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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 20/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [D] c/ [W] [K]
MINUTE N° 25/
Du 27 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 20/03116 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NAYB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Madame SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [W] [K]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [K]
[Adresse 22]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [Z] est décédée le [Date décès 13] 1998, laissant pour lui succéder:
— sa fille, [W] [D] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1942,
— son petit-fils, [Y] [D] venant aux droits de son père [H] [D] né le [Date naissance 20] 1944 et décédé le [Date décès 29] 2014.
Par acte en date du 2 septembre 2020, [Y] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [W] [D] épouse [K] aux fins de voir réintégrer dans la déclaration de succession du 24 juin 1998 une parcelle de terre sise [Adresse 26] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec désignation de Me [X] [F] notaire à Nice.
[W] [D] épouse [K] et [G] [K], son époux, partie intervenante, ont constitué avocat.
Avant l’ouverture des débats, le conseil du demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient admises ses conclusions en réplique n°4 notifiées le 8 octobre 2024.
En application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats sous peine d’irrecevabilité prononcer d’office. La révocation de l’ordonnance de clôture peut être ordonnée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par conclusions du 8 octobre 2024, le demandeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’audience, les défendeurs ont indiqué s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réception des dernières conclusions du demandeur.
En l’absence de justification d’une cause grave depuis l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024, le principe du contradictoire ne justifie pas que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin de recevoir les dernières écritures du demandeur et que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture de l’affaire, qui est en état d’être jugée immédiatement. En conséquence, les conclusions n°4 de [Y] [D] seront écartées comme étant irrecevables.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions du demandeur, [Y] [D], selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024:
Vu la copie de l’acte intégral de décès d'[J] [Z] en date du [Date décès 13] 1998,
vu la donation faite de son vivant par [J] [Z] divorcée [D] à [W] [D] épouse [K] et à [H] [D] par acte de donation-partage reçue le 9 février 1987 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 34],
À titre liminaire
1 sur l’irrecevabilité de la demande formulée par les époux [K] au titre de l’estopel inexistant
— juger irrecevable la demande au titre d’un prétendu estopel devant le juge du fond alors que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge la mise en état,
— débouter les époux [K] de cette demande,
— en toutes hypothèses, débouter les époux [K] de leur demande dans la mesure où il n’existe aucun estopel dans ce dossier, le demandeur ayant simplement fait partiellement évoluer sa demande du fait de la découverte de divers documents reconnaissant ses droits,
— débouter d’autant plus les époux [K] de leur demande en l’état de la bonne foi du demandeur ainsi que de la découverte en cours de procédure du faite qu’il est bien le seul bénéficiaire, aux droits de feu son père, de la parcelle AK [Cadastre 16], comme le lui avaient caché les requis.
2 sur l’absence d’accord des parties
— débouter [W] [D] épouse [K] et [G] [K] de leurs assertions visant à soutenir que parce qu’ils auraient indiqué être d’accord sur une indivision sur la parcelle AK [Cadastre 16], cela engagerait, leur neveu, [Y] [D],
— débouter [W] [D] épouse [K] et [G] [K] de leur demande visant à être titrés à bon compte au préjudice de [Y] [D], alors que ce dernier vient de découvrir dans le cadre des présentes des documents et pièces qui démontrent qu’il y a une erreur matérielle du notaire conduisant à l’omission dans la donation-partage du 9 février 1987 de la parcelle AK [Cadastre 16], et ceux alors même qu’il aurait dû être le seul et unique bénéficiaire légitime de ladite parcelle,
— Débouter d’autant plus les époux [K] de ce chef que contrairement à ce qu’ils allèguent, il n’y a jamais eu le moindre accord amiable quant au devenir de la parcelle AK [Cadastre 16],
— Débouter en conséquence les époux [K] de la réclamation de pure opportunité dans la mesure où [Y] [D] n’a jamais exprimé, en connaissance de cause, le moindre accord.
