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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 21/16128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/16128
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2VT
N° MINUTE :
Assignations des :
02 Octobre 2021
20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE BINGO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729
DÉFENDERESSE
Association FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES ET RÉGIES (FNCCR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/16128 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2VT
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Agence BINGO a pour activité celle « des agences de publicité ». Elle a réalisé pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES ET RÉGIES, ci-après FNCCR, diverses prestations pour sa publicité et sa communication pendant plus de six années, selon plusieurs dizaines de factures du 29 novembre 2013 au 30 septembre 2019. Ces prestations ont notamment porté sur :
— la conception, la réalisation et l’intégration de plusieurs outils numériques ;
— l’hébergement et la maintenance de ces mêmes outils numériques ;
— la conception et la réalisation d’identités visuelles et d’éléments de communication associés à l’annonce de ces nouvelles identités ;
— la conception et la réalisation d’éléments de communication institutionnelle portant sur les activités de la FNCCR ;
— l’impression et le stockage d’éléments de communication institutionnelle ;
— la conception, la réalisation, la livraison et l’installation de stands, de programmes et d’invitations pour des événements organisés par la FNCCR.
Initialement, ces prestations de communication ont été confiées par la FNCCR à la Société AGENCE BINGO dans le cadre de devis, confirmés par des bons de commandes, ou de contrats successifs.
Au cours des cinq derniers exercices comptables complets de l’Agence BINGO, le chiffre d’affaires généré par ces prestations de publicité et communication pour la FNCCR (déduction faite de simples prestations Internet purement techniques qui se sont greffées de manière anecdotique en 2018 et 2019) s’est élevé à la somme totale de 114 116 euros.
La société AGENCE BINGO n’a plus reçu aucune commande de la FNCCR depuis sa dernière facture en date du 30 septembre 2019, et ce sans aucun préavis hormis pour les prestations d’hébergement.
Par exploit du 2 octobre 2020, la société AGENCE BINGO a assigné la FNCCR devant le tribunal de commerce sur le fondement d’une « rupture brutale des relations commerciales établies » en application de l’article L. 442-1 II du Code de commerce. La FNCCR a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la FNCCR et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 29 décembre 2021, le greffier du Tribunal de Paris a informé la FNCCR de la transmission de l’affaire à ladite juridiction et de l’enrôlement de l’instance sous le numéro RG 21/16128.
Le conseil de la FNCCR s’est constitué le 13 janvier 2022 et celui de l’Agence BINGO le 20 janvier 2022, avec le numéro RG 21/16128.
Parallèlement, la société AGENCE BINGO a assigné, par exploit du 20 décembre 2021, la FNCCR devant le Tribunal judiciaire de Paris, sur le même fondement en application du même article et dans des termes identiques à l’assignation délivrée le 2 octobre 2020.
L’instance, issue de cette seconde assignation, a été enrôlée devant la 4ème chambre, 1re section du Tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro RG 21/16088. Elle a été redistribuée à la 5ème chambre 2ème section par ordonnance du 17 mai 2022.
Le conseil de la FNCCR s’est constitué le 8 février 2022, dans cette seconde instance, avec le numéro RG 21/16088.
Dans le cadre de l’instance numéro 21/16128, la société AGENCE BINGO a formé le 24 mars 2020 une demande de jonction de cette instance initiale avec la seconde instance. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 1 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AGENCE BINGO, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 septembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu l’article L.442-1-II, du Code de commerce
A titre principal,
— constater la brutalité de la rupture des relations commerciales par la FNCCR ;
— juger que la brutalité de la rupture des relations commerciales entretenues par elle avec la FNCCR est imputable à la FNCCR.
En conséquence,
— juger que le gain manqué allégué par elle est établi en son principe comme en son quantum de sorte qu’elle peut prétendre à en obtenir réparation.
— juger qu’elle caractérise la dépendance économique alléguée, de sorte qu’elle peut prétendre à en obtenir réparation en son principe comme en son quantum.
— juger qu’elle caractérise la perte subie alléguée, aussi bien dans son principe, que dans son quantum, de sorte qu’elle peut prétendre à en obtenir réparation.
