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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, 8 janv. 2024, n° 22/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-GAUDENS
Place du Palais
31806 SAINT-GAUDENS
CEDEX
JCP CONTENTIEUX
N° RG 22/00018 N° Portalis
46CZ-W-B7G-MO3
Nature de l’Affaire:
53A
Jugement du 08 Janvier 2024
Minute n° 2021/1
1 copic enew rovice me
AUFPRET DE PEY RELONGUE A ccc me n BAADIE
JCcc HE X
4 copie dossier le $161124
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Novembre 2023;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANÉ, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière, Greffier;
Aprés débats à l’audience du 06 Novembre 2023,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE:
Extrait des minutes du greffe
DEMANDEURS
Madame Y Z, demeurant […]
comparante en personne assistée de Me Océanne AUFFRET DE
PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AA AB, demeurant […]
comparant en personne, assistée de Me Océanne AUFFRET DE
PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
c/
DEFENDEURS
Société PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant […]
non comparante, représentée par Me François ABADIE loco Me PZA, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en excercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant […] 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante, représentée par Me Emmanuel DINGUIRARD loco Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC
HASCOET HELAIN, avocats au barreau de LILLE
**:
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 14 juin 2017, Mme Z Y et M. AB AA ont acquis auprès de la société PREMIUM ENERGY une installation solaire photovoltaïque de 18 panneaux photovoltaïques moyennant une somme de 31.500,00 euros. Ce contrat a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile.
Afin de financer cette opération, la société PROJEXIO by COFIDIS, suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2017 a consenti à Mme Z Y et M. AB AA un crédit accessoire à l’installation de ce kit photovoltaïque, d’un montant de 31.500,00 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 336,97 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de
2,96 %.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 4 janvier 2022 et le 6 janvier 2022, Mme Z Y et M. AB AA ont assigné la SA COFIDIS et la société PREMIUM ENERGY devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de
SAINT GAUDENS aux fins de voir: prononcer la nullité du bon de commande conclu entre Mme Z Y et M.
AB AA et la société PREMIUM ENERGY le 14 juin 2017 et la nullité du crédit affecté conclu avec la société COFIDIS condamner la société PREMIUM ENERGY à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de l’excès du prix qu’ils ont du payer, subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection devait estimer que l’annulation de la vente devait entraîner des restitutions réciproques : condamner la société PREMIUM ENERGY à restituer à Mme Z Y et M. AB AA l’intégralité du prix de vente soit la somme de 31.500 euros et enjoindre la société PREMIUM ENERGY de récupérer l’ensemble des matériels vendus y compris les panneaux et à remettre à ses frais la toiture en état, condamner la SA COFIDIS à restituer aux emprunteurs les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt soit la somme de 14.809,08 euros jusqu’au 15 octobre 2021, le solde devant être actualisé au jour du jugement, condamner solidairement la société PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 1500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée pour la première fois le 30 mai 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, Mme Z Y et M.
AB AA ont maintenu leurs demandes sauf à actualiser la somme à rembourser par la société COFIDIS à 18.394,20 euros et à demander que la société PREMIUM ENERGY soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils soutiennent que le bon de commande doit être annulé pour dol compte tenu des promesses de rentabilité de l’installation par la société PREMIUM ENERGY qui ne se sont pas réalisées. Ils estiment également, qu’en vertu des dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, le bon de commande établi le 14 juin 2017 est nul pour défaut d’un certain nombre de mentions et le crédit souscrit auprès de COFIDIS est affecté des mêmes vices. Ils demandent en conséquence à ce que la société PREMIUM ENERGY soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’excès du prix qu’ils ont du payer, et la société COFIDIS à leur rembourser les échéances payées jusqu’au mois de janvier 2023 soit la somme de 18.394,20 euros.
Ils estiment en effet, compte tenu de l’absence de vérification de la validité du contrat par le prêteur, ne pas être tenu au remboursement des sommes versées par la SA COFIDIS après annulation du contrat de vente.
A l’audience du 6 novembre 2023, la société PREMIUM ENERGY demande au juge des contentieux de la protection de : rejeter les demandes indemnitaires des consorts Z AB et de la société
●
COFIDIS çà son égard, les condamner à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner les consorts Z AB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PREMIUM ENERGY estime en effet, concernant le dol, n’avoir jamais fait des promesses de rentabilité aux consorts Z AB entrant dans le champ du contrat conclu en juin 2017. Elle se défend également de tout manquement à ses obligations d’information prévues par le code de la consommation dans le bon de commande. Au surplus, elle estime qu’au moment de la livraison des panneaux commandés, Mme Z Y et M. AB AA ont couvert les éventuelles nullités relatives du bon de commande de sorte que le contrat doit être considéré comme valable.
Elle soutient enfin que la banque défaillante, n’a aucun droit à restitution du capital prêté.