À titre principal, sur l’attribution de la parcelle AK [Cadastre 16] à [A] [D]
Au vu des éléments de ce dossier, [Y] [D] venant aux droits de son défunt père comme seul propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 16] consécutivement à l’erreur matérielle du notaire, via un correctif de la donation-partage du 9 février 1987 (pièce numéro 74)
Vu la volonté de la défunte,
Vu l’erreur matérielle de Me [I] [C] ayant abouti à l’omission de la parcelle AK [Cadastre 16] dans l’acte de donation-partage du 9 février 1987 au préjudice de [H] [D],
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle commise par Maître [I] [C] dans la donation-partage du 9 février 1987 ayant abouti à l’omission de la parcelle AK [Cadastre 16] au préjudice de [H] [D] aux droits duquel intervient aujourd’hui dans le cadre des présentes [A] [D],
— ordonner la mise en concordance entre la procuration authentique du 3 septembre 1986 et l’acte de donation-partage du 9 février 1987,
— ordonner en conséquence la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’acte notarié de donation-partage du 9 février 1987 d'[J] [Z] divorcée [D], en ce qu’il a été omis d’intégrer ladite parcelle AK [Cadastre 16] au profit de son fils [H] [D],
— ordonner de ce chef la réintégration de la parcelle AK [Cadastre 16] dans l’acte de donation-partage du 9 février 1987 au profit de feu [H] [D] aux droits duquel intervient son fils [Y] [D],
— désigner en conséquence tel notaire qu’il plaira et si possible le notaire de famille, Maître [U] [M], venant à la suite de son père Maître [T] [M], aux fins de procéder à la correction de l’acte de donation-partage du 9 février 1987 en réintégrant la parcelle AK [Cadastre 16] dans le patrimoine à attribuer à feu [H] [D],
— ordonner également la modification de tous les actes successoraux subséquents,
— ordonner la publication au service de publicités foncières desdits actes,
Si par extraordinaire la juridiction devait ne pas faire droit la demande de [Y] [D] visant à voir corriger l’acte de donation-partage du 9 février 1987 au sujet de la parcelle AK [Cadastre 16] au profit de son défunt père [H] [D], il conviendra à titre subsidiaire, de débouter les époux [K] de tous droits sur ladite parcelle au regard de leurs agissements frauduleux.
À titre subsidiaire, sur les agissements frauduleux des époux [K] privatifs de tout droit sur la parcelle AK [Cadastre 16],
— constater que les époux [K] se sont livrés des agissements, dissimulations et fraudes juridiquement condamnables en vue de s’approprier indûment la parcelle AK [Cadastre 16],
— juger que ces actes frauduleux les privent de tout droit sur la parcelle AK [Cadastre 16],
— juger que la fraude corrompant tout, les époux [K] ne sauraient prétendre à aucun droit sur la parcelle AK [Cadastre 16].
Sur le rejet des demandes des époux [K] relativement au fait d’être titrés conjointement avec [Y] [D] sur la parcelle AK [Cadastre 16]
— débouter les époux [K] de leurs conclusions, fins et réclamations, visant à obtenir d’être titrés avec [Y] [D] sur la parcelle AK [Cadastre 16],
— les débouter avec d’autant plus de vigueur que “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude” de sorte que les réclamations des époux [K] ne sauraient au vu de leurs agissements, juridiquement prospérer,
Si par extraordinaire la juridiction devait ne pas faire droit la demande de [Y] [D] visant à obtenir le rejet de la demande des époux [K] quant au fait d’être titrés sur la parcelle AK [Cadastre 16], il conviendra alors de considérer que l’indivision en question est une indivision successorale classique soumise au droit de préemption.