— condamner la FNCCR à lui payer les sommes de :
94 206 € du fait des gains manqués liés à la brutalité de la rupture des relations commerciales sans respect de préavis, 37 682 € au titre de la dépendance économique, 30 000 € du fait des pertes subies liées à la brutalité de la rupture des relations commerciales sans respect de préavis,
Sur les demandes reconventionnelles adverses,
— juger que l’action en rupture brutale des relations commerciales établies engagée par elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
— juger qu’elle a respecté ses obligations concernant les prestations d’hébergement et de maintenance des sites Internet de la FNCCR
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la FNCCR, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire, et l’en débouter
En toute hypothèses,
— condamner la FNCCR au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les prestations qui lui ont été confiées par la FNCCR, que ce soit dans le cadre de devis confirmés par des bons de commandes ou de contrats successifs, se sont inscrites dans la durée à la satisfaction de la FNCCR, de telle sorte qu’elle pouvait légitimement avoir confiance en leur stabilité.
Elle prétend d’une part que la rupture présente incontestablement un caractère imprévisible, soudain et violent dans la mesure où elle n’a plus reçu aucune commande de la FNCCR depuis sa dernière facture en date du 30 septembre 2019, et ce sans aucun préavis, après plus de six années de relations commerciales.
Elle fait valoir que la FNCCR ne lui aurait pas notifié une quelconque rupture ni préavis écrit.
Par ailleurs, elle avance que, si par extraordinaire le courrier adverse du 18 janvier 2018 devait être pris en compte au titre de la rupture, la période de préavis qui aurait dû suivre ne s’est pas traduite par le maintien de la relation aux conditions antérieures.
Elle soutient que la rupture brutale des relations commerciales avec la FNCCR est caractérisée quand bien même les prestations d’hébergement de sites ont été maintenues, ces prestations constituant un tout avec les autres prestations fournies.
Elle avance qu’au regard de la durée de six ans et de la qualité des relations contractuelles entretenues par les parties, la FNCCR aurait dû lui accorder un préavis de 12 mois avant la rupture de leurs relations commerciales. Elle ajoute que la moyenne annuelle de la marge brute générée par elle dans le cadre des relations avec la FNCCR s’est élevée, au cours des cinq dernières années, à 471.032/5 = 94 206 euros.
Elle fait valoir que la relation contractuelle avec la FNCCR représentait 30 % à 50 % de son chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années. Par conséquent, il convient, selon elle, de majorer la somme de 94 206 euros de 40 %, soit d’un montant de 94 206 x 40 % = 37 682 euros.
Elle indique qu’elle a été contrainte de régulariser une rupture conventionnelle de contrat de travail avec sa salariée qui travaillait exclusivement pour la FNCCR, Madame [Y] [I], ce qui lui a coûté plus de 30 000 euros.
Elle affirme qu’en aucun cas l’action engagée par elle ne saurait être qualifiée d’abusive ni sur la forme ni sur le fond car, d’une part, l’action en rupture brutale des relations commerciales établies n’a aucunement été engagée par elle avec une légèreté manifeste ni blâmable au regard des préjudices par elle subis, et d’autre part, elle a répondu point par point aux arguments de la FNCCR. Elle souligne que c’est la FNCCR qui a fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire valoir notamment les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID 19 alors que la rupture des relations commerciales était consommée en septembre 2019.
Par ailleurs, elle réfute le grief formulé par la défenderesse qui est de l’avoir informée par courrier du 1er mars 2021 qu’elle cessait de réaliser toute prestation de maintenance et d’hébergement de cinq de ses sites internet et qu’elle sous-traitait cette tâche à la société PIXELEA sans recueillir son accord. Elle prétend, en effet, que conformément à ses obligations contractuelles, elle s’est assurée de la continuité de l’hébergement, étant rappelé qu’une sous-traitance était prévue par l’article 5 des conditions générales de vente ; que ce n’est qu’après la période de préavis en sous-traitance contractuellement prévue qu’elle a cessé les prestations d’hébergement pour les confier à la société PIXELEA.
