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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00873 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDP
MINUTE N° 25/202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 28 Août 1959 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, Banque Coopérative régie par les art. L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité – Agence de [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Me Sophie BAYARD
Me Louis Alain LEMAIRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation en date du 21/05/25 M. [X] [Z] a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 15.048,52 € avec intérêts calculés comme il est dit à l’article L 133-18 du code monétaire et financier, et capitaliser par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11/06/25, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16/09/25. L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
Vu les articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier,
Il ressort de la procédure que M. [X] [Z] a été victime, dans la nuit du 10 au 11 avril 2024 de manœuvres frauduleuses sur ses deux comptes bancaires ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE de [Localité 2]. Les pièces 2 à 12 produites correspondent à des messages d’alerte émis au cours de la nuit.
Bien que M. [X] [Z] déclare avoir contacté son agence bancaire dès son réveil, ce qui résulte notamment du dépôt de plainte qu’il a fait en gendarmerie, ses comptes ont été débités selon les relevés produits en pièce 16 et 17.
Il en a résulté que M. [X] [Z] a été débité :
* d’un premier montant de 1.914,69€ sur son compte bancaire en nom personnel, relatif à un paiement par carte bancaire,
*d’un second montant de 1.843,83€ sur son compte bancaire en nom personnel, relatif à un paiement par carte bancaire,
* d’un montant 1.300€ sur le second compte relatif à son activité professionnelle (Le Petit Garage de Provence),
* et enfin de deux fois la somme de 5.000€ soit 10.000€ au total au profit d’un certain [C] [D] par le moyen d’un virement instantané.
Il résulte des textes précités que c’est au prestataire de service bancaire, dépositaire des fonds qu’il appartient de rapporter la preuve que les ordres de paiement et de virement émanent bien de l’utilisateur.
En l’espèce, le défendeur est défaillant. Il est possible de comprendre, à la lecture du courrier du médiateur refusant l’indemnisation, que la banque considère que M. [X] [Z] a commis un manquement en ne garantissant pas la sécurité de ses moyens de paiement, notamment parce que les paiements et virements ont fait l’objet d’une procédure de sécurité appelée « authentification forte » via le système SECUR PASS (un code strictement personnel disponible sur le seul téléphone du client devant être rentré pour valider toute opération). Toutefois, en l’absence du défendeur ces seuls éléments au dossier du demandeur ne permettent pas de considérer que l’établissement bancaire rapporte la preuve de la négligence grave de son client dans l’utilisation de ses moyens de paiements.
Les demandes seront reçues et la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera condamné à rembourser M. [X] [Z] à hauteur de 15.048,52€.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’établissement bancaire sera tenue d’indemniser M. [X] [Z] pour les tracas et le stress généré par le manquement de sécurité des moyens de paiements à hauteur de 500€
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser à M. [X] [Z] la somme de 15.048,52 € en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser à M. [X] [Z] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à M. [X] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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