En cas d’indivision, sur la détermination de la nature juridique de ladite indivision en indivision successorale classique soumise à droit de préemption,
1 sur la qualification juridique de l’indivision sur la parcelle AK [Cadastre 16] en tant qu’indivision successorale classique
— juger que si le tribunal devait considérer que [Y] [D] et sa tante [W] [D] outre son époux sont propriétaires indivis de la parcelle AK [Cadastre 16], il conviendra de considérer qu’il s’agit d’une indivision successorale classique,
— débouter en conséquence les époux [K] de leur demande de qualification de l’indivision successorale classique en indivision forcée,
2 sur le droit de préemption de chacun des éventuelles coindivisaires
— juger que chaque éventuel coindivisaire bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente (ou de donation déguisée) au titre de l’article 815–14 du Code civil,
— débouter de plus fort les époux [K] de leurs prétentions, fins et réclamations visant à essayer de se soustraire au droit de préemption de leur neveu [Y] [D],
Sur le débouté de la demande des époux [K] visant à obtenir le partage la parcelle AK [Cadastre 16]
— débouter les époux [K] de leurs conclusions, fins et réclamations visant à obtenir le partage la parcelle AK [Cadastre 16],
— les débouter avec d’autant plus de vigueur que le sort de la parcelle AK [Cadastre 16] n’est pas juridiquement réglé,
— débouter les époux [K] de leurs prétentions visant à voir désigner un notaire et un géomètre expert visant à créer deux parcelles à répartir entre les parties,
— les débouter d’autant plus que [Y] [D] en sa qualité d’héritier légitime s’y oppose catégoriquement,
— débouter les époux [K] de leurs prétentions visant à se soustraire en cas d’indivision à l’application des articles 815–14 et 815–16 du Code civil ,
— débouter en outre les époux [K] de leurs prétentions visant à faire croire que “si le partage n’est pas ordonné, il s’agit nécessairement d’une indivision forcée”,
— les débouter d’autant plus de ce chef que cette assertion ne saurait être juridiquement recevable, car contraire à la nature même de la parcelle AK [Cadastre 16],
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, celles-ci n’étant pas actuellement justifiées et encore moins juridiquement fondées,
— débouter les époux [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6250 € celle-ci n’étant pas justifiée ni fondée,
— condamner in solidum les époux [K] à payer la somme de 6250 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant justifiée au regard des nombreuses démarches procédurales que [Y] [D] a dû engager pour faire valoir son droit,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner les époux [K] aux dépens.
Prétentions des défendeurs, [W] [D] épouse [K] et [G] [K], selon conclusions notifiées par voie électronique le :
— déclarer propriétaires indivis en pleine propriété, de la parcelle AK [Cadastre 16] située [Adresse 25], d’une contenance cadastrale de 0h 01a et 23 ca:
*[Y] [D] pour moitié d’une part et,
*[G] [K] et [W] [D] épouse [K] d’autre part, pour l’autre moitié,
— statuer ce que de droit sur la qualification de l’indivision
*si la juridiction opte pour la qualification d’indivision classique:
— ordonner le partage la parcelle AK [Cadastre 16]
— pour ce faire désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, qui pourra se faire adjoindre un géomètre expert afin de créer deux parcelles divises, à répartir entre les parties,
*si la juridiction opte pour la notion d’indivision forcée
— dire et juger à défaut de partage que chaque partie pourra céder ses droits en échappant aux dispositions des articles 815–14 et 815–16 du Code civil,
— dire que la décision à intervenir sera publiée, aux frais de l’indivision, au service de publicité foncière compétent,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples,
— condamner [Y] [D] au paiement d’une somme de 6250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [Y] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de publication et de régularisation des actes de la parcelle AK [Cadastre 16] au profit de Maître Olivier FLEJOU avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et dire que les frais de partage constituent des frais privilégiés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’estopel
Il convient de rappeler que l’estopel est un principe juridique d’origine anglaise selon lequel une partie ne saurait, en cours d’instance, se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires. L’estopel caractérise donc le comportement procédural d’une partie, constitutif d’un changement de position de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée dans la mesure où il n’est nullement démontré que [Y] [D] s’est contredit.