Elle affirme que la FNCCR ne justifie son préjudice ni dans son existence ni dans son quantum, procédant par extrapolation et arrondissant les sommes dont elle fait état.
La FNCCR, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la société AGENCE BINGO fondées sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce, au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies, car les relations commerciales entre elle et l’Agence BINGO n’étaient pas établies à la date du 30 septembre 2019.
A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société AGENCE BINGO fondées sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce, au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies, car :
— aucune brutalité n’est établie dans la rupture des relations commerciales ;
— la crise sanitaire liée au COVID-19 est exonératoire de toute responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies
— la rupture brutale des relations commerciales ne lui est pas imputable,
A titre très subsidiaire, débouter la société AGENCE BINGO de l’ensemble de ses demandes car le gain manqué et la perte subie qu’elle allègue ne sont aucunement établis dans leur quantum de sorte qu’elle ne peut en obtenir réparation ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société AGENCE BINGO à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société AGENCE BINGO à lui payer la somme, à parfaire, de 31.000 euros en réparation du préjudices économique et moral qu’elle a subi, car elle a engagé sa responsabilité contractuelle en cédant à un tiers les prestation d’hébergement et de maintenance des cinq sites suivants : www.territoireenergie.com; https://brandcenter.territoire-energie.fr; www.territoire-numerique.org; https://brandcenter.territoire-numerique.org et www.aarhse.com;
En tout état de cause, condamner la société AGENCE BINGO à payer à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A titre principal, elle oppose que, les relations commerciales existant entre la société AGENCE BINGO et elle sont précaires car les courriels du 18 et 20 janvier 2018, et la facture n°052275 du 10 avril 2018, qui ne sont pas contestés par la demanderesse, font apparaître que la société AGENCE BINGO a été avisée, dès le 18 janvier 2018, de sa décision de rompre leurs relations commerciales antérieures et d’inscrire, pour le futur, ces relations dans un cadre précaire. Elle souligne que ces courriers valent notification de la rupture des relations commerciales.
A titre subsidiaire, elle prétend que la cessation sans préavis, par elle, desdites relations commerciales ne lui est pas imputable car d’une part, la société AGENCE BINGO ne démontre ni ne justifie l’existence de cette prétendue rupture brutale à la date du 30 septembre 2019 et d’autre part, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 l’a obligée, dès la fin du mois de janvier 2020, à cesser ses opérations traditionnelles de communication institutionnelle auprès de ses membres.
A titre très subsidiaire, elle avance que les préjudices dont se prévaut la société AGENCE BINGO ne sont pas établis. En effet, le calcul du gain prétendument manqué n’est pas justifié car, d’une part, il n’y a pas d’éléments pertinents permettant d’établir le chiffre d’affaires et, d’autre part, les éléments de calcul, à savoir : la moyenne annuelle de la marge brute et la période de préavis sont faux. Enfin, à prendre en compte les factures produites par la société AGENCE BINGO, la marge brute qui aurait pu être escomptée par cette dernière pour un préavis d’une durée de six mois est de 6 417,69 euros.
Elle considère que la majoration du préjudice économique au titre de la prétendue dépendance économique n’est pas non plus justifiée car, selon l’attestation de l’expert-comptable, la part du chiffre d’affaires généré par la société AGENCE BINGO avec elle ne représentait pas, « 30% à 50% » mais « 25% à 50% » de son chiffre d’affaires global au cours des cinq dernières années précédant la rupture. Elle précise que l’existence de la situation de dépendance économique de la société AGENCE BINGO, par rapport à elle, doit être appréciée au regard de la part moyenne du chiffre d’affaires généré sur les trois dernières années précédant la rupture. Elle fait, par ailleurs, valoir que les chiffres fournis par la société AGENCE BINGO ne correspondent pas aux factures qu’elle produit. Elle ajoute que, si la demanderesse était dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d’elle, elle s’y serait placée elle-même, aucun contrat comportant une clause d’exclusivité n’ayant été signé entre les deux parties.