La société COFIDIS a, quant à elle conclu afin que je juge des contentieux et de la protection : condamne solidairement Mme Z Y et M. AB AA à poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles, à titre subsidiaire si le contrat de crédit devait être annulé, les condamner à lui verser le
.
capital emprunté d’un montant de 31.500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre très subsidiaire, condamne la société PREMIUM ENERGY à lui payer la somme de 36.392,03 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ou à lui verser la somme de 31.500 euros au taux légal à compter du jument à intervenir, en tout état de cause, condamner la société PREMIUM ENERGY à garantir la société COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, condamne tout succombant à verser a la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile condamne tout succombant aux entiers dépens ordonne l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS
Elle soutient pour les mêmes raisons que la société PREMIUM ENERGY que le contrat conclu le 14 juin 2017 n’est pas nul.
Elle estime également n’avoir commis aucune faute la privant de son droit à remboursement et ce, d’autant plus, que la société PREMIUM ENERGY intervient in bonis et que les emprunteurs n’ont donc subi aucun préjudice. Elle sollicite enfin que la société PREMIUM ENERGY, qui a commis une faute, soit condamnée à lui rembourser les sommes prêtées dans le cas où le tribunal estimerait que les emprunteurs ne devaient pas la rembourser.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la nullité du bon de commande du 14 juin 2017 pour dol:
L’article L 121-2 du Code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou origine France ou de toute mention, signe ou symbole 66 ""
équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le
consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Mme Z Y et M. AB AA soutiennent que la société PREMIUM ENERGY leur a vendu l’installation photovoltaïque comme un investissement rentable leur permettant d’atteindre l’autofinancement grâce aux revenus tirés de la revente de la production électrique. Cette promesse est, selon eux, démontrée par le courrier rédigé par Mme Z elle même indiquant le mode opératoire du vendeur et par la mention sur le bon de commande de
< l’obtention d’un contrat de rachat EDF >>.
En l’espèce, les éléments mis en avant par les consorts Z AB ne sont pas suffisants à déterminer que le vendeur leur a promis une rentabilité de l’installation et que cette dernière est donc entrée dans le champ contractuel.
Il convient pour cette raison de rejeter la demande d’annulation du contrat de vente pour dol.
Sur la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques pour non respect des dispositions du code de la consommation:
Les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats objets de la présente procédure, régissent le formalisme contractuel auquel sont soumis les contrats de vente, location ou location financière de biens ou de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Ainsi, il résulte de l’article L. 221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Consoil d’Etat.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interoperabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il est constant que la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative.
La nullité relative d’un acte est susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1338, devenu 1182, du code civil. Cet article requiert pour ce faire l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
En l’espèce, Mme Z Y et M. AB AA ont signé un bon de commande daté du 14 juin 2017 d’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque, composé de 18 panneaux photovoltaïques < SOLUXTEC 250 Wc » moyennant un prix total de 31.500,00 euros TTC, avec offre de financement. Il est établi et non contesté que ce contrat a été signé après démarchage des consorts Z AB à domicile et qu’il rentre dans le champ d’application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
Or, le bon de commande remis aux demandeurs ne précise pas le nom de la société vendant le service puisqu’il est au nom de la « Fédération Habitat Ecologique », ou encore le nom du démarcheur dénommé « Bruno », les délais de livraison des matériels et les délais d’exécution des services. Il ne peut en effet être considéré, concernant les délais de livraison, que la mention générique dans les conditions générales – par ailleurs illisibles – satisfait à l’obligation posée par le code de la consommation.
Ainsi, le bon de commande contrevient manifestement aux dispositions des articles L. […]. 121-6 du code de la consommation. Il est dès lors entaché de nullité.
Si des conditions générales de vente figurent au dos du bon de commande, elles ne reprennent pas les textes du code de la consommation à jour et sont particulièrement illisibles. Force est de constater que Mme Z Y et M. AB AA n’ont pas, dans ces conditions, pu avoir connaissance des vices affectant leur contrat et des conséquences de ces irrégularités.
Ainsi, si la nullité du contrat est relative, il doit toutefois être établi, pour qu’elle soit couverte, la connaissance du vice affectant l’obligation par le consommateur et son intention non-équivoque de purger les vices, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme Z Y et M. AB AA étant des consommateurs profanes.
La nullité du contrat principal de vente étant acquise, la S.A. COFIDIS ne peut se prévaloir de l’attestation de fin de travaux l’invitant à débloquer la somme de 31.500 euros ou de l’absence de contestation par Mme Z Y et M. AB AA, dès lors que ces actes ne démontrent en aucun cas la connaissance par ces derniers des vices affectant le contrat de vente, ni leur volonté de les couvrir.
En conséquence, ni la connaissance par Mme Z Y et M. AB AA des vices affectant le contrat, ni leur volonté non-équivoque de couvrir ces irrégularités, n’étant démontrées, la confirmation du contrat entaché de nullité relative de l’acte en cause ne peut être opposée aux demandeurs.