Celui-ci a simplement modifié ses demandes, sollicitant titre principal l’attribution de la parcelle litigieuse AK [Cadastre 16] et à titre subsidiaire la qualification de l’éventuelle indivision successorale en indivision classique avec droit de préemption.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir évoquée par les défendeurs.
Sur l’absence d’accord des parties :
Selon l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et rappelle les diligences engagées pour parvenir à un partage amiable. Ces indications sont prescrites à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office. Toutefois, leur omission est susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, la recevabilité de la demande de [Y] [D] n’est pas contestable. Il rappelle les échanges entre les parties, dont chacune fait état tout en imputant à l’autre l’échec de toute tentative de réglement amiable du litige.
Sur ce point on peut toutefois relever :
— que le projet d’attestation immobilière du 27 septembre 2019, établi par Maître [T] [M] à la demande de [Y] [D], celui-ci ne pensant pas être à cette époque bénéficiaire de la parcelle AK [Cadastre 16] en sa totalité, n’a pas été suivi d’effet, puisqu’à aucun moment [W] [D] épouse [K] n’a donné son accord pour solutionner le sort de la parcelle en cause ;
— que les époux [K] se sont effet opposés à tout accord, d’abord au motif de ce que la parcelle AK [Cadastre 16] se serait trouvée en indivision entre [H] [D] et la soeur d'[J] [Z], [B] [P] née [Z] (pièce numéro 25 et suivantes) puis au motif de ce que finalement la parcelle AK [Cadastre 16] appartiendrait à l’indivision successorale constituée entre les consorts [D] et les époux [K] eu égard au fait qu’elle apparait toujours au nom d'[J] [Z];
Il est en toute hypothèse largement justifié de pourparlers suffisants, à l’initiative exclusive de [Y] [D], qui n’ont pas pu aboutir à un aucun accord amiable entre les parties. La recevabilité de l’action introduite par [Y] [D] ne saurait être discutée.
Sur l’attribution de la parcelle AK [Cadastre 16]
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la propriété de la parcelle AK [Cadastre 16]; il convient d’observer que cette parcelle se situe dans un ensemble de parcelles qui appartenait toutes à [J] [Z], qui en a cédé la nue-propriété par voie de donation-partage le 9 février 1987 entre ses deux enfants, selon sa volonté clairement exprimée de procéder par parts égales. Or le sort de cette parcelle AK [Cadastre 16] n’apparaissant pas dans l’acte de donation-partage lui-même, [W] [D] épouse [K] et [G] [K] revendiquent des droits sur celle-ci, se disant proprétaires indivis en pleine propriété. [Y] [D] revendique de son côté la propriété de la totalité de la parcelle, soutenant qu’elle devait être donnée à feu son père [H] [D] par sa grand-mère [J] [Z], mais qu’elle a été oubliée d’être mentionnée dans la liste des parcelles dont la nue-propriété lui était donnée, par le notaire rédacteur de l’acte de la donation-partage précitée.
La volonté du donateur, lorsqu’elle est claire, doit naturellement s’appliquer.
Il appartient donc au tribunal de déterminer quelle a été la volonté caractérisée d'[J] [Z] quant à l’attribution ou pas de cette parcelle AK [Cadastre 16] à son fils [H] [D].