Elle conteste également l’existence de la perte de 30 000 euros liée au licenciement de Madame [I] car, selon elle, il n’est pas prouvé que Madame [I] travaillait uniquement à son profit et aucun lien de causalité n’est établi entre le licenciement de cette personne et la prétendue rupture des relations contractuelles. Elle rappelle, à cet égard, que les relations avec elle étaient, par nature, précaires.
A titre reconventionnel, elle affirme que l’action en rupture brutale des relations commerciales est abusive. La société AGENCE BINGO ne pouvant, selon elle, ignorer que son action était vouée à l’échec. Elle ajoute que le caractère abusif ressort encore de l’exagération par la demanderesse de son préjudice.
Elle avance que la société AGENCE BINGO a violé ses obligations contractuelles car elle a cédé à un tiers le contrat conclu avec la demanderesse concernant les prestations d’hébergement de cinq sites, sans recueillir son autorisation, et sans l’en informer préalablement, en violation avec les dispositions de l’article 1216 du code civil. Elle reproche à la société AGENCE BINGO de ne lui avoir pas remboursé les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des neuf mois (du 23 mars 2021 au 31 décembre 2021), pendant lesquelles elle n’a pas assuré les prestations d’hébergement et de maintenance des sites. En outre, le 23 mars 2021, date effective de la cessation par la société AGENCE BINGO des prestations d’hébergement de maintenance des sites concernés, elle aurait constaté une série d’anomalies sur notamment deux d’entre eux, à savoir le Site Territoire d’Energie et le Brand Center Territoire d’Energie. Elle précise que ces anomalies ont, d’une part, contraint ses agents, chargés des outils numériques à procéder à des corrections, et, d’autre part, empêché ses adhérents de pouvoir bénéficier de certains services, normalement accessibles, lui causant ainsi un préjudice d’image qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros, à parfaire. Elle prétend également que les prestations de maintenance et d’hébergement des sites concernés ont été exécutées respectivement par la société NEATEAM et par l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [X], choisis par ses soins, pour la période d’avril à décembre 2021 pour un montant total, à parfaire, de 9.062 euros TTC, arrondi à la somme de 10.000 euros. En outre, elle affirme que les opérations de migration des sites concernés vers les serveurs de la société NEATEAM ont nécessité l’intervention de celle-ci, dont les prestations lui ont été facturées pour un montant total de 4.344 euros TTC, arrondi à la somme de 5.000 euros.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2024 à 10 heures. Elle a été mise en délibéré au jeudi 31 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes de la société AGENCE BINGO :
Selon l’article L442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de service, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte, notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse et, notamment des factures qu’elle produit, qu’elle a eu des relations commerciales établies et suivies avec la FNCCR de 2014 à octobre 2018.
Cependant, par courrier électronique du 31 octobre 2018, Madame [J] [D], employée à la FNCCR, a répondu à Madame [Y] [I], salariée de la société AGENCE BINGO, : « Pour l’instant, le devis a été validé uniquement pour la conception. Je n’ai pas encore de retour de la partie impression car nous sommes obligés de solliciter plusieurs imprimeurs. J’attends encore deux réponses » et, par courrier électronique du 13 février 2019, Madame [O] [B], autre employée de la FNCCR s’est adressée à plusieurs employés de la société demanderesse en ces termes : « Je reviens vers vous concernant le projet de libre blanc et de synthèse pour le réseau France Eau Publique. Après analyse de différents devis que nous avons reçus pour ces projets, je suis au regret de vous informer que nous ne préférons finalement pas donner suite à votre proposition d’accompagnement ».
Les courriers électroniques du 31 octobre 2018 et du 13 février 2019 laissaient clairement entendre que les relations commerciales entre la société AGENCE BINGO et la FNCCR étaient désormais précaires, la société AGENCE BINGO étant mise en concurrence avec d’autres entreprises pour chaque projet. Ainsi, le 30 septembre 2019, date à laquelle les relations commerciales entre les deux parties à l’instance ont été rompues, ces relations n’étaient plus établies hormis pour les prestations d’hébergement qui n’ont cessé qu’au mois de mars 2021. La responsabilité de la FNCCR du fait de la rupture de ces relations ne peut donc pas être engagée.
