Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 juil. 2025, n° 25/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2025
à : Madame [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/07/2025
à : Maitre Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05408
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAM7
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La société [V] [O] – [Adresse 1]
représenté par Maitre Catherine TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAM7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 01/10/1987, [C] [B] a été employée comme gardienne d’immeuble par la compagnie d’assurance LA FRANCE, représentée par son mandataire la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 7], en tant que rémunération en nature.
Suite à la vente de l’immeuble, le contrat de travail était régularisé à compter du 13/11/2002 avec changement de l’employeur, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 7].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société [V] [O], a notifié à [C] [B] a mise en retraite par courrier recommandé du 08/10/2024 avisé le 14/10/2024 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de six mois.
Le 06/05/2025, une sommation interpellative était notifiée à [C] [B] par commissaire de justice aux fins de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 23/05/2025 à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société [V] [O], a fait assigner [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire était appelée à l’audience du 23/06/2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société [V] [O], représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
— ordonner l’expulsion de [C] [B] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais avancés de la défenderesse ;
— condamner [C] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 744 euros, hors charges, plus une provision sur charges de 50 euros, à compter du 08/04/2025 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamner [C] [B] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
[C] [B], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23/07/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil du demandeur était autorisé à transmettre en cours de délibéré (dans un délai d’une semaine) sa pièce n°10, mais ne la transmettait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiennes, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [C] [B] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 08/10/2024 suite à la mise en retraite, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14/10/2024 et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [C] [B] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis de 6 mois, soit depuis le 08/04/2025 minuit, donc le 09/04/2025.
La défenderesse ne comparait pas et ne transmet ainsi aucun élément sur cette situation. Elle n’a pas restitué les clefs au propriétaire, qui ne peut donc récupérer la jouissance entière du bien.
De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le requérant.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 09/04/2025.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier pour l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la société [V] [O], sollicite la somme de 744 euros par mois, outre des charges provisionnelles de 50 euros, mais ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce montant, malgré l’autorisation de produire en cours de délibéré la pièce 10 « références publiées par l’Observatoire des Loyers ».
Il n’est produit aucun élément sur le loyer moyen dans la zone géographique pour la taille et la composition du logement.
Il convient néanmoins de fixer une indemnité d’occupation afin de compenser le préjudice nécessairement subi par le propriétaire, qui doit par ailleurs avoir un caractère dissuasif. Dès lors, compte tenu de la taille du logement (1 entrée, 1 cuisine, 1 salle-de-bain, 1 salon, 1 chambre, 1 dressing), de la durée d’occupation (entrée dans les lieux en 1987), et de la situation géographique (75004), l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à la somme de 350 euros par mois.
En conséquence [C] [B] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 350 euros par mois, charges comprises, à compter du 09/04/2025 et jusqu’à la complète restitution des lieux constituée par la remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile.
[C] [B] sera condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [C] [B] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 7], depuis le 09/04/2025 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pourra procéder à l’expulsion de [C] [B], ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [C] [B] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [C] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 350 euros, charges comprises, à compter du 09/04/2025 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [C] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Véhicule ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Pièces
- Prêt ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Maroc ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Date ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Demande
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.