Dans le cadre de la donation à titre de partage anticipée du 9 février 1987, [J] [Z] a expressément entendu céder la nue-propriété de la masse de ses biens “à ses deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires aux présentes, pour la même quotité” et a ainsi fait appel à [ZU] [S], géomètre expert, aux fins d’établir un document d’arpentage pour diviser la parcelle de terrain lui appartenant à [Localité 36] lieu-dit [Localité 31] section AK numéro [Cadastre 19] et par suite a fait donation :
— à [W] [D] épouse [K]: la parcelle de terre sise la commune de [Localité 36] lieu-dit [Localité 33] AK [Cadastre 27] et les parts et portions indivises étant de moitié dans un bassin situé sur la commune de [Localité 36] lieu-dit [Localité 31] cadastré AK [Cadastre 5],
— à [H] [D]: la parcelle de terre sise la commune de [Localité 36] lieu-dit [Localité 33] AK [Cadastre 28], les parts et portions indivises étant de moitié dans un bassin situé sur la commune de [Localité 36] lieu-dit [Localité 33] cadastré AK [Cadastre 10], la parcelle AK [Cadastre 12] et les lots 1, 2, 3 et 6 dépendants de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 36] lieu-dit [Localité 33], cadastré AK [Cadastre 8] n°7)
Il doit être observé que seule la parcelle AK [Cadastre 16] est effectivement omise dans l’acte de donation-partage, l’ensemble des autres biens composant le patrimoine d'[J] [Z] étant tous mentionnés, leur nue-propriété cédée à l’un ou à l’autre de ses enfants;
Il doit toutefois être noté, que [H] [D] n’était pas présent lors de la signature de l’acte de donation-partage en l’étude notariale de Me [I] [C] le 9 février 1987; mais le notaire a pris le soin de mentionner que [H] [D] acceptait les termes de la donation-partage, représenté à l’acte par [O] [N], clerc de notaire, et ce « en vertu des pouvoirs qu’il lui a spécialement conférés aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire associé soussigné, le 3 septembre 1986, dont une expédition demeurera ci-jointe et annexée aux présentes, après mention. » Ainsi, préalablement à la rédaction de cet acte de donation-partage, en date du 3 septembre 1986, Me [I] [C], notaire associé à [Localité 34], a reçu la procuration par acte authentique de [H] [D], détaillant les biens dont la nue-propriété allait lui être donnée par sa mère dans l’acte de donation-partage à intervenir, précité, et pour qu’il soit rempli de ses droits dans la masse partageable, il convient d’observer que la parcelle de terrain cadastrée section AK numéro [Cadastre 16] lui était effectivement attribuée ( pièce numéro 70).
Sur les extraits de plan cadastraux annexés à l’acte de donation-partage du 9 février 1987 la situation résultant des attributions aux enfants [D] telle que l’a souhaité [J] [Z] apparaît très clairement, s’agissant d’une découpe plutôt simple, et notamment sur la pièce numéro 75 on voit parfaitement que cette parcelle AK [Cadastre 19] est désormais divisée en 2 par un trait bleu, vraisemblablement porté par le notaire, et comprend d’une part une parcelle AK [Cadastre 27] donnée à [W] [D] épouse [K](partie haute du terrain) et d’autre part une parcelle AK [Cadastre 28] donnée à [H] [D](partie basse du terrain, sur laquelle se trouve l’immeuble construit qui apparaît bien sur le plan cadastré AK [Cadastre 7]).
Dans cette délimitation de la parcelle AK [Cadastre 28] apparaît précisément la parcelle AK [Cadastre 16], en partie basse, juste en dessous de la parcelle AK [Cadastre 7], et celle-ci est bien incluse par un trait vert, vraisemblablement tracé lui aussi par le notaire, délimitant la parcelle dans son ensemble faisant l’objet du partage entre les deux enfants [D], ce qui à l’évidence démontre:
— d’une part que la nue-propriété de la parcelle AK [Cadastre 16] était bien destinée à être cédée elle aussi par [J] [Z] dans le cadre du découpage de la parcelle AK [Cadastre 19] à l’un de ses héritiers, d’ailleurs dans la demande de renseignements d’urbanisme réalisée le 6 février 1987 par l’expert géomètre mandaté, annexé à la minute de l’acte reçu par Maître [I] [C] le 9 février 1987, celui-ci demande bien des renseignements concernant l’ensemble des parcelles, dont, en dessous de la première ligne la parcelle AK [Cadastre 16] ce qui prouve que celle-ci figurait bien la masse à partager entre les deux enfants [D], ce que ne pouvait ignorer d’ailleurs [W] [D] épouse [K] qui signe la déclaration de succession de sa mère aux impôts en 1998, en déclarant qu’il ne subsiste pas de biens immobiliers,