La société AGENCE BINGO sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au fond.
Sur les demandes reconventionnelles de la FNCCR :
La FNCCR reproche à la société AGENCE BINGO d’avoir, sans son autorisation, cédé le contrat d’hébergement de cinq de ses sites et de gestion de ses noms de domaine à une société STUDIO PIXELEA.
Elle invoque comme préjudice :
— Le fait d’avoir payé une facture de 7 128 euros à la société AGENCE BINGO pour l’hébergement des sites concernés pour l’année 2021 alors que, de mars à décembre 2021, soit pendant neuf mois, la société AGENCE BINGO n’a pas réalisé cette prestation,
— Le fait d’avoir subi une atteinte à l’image qu’elle évalue à 10 000 euros du fait du dysfonctionnement de deux des sites concernés survenu après la cession du contrat,
— Le fait d’avoir dû faire appel à deux entreprises tierces, la société NEATEAM et Monsieur [Z] [X], pour l’hébergement et la maintenance des sites, préjudice qu’elle évalue à 10 000 euros en se basant sur les factures émises par les entreprises sollicités,
— Le fait d’avoir dû payer la somme de 4 344 euros TTC pour la migration des sites vers le serveur de la société NEATEM.
La société AGENCE BINGO rétorque avoir sous-traité l’hébergement des cinq sites concernés à la société STUDIO PIXELEA conformément à l’article 5 des conditions générales de ventes qui autorise la sous-traitance.
La FNCCR verse en pièce numéro 14 un courrier de la société AGENCE BINGO du 1 mars 2021 par lequel elle indique « stopper » ses prestations d’hébergement et de gestion de nom de domaine et les confier à la société STUDIO PIXELEA.
Dans cette lettre, la société AGENCE BINGO désigne cette opération comme étant une « reprise contractuelle » par la société STUDIO PEXELEA.
Cette « reprise contractuelle » doit s’analyser comme étant transfert du contrat d’hébergement et de gestion du nom de domaine vers la société STUDIO PIXELEA et non comme une sous-traitance.
L’article 1216 du code civil dispose que la cession d’un contrat ne peut se faire sans l’accord du cocontractant cédé.
Ce texte reprend la jurisprudence rendue en la matière avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 dont il est issu (cf Cass Comm 6 mai 1997).
Or, dans sa lettre du 1er mars 2021, [P] [C], de la société AGENCE BINGO affirme que les prestations d’hébergement des sites sera désormais assurée par la société STUDIO PIXELEA et ne demande à aucun moment l’avis de son interlocuteur de la FNCCR, pas plus qu’il ne le demandera dans le courrier du 9 avril 2021 par lequel il répond à la lettre de protestation envoyée le 31 mars 2021 par un représentant de la défenderesse.
Il apparaît donc que la société AGENCE BINGO a imposé à la FNCCR la cession du contrat d’hébergement des cinq sites concernés sans recueillir l’assentiment des représentants de cette dernière en violation de l’article 1216 du code civil et de la jurisprudence en vigueur avant que ce texte ne soit applicable.
Ce manquement constitue une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité de la société AGENCE BINGO si un lien de causalité est établi entre cette faute et les préjudices invoqués par la défenderesse.
Aucun lien n’est établi entre la faute commise par la demanderesse et le premier préjudice invoqué par la FNCCR dans la mesure où le courrier du 1 mars 2021 indique que la « reprise contractuelle » par la société STUDIO PIXELEA n’entraîne aucun changement relativement au tarif et à la facturation. La facture de 7 128 euros en date du 2 décembre 2020 couvrant les prestations d’hébergement des sites pour 2021 restait donc due même si ces prestations étaient reprises par la société STUDIO PIXELEA.
En revanche, la FNCCR produit un courrier en date du 21 avril 2021 selon lequel les sites www.territoireenergie.com et https://brandcenter.territoire-energie.fr ne fonctionnent pas. Ce courrier contient des captures d’écran montrant la page d’accueil du site territoireenergie.org comportant un message d’erreur et une page internet indiquant que le site brandcaster.territoire-energie.fr est inaccessible.
