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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 17/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 05 novembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [T] [P]
N° RG 17/00700 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SZAA
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
Située [Adresse 3]
Représentée par Me BOUVART (SELARL ADVALORIA), avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me COMBES, substitué par Me MOTA (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS
[T] [P]
SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE
SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 mars 2017, M. [T] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à contrainte émise par la caisse RSI – [2], aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Pays de la Loire, en date du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2014 et 2015 pour la somme de 5.608 euros.
M. [P] qui a motivé son recours par l’incompétence du RSI pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l’audience du 5 novembre 2024.
Il expose s’être complètement détaché du mouvement des « libérés de la Sécu » qui l’a assisté pour les différents recours qu’il a introduit ; qu’il souhaite solder sa dette et qu’un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l’URSSAF pour solder son passif.
Il demande au tribunal de constater que l’URSSAF accepte la mise en œuvre d’un échéancier de 4 années soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire, sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil.
L’URSSAF Pays-de-la-Loire demande au tribunal de confirmer l’affiliation de M. [T] [P], de valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour son entier montant s’élevant à 5.608 euros outre frais de signification et de condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l’échéancier accordé va bientôt être mis en place.
DISCUSSION
M. [P] a été affilié au RSI aux droits duquel vient l’URSSAF Pays-de-la-Loire en qualité de travailleur indépendant pour une activité d’ostéopathe.
Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF lui a adressé le 9 mars 2016 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 (échéances du 5 novembre 2015) pour un montant de 5608 euros.
Elle a signifié à M. [P] une contrainte en date du 5 novembre 2016 pour le même montant.
M. [P] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu’il figure dans les écritures de l’URSSAF ni leur montant.
Il y a lieu en conséquence de :
— Valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour la somme de 5.608 euros (5.261 euros de cotisations et 347 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 (échéances du 5 novembre 2015) ;
— Condamner M. [P] à payer cette somme à l’URSSAF Pays de la Loire outre les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,38 euros.
L’URSSAF Pays de la Loire précise que l’échéancier accepté va être bientôt mis en place.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition ;
— VALIDE la contrainte du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 pour la somme de 5.608 euros (5.261 euros de cotisations et 347 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour les années 2014 et 2015 ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer cette somme à l’URSSAF Pays de La Loire, outre les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,38 euros ;
— DONNE ACTE aux parties de la mise en place d’un échéancier pour l’apurement de la dette de Monsieur [T] [P] ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [P].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHE F. AUGIER
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