Ainsi, il convient de constater la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques signé par Mme Z Y et M. AB AA auprès de la société PREMIUM ENERGY pour manquement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le crédit affecté est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il incombe à la banque qui octroie un contrat de crédit affecté de vérifier la régularité du contrat principal aux règles sur le démarchage; à défaut l’établissement bancaire commet une faute qui la prive de se voir restituer les fonds prêtés.
Il résulte de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement à
l’origine de l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit affecté versé aux débats que Mme Z Y et M. AB AA ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un emprunt destiné à financer l’installation du kit photovoltaïque et du chauffe eau thermodynamique commandé auprès de la société PREMIUM ENERGY, pour un montant total de 31.500,00 euros, moyennant remboursement de 108 mensualités, au taux de 2,96 %.
Le contrat principal conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY étant annulé, il en découle automatiquement l’annulation subséquente du crédit accessoire souscrit auprès de la S.A. COFIDIS.
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors cet acquéreur subit un préjudice.
Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité. En l’espèce, il convient de relever que la société COFIDIS a commis une faute en finançant un bon de commande qui était atteint de causes de nullité manifestes.
Toutefois, l’objectif de préserver l’ordre public de protection du consommateur ne saurait conduire à priver la banque de sa créance de restitution en l’absence de tout préjudice subi par les emprunteurs en conséquence des fautes de la banque.
Par conséquent, il convient de condamner la société PREMIUM ENERGY in bonis, à rembourser aux époux AC la somme de 31.500 euros suite à l’annulation du contrat de vente.
Dès lors que Mme Z Y et M. AB AA sont en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société PREMIUM ENERGY, qui intervient in bonis, les parties intimées ne justifient pas d’un préjudice lié aux fautes commises par la société COFIDIS. En l’absence de préjudice subi, il convient de dire que Mme Z Y et M. AB AA sont tenus de rembourser le capital emprunté sous déduction des règlements opérés par leurs soins en exécution du contrat de prêt.
Il convient de les y condamner en tant que de besoin.
Enfin, il convient d’enjoindre à Mme Z Y et M. AB AA de tenir l’ensemble du système photovoltaïque à la disposition de la société PREMIUM ENERGY, pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, avant de les autoriser à la porter dans un centre de tri.
Par conséquent, la demande de Mme Z Y et M. AB AA de dommages et intérêts à hauteur de 10.000euros doit être rejetée, la société PREMIUM ENERGY ayant été condamnée à leur rembourser le montant de l’installation et le dol invoqué par les demandeurs n’a pas été démontré.
La société PREMIUM ENERGY succombant, il convient de rejeter sa demande d’indemnité pour procédure abusive à l’encontre de Mme Z Y et M. AB AA et de dommages et intérêts à l’égard de la SA COFIDIS.
Les demandes faites par la société COFIDIS à titre subsidiaire concernant notamment la société PREMIUM ENERGY ne seront pas non plus examinées dans la mesure où les consorts Z AB ont été condamnés à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées (20.194,20 euros au 15 janvier 2023 après paiement de cette échéance selon le tableau
d’amortissement).
Sur les demandes accessoires :
La société PREMIUM ENERGY succombant, il convient de la condamner à verser à Mme Z Y et M. AB AA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rejeter les demandes de la société COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette dernière ayant commis des fautes dans l’octroi du contrat de prêt affecté.
Il convient en outre de condamner la société PREMIUM ENERGY aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code Civil, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2017 entre Mme Z AD AE et M. AB AA et la société PREMIUM ENERGY suivant bon de commande n°
18260
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS, Mme Z
Y et M. AB AA en date du 14 juin 2017
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY à rembourser le prix payé par Mme Z AD AE et M. AB AA soit la somme de 31.500 euros;
DIT que Mme Z Y et M. AB AA devront assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société PREMIUM ENERGY de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoint à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande des consorts Z AB ;
DIT qu’à défaut de demande de récupération par la société PREMIUM ENERGY dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, le matériel financé sera réputé acquis à Mme Z Y et M. AB AA sauf pour ces derniers à avoir demandé dans le même délai l’enlèvement du matériel ;
DIT que dans l’hypothèse, ou la société PREMIUM ENERGY n’aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande de Mme Z Y et M. AB AA, ces derniers pourront faire exécuter les travaux aux frais de la société PREMIUM ENERGY;
DIT que Mme Z Y et M. AB AA sont tenus de rembourser le capital emprunté à la SA COFIDIS soit la somme de 31.500 euros sous déduction des sommes réglées par leurs soins en exécution du contrat de prêt et les condamne en tant que de besoin au paiement de la somme correspondante à la SA COFIDIS;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes à l’égard de la société PREMIUM ENERGY et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société PREMIUM ENERGY de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme Z Y et M. AB AA du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision dispose de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY aux dépens;
CONDAMNE la société PREMIUM ENERGY à payer Mme Z Y et M.
AB AA la somme de procédure civile.
La Greffière
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1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
Le Président
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