— d’autre part [J] [Z] ne pouvait que vouloir donner cette parcelle AK [Cadastre 16] à son fils [H] [D] conformément à ce qui a été noté dans la procuration authentique du 3 septembre 1986, puisque cela correspond à une logique de préservation d’unité des parcelles; en effet cela n’aurait eu aucun sens de ne pas attribuer cette petite parcelle à [H] [D], alors qu’à la lecture des plans il est indiscutable qu’elle faisait partie intégrante du lot qui lui était attribué, constituant le terrain accolé à sa maison et que rien ne justifiait que [W] [D] nue-propriétaire de toute la partie haute de la parcelle se trouve également nue-propriétaire d’un bout de parcelle de terre en partie basse; ce raisonnement est corroboré par l’attestation de [E] [OR], la nièce d'[J] [D], qui témoigne sur l’honneur que les dernières volontés testamentaires de sa tante étaient de donner à sa fille [W] [K] née [D] l’intégralité du terrain situé au-dessus de la maison d’habitation et de donner à son fils [H] [D] le reste de sa propriété, à savoir la maison d’habitation ainsi que la terrasse et le terrain accolé à la maison d’habitation (pièce numéro 78), et ce conformément au plans annexés à l’acte de donation-partage.
Il est donc vraissemblable que l’absence de mention de la parcelle AK [Cadastre 16] dans l’acte de donation partage au bénéfice de [H] [D] n’est qu’un simple oubli et il est significatif d’observer qu’elle avait déjà été oublié dans l’acte de procuration, puisque le notaire a rectifié la procuration authentique de [H] [D] en procédant à un rajout dactylographié concernant le don de la parcelle AK [Cadastre 16]; nul doute que le notaire n’a pu procéder à ce rajout que pour retranscrire la volonté d'[J] [Z], sa véritable mandante, et la volonté de [H] [D] de recevoir, et ce en présence de trois clercs de l’étude notariale.
Ainsi, cet acte authentique de procuration a bien été enregistré aux hypothèques tel que cela ressort des pièces annexées et joint à l’acte de donation du 9 février 1987 lui-même, celui-ci fait bien expressément référence en page 2 à la procuration authentique reçue par Maître [I] [C] le 3 septembre 1986 lequel contient la volonté expresse de [H] [D] de recevoir la nue-propriété des parcelles énumérées dont la parcelle de terrain AK [Cadastre 16].
Les pièces versées aux débats et les plans démontrent que lors de la rédaction de l’acte de donation-partage du 9 février 1987, le notaire a simplement omis de faire figurer dans la part revenant à [H] [D] la parcelle AK [Cadastre 16].
Sur la correction de l’erreur matérielle et la réintégration de la parcelle AK [Cadastre 16] dans l’acte de donation-partage du 9 février 1987
Il sera rappelé que les stipulations d’un acte notarié font foi de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli et constaté jusqu’à inscription de faux conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code civil.
Or, la procuration authentique qui a été donnée le 3 septembre 1986, enregistrée auprès de l’administration fiscale et annexée à la minute de la donation-partage du 9 février 1987 indique que [H] [D] donne pouvoir pour lui et en son nom à l’effet de comparaître à l’acte de donation-partage anticipée par sa mère [J] [Z] à lui-même et à sa sœur [W] [D] des divers biens immobiliers lui appartenant qui sont énumérés en page 3 de l’acte, dont la parcelle AK numéro [Cadastre 16].
Partant la considération de ce qu'[J] [Z] n’était pas présente lors de la procuration donnée par son fils et d’une prétendue différence de calligraphie sur l’acte notarié concernant certains passages inhérents à la parcelle AK [Cadastre 16] ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la procuration authentique litigieuse.
Au demeurant, il n’est pas justifié que les époux [K] aient engagé une procédure en inscription de faux.
