, ainsi que de la requête et l’ordonnance préalables.
REJETTE la demande de la SAS SEMI, de la SAS [Z] SB et de monsieur [U] [Z] aux fins d’écarter des débats les pièces adverses n°4, 5, 5bis et 12.
DIT que la SAS SEMI a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur qui engagent sa responsabilité à l’égard de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION.
DIT que la SAS [Z] SB et monsieur [U] [Z] ont également commis une faute engageant leur responsabilité personnelle pour ces mêmes actes à l’égard de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION.
REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins d’interdiction d’actes de contrefaçon.
CONDAMNE in solidum la SAS SEMI, la SAS [Z] SB et monsieur [U] [Z] à verser à la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION la somme forfaitaire de 1.070.000 € en réparation de ses préjudices économique et moral.
REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION au titre de la maintenance obligatoire des logiciels installés sans son autorisation.
REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins de publication de la présente décision.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS SEMI, la SAS [Z] SB et monsieur [U] [Z],
CONDAMNE in solidum la SAS SEMI, la SAS [Z] SB et monsieur [U] [Z] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable,
AUTORISE la SELARL MOMENTUM AVOCATS à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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