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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 7 nov. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 349
59304 VALENCIENNES 03.27.14.67.00
pole-social.tj-valenciennes@justice.fr
Affaire: No RG 24/00268 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJQO Date de la demande : 14 Mai 2024 Demandeur:
Madame X Y Z AA AB
Défendeur:
Organisme C.I.P.A.V.
Objet du recours: Demande de prise en compte de trimestres pour le calcul de ses droits à la retraite Réfs: CI19906412265568
à
Me NADO […]
Représentant Organisme C.I.P.A.V. Défendeur
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente lettre, le greffier du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES vous notifie la décision ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025. La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel. Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Amiens – Palais de Justice […] […].
Le 10 Novembre 2025 LE GREFFIER
NOTICE EXPLICATIVE La décision est-elle susceptible de recours?
Si le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (article R 144.7 du code de la sécurité sociale) Si le montant du litige est supérieur à 5 000 € ou indéterminé, le tribunal judiciaire statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez faire appel devant la chambre Sociale de la cour d’appel spécialement désignée (Article L. 311-15 COJ).
Quelles sont les modalités de l’appel?
La cour d’appel spécialement désignée pour connaître de l’appel des décisions du tribunal judiciaire de Valenciennes est la cour d’appel d’Amiens, sise:
Cour d’appel d’Amiens – Chambre sociale Palais de justice – BP2722 […] 1
Vous pouvez former appel par une déclaration datée et signée de vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, faite ou adressée par plí recommandé à la cour d’appel compétente spécialement désignée. Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Elle doit par ailleurs contenir :
:
l’indication de votre nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; l’indication des noms et domicile de votre adversaire et s’il s’agit d’une personne morale, du nom de l’entreprise, de l’association, du syndicat et de son siège social;
l’objet de la demande;
l’indication du jugement attaqué et l’indication de la cour d’appel chargée de l’affaire; le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel. Vous devez impérativement mentionner les éléments précis du jugement initial que vous contestez sauf si vous demandez son annulation totale. Vous pouvez avoir recours au formulaire Cerfa n°15774*01. Celui-ci peut être retiré à l’accueil d’un tribunal, ou est disponible sur le site https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr.
Remarques importantes
Pour les décisions susceptibles d’appel (Article R 144.10 du code de la sécurité sociale), l’appelant qui n’a pas obtenu gain de cause peut être condamné au paiement d’un droit correspondant au 1/10 du montant mensuel du plafond des cotisations de sécurité sociale. Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €) et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. A l’occasion des litiges portant sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l’amende est fixée à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 150€ par instance.
Aide juridictionnelle
En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi. La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle compétent. En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande d’aide juridictionnelle doit être adressée, sur papier libre au BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE PRÈS LA COUR DE CASSATION […] de Justice-5 Quai de l’Horloge 75001 PARIS.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBZT-W-B71-GJQO
N°MINUTE: 25/528
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme AC PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre:
Mme X Y Z née AB, demanderesse, demeurant […], représentée par Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Et:
D’une part,
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), dont le siège social est sis […], ayant pour conseil Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 07 novembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme X AD AE née AF a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après CIPAV) du fait de son activité de professeur de danse à compter du 1 janvier 1990. Le 07 février 2023, la CIPAV a adressé à Mme X AD AE un relevé de carrière. Le 23 mai 2023, Mme X AD AE a demandé à la CIPAV, par l’intermédiaire de son conseil un nouveau relevé de carrière accompagné des règles applicables au calcul des points en cas d’invalidité.
1
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2024, Mme X AD AE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation du calcul de ses trimestres au titre des années 1988 à 2011 et de l’absence de révision de sa pension d’invalidité. En parallèle, Mme X AD AE a saisi, en date du 05 décembre 2024, le médiateur de la CIPAV. L’affaire initialement appelée à l’audience du 13 décembre 2024 a finalement été retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 11 juillet 2025.
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme X AD AE, demande au tribunal d’ordonner à la CIPAV de valider le nombre de trimestres manquants et de revaloriser sa pension d’invalidité. Pour sa part, la Caisse interprofessionnelle de provenance et d’assurance vieillesse demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme X AD AE;
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des trimestres de Mme X AD AE; -attribuer à Mme X AD AE les trimestres suivants :
2 trimestres pour l’année 1990 1 trimestre par année pour les années 1993 à 2003 2 trimestres par année pour les années 2004 à 2006 1 trimestre par année pour les années 2007 à 2011
En tout état de cause,
— débouter Mme X AD AE de l’ensemble de ses demandes; – condamner Mme X AD AE à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager; – condamner Mme X AD AE aux dépens.
Pour exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, initialement mise en délibéré au 11 septembre 2025, a été prorogée au 07 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale et en application des articles L.621-1, L.[…].622-5 du code de la sécurité sociale, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations des trois régimes obligatoires des professions libérales. Mme X AD AE a été affiliée à la CIPAV dans un premier temps du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1 janvier 1993 au 31 décembre 2003 sous le statut CREA puis du 1 janvier 2004 au 30 septembre 2018 sous le statut de professionnel libéral classique.
2
Le 14 mai 2024, Mme X AD AE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de son relevé de carrière transmis par la CIPAV le 07 février 2023. Elle estime que la caisse n’a pas pris en compte l’intégralité de ses trimestres travaillés et sollicite par ailleurs la revalorisation de sa pension d’invalidité. En l’espèce, force est de constater qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité socialé que la saisine de la Commission de Recours Amiable est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal. Il s’ensuit que la demande de Mme X AD AE faute d’avoir saisi ladite Commission de Recours Amiable, est, en l’état, irrecevable. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Mme X AD AE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare irrecevable, en l’état, la demande de Mme X AD AE, faute d’avoir saisi préalablement la Commission de Recours Amiable; Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme X AD AE aux entiers dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière
Pour copie conforme
Le Greffier
La présidente
N° RG 24/00268- N° Portalis DBZT-W-B71-GJQO N° MINUTE: 25/528
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