Il convient de remarquer que ce courrier électronique survient un mois et vingt-et-un jour après la « reprise contractuelle » opérée par la société STURIO PIEXELEA et imposée par la société AGENCE BINGO à la défenderesse et alors que, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, les deux sites en question n’avaient présenté aucun dysfonctionnement lorsqu’ils étaient hébergés par la demanderesse.
Il y a donc un lien entre cette « reprise contractuelle » et le dysfonctionnement de ces deux sites. Celui-ci a indiscutablement causé un préjudice d’image à la FNCCR résultant de l’impossibilité pour ses adhérents d’accéder à ces sites internet. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros à laquelle la société AGENCE BINGO sera condamnée.
La société STUDIO PIXELEA fournissant une prestation de qualité moindre que la demanderesse, la défenderesse a été contrainte de confier l’hébergement de ses sites à d’autres entreprises.
La FNCCR verse aux débats une série de factures de Monsieur [Z] [X], ayant comme nom commercial RUB’S, relative à la maintenance de sites internet. Certaines de ces factures qui ne désignent pas le nom du site concernées ne seront pas pris en compte. D’autres, désignant le site concerné comme étant territoireenergie.com, brandcenter.teritoire-energie.fr, territoire-numerique.org et brandcenter.territoire-numerique.org, dont l’hébergement avait été confié à la société STUDIO PIEXELEA fond apparaître un montant total de 6 370 euros.
Le fait d’avoir dû payer ce montant en plus des 7 128 euros payés à la société AGENCE BINGO selon facture du 2 décembre 20200 constitue pour la FNCCR un préjudice qui est en lien avec la faute commise par la demanderesse consistant à lui imposer, sans recueillir son accord, un nouveau prestataire dont l’intervention a été de qualité moindre.
En conséquence, la société AGENCE BINGO sera condamnée à payer la somme de 6 370 euros à la FNCCR.
La FNCCR invoque enfin comme préjudice le fait d’avoir dû payer 4 344 euros pour la migration des sites vers la société NEATEAM, nouveau prestataire censé également remplacer la société STUDIO PIXELEA. Elle fournit, en pièce numéro 25 quatre factures émises les 12 mai et 2 juillet 2021 numérotées respectivement : FA8739, FA8742, FA8740 et FA9074 et d’un montant respectif de 792 euros, 528 euros, 2 016 euros et 1 008 euros.
Les deux premières factures visent un certificat SSL mono domaine 2 ans dont on ne voit pas à quelle prestation il correspond. La troisième vise la « récupération des sites dans notre DataCenter » sans désigner les sites concernés, de sorte que l’on ignore s’il s’agit de ceux dont le traitement a été confié par la demanderesse à la société STUDIO PIXELEA. La quatrième vise la restauration de multiples sauvegardes sur le site aarhse.com. Il s’agit bien d’un site dont l’hébergement a été confié par la demanderesse à la société STUDIO PIXELEA sur décision de la société AGENCE BINGO prise sans autorisation de la défenderesse. Cette décision prise en violation de l’article 1216 du code civil et de la jurisprudence antérieure a conduit la FNCCR à confier l’hébergement de ce site à la société NEATEAM, la société STUDIO PIXELEA étant un mauvais prestataire, et à lui payer la somme de 1 008 euros pour sa maintenance. La société AGENCE BINGO sera donc condamnée à payer cette somme à la FNCCR.
La FNCCR réclame la condamnation de la société AGENCE BINGO à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol. Il n’est pas établi que la demanderesse a agi contre la défenderesse avec une telle intention. Dès lors, la défenderesse sera déboutée de cette demande.
En définitive, la société AGENCE BINGO sera condamnée à payer à la FNCCR la somme de 10 378 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FNCCR les frais non compris dans les dépens. En conséquence la société AGENCE BINGO sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société AGENCE BINGO sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société AGENCE BINGO de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la FNCCR la somme de 10 378 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamne à payer à la FNCCR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la FNCCR du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société AGENCE BINGO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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