Enfin, il importe peu que [Y] [D] ignorant dans un premier temps que son père était le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 16] par l’effet de la donation-partage du 9 février 1987 ait cru devoir agir différemment concernant le sort de cette parcelle qu’il pensait être en indivise avec sa tante; qu’il ne saurait désormais lui être reproché de revendiquer la propriété de cette parcelle qui lui revient de droit et de vouloir faire respecter la volonté de sa grand-mère [J] [Z], la seule la circonstance de la découverte postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance ce que cette parcelle avait purement et simplement oubliée d’être mantionnée dans l’acte de donation partage du 9 février 1987 étant l’explication du changement de ses demandes.
[W] [D] épouse [K] et son époux ne sauraient revendiquer un quelconque droit sur cette parcelle AK [Cadastre 16]:
— il apparaît à la lecture des actes produits, soit l’acte de partage intervenu entre [J] [Z] et sa soeur [B] [Z] le 16 janvier 1951 (pièce numéro 69 ) et l’acte de vente du 20 mars 1964 intervenu entre les deux mêmes (pièce numéro 11) qu'[J] [Z] a vendu à sa sœur une petite construction à usage d’étable et une bande de terrain du côté Est détachées de sa propriété, situées à [Adresse 38] pour être rattachées au fond contigu de l’acquéreuse; il est mentionné que la propriété d’ où est détachée la parcelle vendue et cadastrée AK numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 9]; le notaire précise que ladite propriété a fait l’objet d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [R], géomètre agréé à [Localité 35], numéro [Cadastre 17] (pièce numéro 80) par suite duquel la parcelle détachée vendue est devenue la parcelle [Cadastre 15] de la section AK, et le surplus de la propriété restant appartenir à la venderesse (en l’occurrence [J] [Z]) devenue la parcelle AK [Cadastre 14] et la parcelle AK [Cadastre 16]; le notaire a pris soin de rappeler l’origine de propriété des parcelles appartenant à [J] [Z], rappelant l’acte de partage du 16 janvier 1951, issues des biens dépendants des successions confondues des père et mère d'[J] [Z] et de sa soeur [B] [Z] qui n’apparaît à aucun titre comme ayant pu avoir des droits sur la parcelle AK [Cadastre 16] et le fait qu’elle ait détenu les lots 4 et 5 au sein de la maison d’habitation AK [Cadastre 7] est sans incidence, étant par ailleurs relevé que dans aucun des actes produits n’apparaît une quelconque servitude à son profit sur cette parcelle pour lui permettre l’accès à sa propriété.
Les mentions concernant les numérotations des parcelles sont certaines, le procès-verbal de délimitation de Monsieur [R] précité étant produit aux débats et ayant été annexé par le service du cadastre au plan cadastral de la commune de [Localité 36] le 25 juin 1963 sur lequel il apparaît bien que la parcelle d’origine a été divisée en section AK numéro 363,364 et [Cadastre 16]; il apparaît également les mentions nouvelles concernant la propriété de ces parcelles en raison de la mutation intervenue, approuvée par les services du cadastre le 10 février 1964, [J] [Z] restant propriétaire des parcelles AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 16], sa sœur étant devenue propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 15].
— [W] [D] épouse [K] ne saurait se prévaloir de la qualité d’héritière indivise de cette parcelle AK [Cadastre 16], non seulement elle a reconnu qu’elle n’avait aucun droit sur cette parcelle dans au moins deux mails adressés à Me [M], notaire, le 26 juillet 2019 et le 18 octobre 2019, mais âgée de 44 ans à l’époque de la donation -partage consentie le 9 février 1987 par sa mère [J] [Z] elle ne pouvait pas ignorer la volonté de la donatrice quant à la répartition des biens donnés et les termes de la procuration authentique donnée par son frère, qui acceptait de recevoir les biens listés à son bénéfice, dont la parcelle AK [Cadastre 16].
— [W] [D] épouse [K] et son époux ont tenté de faire établir des droits sur la parcelle AK [Cadastre 16] en tentant de remettre en cause ses délimitations ( cf notamment pièces numéros 3 et 16) du fait semble -t il d’un litige avec un promoteur à qui ils ont cédé des parcelles, suite à une situation d’enclave; mais rien ne saurait faire supporter à [Y] [D] une quelconque responsabilité dans l’état d’enclavement que subirait [EI] [L], acheteur des parcelles AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 3] sises à [Adresse 37], lieudit [Adresse 32] selon l’acte de vente du 10 octobre 2017 (pièce n°1 des défendeurs) en l’absence notamment d’une expertise, pour autant indispensable au regard de la complexité d’une situation d’enclave et de leur absence de titre sur la parcelle AK [Cadastre 16], tel que le démontre la pièce n°5 qu’ils produisent.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter [W] [D] épouse [K] et son époux de leur demande tendant être déclarés propriétaires indivis de la parcelle AK [Cadastre 16] et de leur demande subséquente en partage;
Il conviendra d’ordonner l’établissement d’un acte notarié rectificatif de l’acte de donation-partage du 9 février 1987 en ce qu’il a omis d’intégrer la parcelle AK [Cadastre 16] au profit de [H] [D] afin que cette parcelle soit réintégrée dans le patrimoine composant la succession de [H] [D]; Me [U] [M], notaire à [Localité 34], sera chargée d’établir l’acte rectificatif et de suite il conviendra d’ordonner, la modification de tous les actes successoraux subséquents et la publication au service de la publicité foncière desdits actes.
Il conviendra également de déclarer [Y] [D] venant aux droits de son défunt père [H] [D] propriétaire exclusif de la parcelle AK [Cadastre 16] sise [Adresse 24].
Exécution provisoire :
Conformément à la demande de [Y] [D] et compte tenu des éléments de l’affaire l’exécution provisoire de droit sera écartée.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. En conséquence,[W] [D] épouse [K] et [G] [K] supporteront les dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Compte-tenu des circonstances de l’affaire, et de la longueur de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum [W] [D] épouse [K] et [G] [K] à payer à [A] [D] la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Rejette toute demande relativement à l’estopel,
Déclare recevable l’action de [Y] [D],
Juge que la volonté de la donatrice [J] [Z] était de donner, par l’acte de donation-partage du 9 février 1987, à son fils, [H] [D], la nue-propriété de la parcelle à AK [Cadastre 16], conformément aux actes, procuration authentique, attestation et plans produits aux débats,
Dit que la SCP “Yves BROCARD et [I] [C], notaires associés” titulaire de l’office notarial situé à Menton (Alpes-Maritimes) [Adresse 18] a oublié la mention de cette parcelle dans la liste des parcelles dont la nue-propriété était donnée par [J] [Z] à [V] [D] dans l’acte de donation partage du 9 février 1987,
En conséquence,
Ordonne l’établissement d’un acte notarié rectificatif par Me [U] [M], notaire à [Localité 34], à l’effet de rectifier l’erreur matérielle relative à l’omission de la parcelle AK [Cadastre 16], dont la nue-propriété voulait être donnée par [J] [Z] à [V] [D] dans l’acte de donation partage du 9 février 1987, afin que cette parcelle soit réintégrée dans le patrimoine composant la succession de [H] [D], et de suite,
Ordonne la modification de tous les actes successoraux subséquents,
Ordonne la publication au service de la publicité foncière desdits actes,
Déclare [Y] [D] venant aux droits de son défunt père [H] [D] propriétaire exclusif de la parcelle AK [Cadastre 16] sise [Adresse 24],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute [W] [D] épouse [K] et [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées et mal fondées,
Écarte l’exécution provisoire de droit,
Condamne in solidum [W] [D] épouse [K] et [G] [K] à payer à [A] [D] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [D] épouse [K] et [G] [K] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Stéphane GRAC,
Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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